Portovesme Srl v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:75
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-606/14
Date01 February 2017
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62014CJ0606

Édition provisoire

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

1er février 2017 (*)

« Pourvoi – Aide accordée par la République italienne en faveur de Portovesme Srl – Régimes de tarif préférentiel d’électricité – Décision déclarant la mesure d’aide incompatible avec le marché intérieur »

Dans l’affaire C‑606/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 décembre 2014,

Portovesme Srl, établie à Rome (Italie), représentée par Mes G. Dore, M. Liberati, A. Vinci et F. Ciulli, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci et É. Gippini Fournier, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet, E. Levits et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Portovesme Srl demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, du 16 octobre 2014, Portovesme/Commission (T‑291/11, ci-après l’« arrêt attaqué » EU:T:2014:896), par lequel celui-ci a rejeté son recours visant à l’annulation de la décision 2011/746/UE de la Commission, du 23 février 2011, relative aux aides d’État C 38/B/04 (ex NN 58/04) et C 13/06 (ex N 587/05) mises à exécution par l’Italie en faveur de Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA et Syndial SpA (JO 2011, L 309, p. 1, ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 Le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), a été abrogé par le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9).

3 L’article 4, paragraphe 5, du règlement n° 659/1999 disposait :

« Les décisions visées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont prises dans un délai de deux mois. Celui-ci court à compter du jour suivant celui de la réception d’une notification complète. La notification est considérée comme complète si, dans les deux mois de sa réception ou de la réception de toute information additionnelle réclamée, la Commission ne réclame pas d’autres informations. Le délai peut être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l’État membre concerné. Le cas échéant, la Commission peut fixer des délais plus courts. »

4 L’article 7, paragraphe 6, de ce règlement prévoyait :

« Les décisions prises en application des paragraphes 2, 3, 4 et 5 doivent l’être dès que les doutes visés à l’article 4, paragraphe 4, sont levés. La Commission s’efforce autant que possible d’adopter une décision dans un délai de dix-huit mois à compter de l’ouverture de la procédure. Ce délai peut être prorogé d’un commun accord entre la Commission et l’État membre concerné. »

5 L’article 10, paragraphe 1, dudit règlement était rédigé en ces termes :

« Lorsque la Commission a en sa possession des informations concernant une aide prétendue illégale, quelle qu’en soit la source, elle examine ces informations sans délai. »

6 L’article 14 du règlement n° 659/1999, intitulé « Récupération de l’aide », disposait :

« 1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire (ci‑après dénommée “décision de récupération”). La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire.

2. L’aide à récupérer en vertu d’une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d’un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération.

3. Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de justice [de l’Union européenne] prise en application de l’article [278 TFUE], la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire. »

7 Sous l’intitulé « Aide au fonctionnement », les points 4.15 à 4.17 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (JO 1998, C 74, p. 9), telles que modifiées le 9 septembre 2000 (JO 2000, C 258, p. 5) (ci-après les « lignes directrices de 1998 »), sont rédigés en ces termes :

« 4.15. Les aides régionales destinées à réduire les dépenses courantes de l’entreprise (aides au fonctionnement) sont, en principe, interdites.

Exceptionnellement, peuvent cependant être octroyées des aides de ce type dans les régions bénéficiant de la dérogation de l’article [107, paragraphe 3, sous a), TFUE], à condition qu’elles soient justifiées en fonction de leur contribution au développement régional, de leur nature et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu’elles visent à pallier [...] Il incombe à l’État membre de démontrer l’existence des handicaps et d’en mesurer l’importance. Ces aides au fonctionnement doivent être limitées dans le temps et dégressives.

4.16. Exceptionnellement, dans les conditions décrites ci-dessous, des aides au fonctionnement qui ne sont pas à la fois dégressives et limitées dans le temps peuvent être autorisées.

4.16.1. Dans les régions ultrapériphériques bénéficiant de la dérogation de l’article [107, paragraphe 3, sous a) et c), TFUE] ainsi que dans les régions à faible densité de population bénéficiant, soit de la dérogation de l’article [107, paragraphe 3, sous a), TFUE], soit, au titre du critère de la densité démographique indiqué au point 3.10.4, de la dérogation [sous c)], peuvent être autorisées des aides qui ne sont pas à la fois dégressives et limitées dans le temps destinées à compenser en partie les surcoûts de transport [...], dans le respect de conditions particulières [...] Il incombe à l’État membre de démontrer l’existence desdits surcoûts et d’en mesurer l’importance.

4.16.2. En outre, dans les régions ultrapériphériques bénéficiant de la dérogation de l’article [107, paragraphe 3, sous a) et c), TFUE], peuvent être autorisées des aides qui ne sont pas à la fois dégressives et limitées dans le temps, dans la mesure où elles contribuent à compenser les coûts additionnels de l’exercice de l’activité économique inhérents aux facteurs identifiés à l’article [349 TFUE], dont la permanence et la combinaison nuisent gravement au développement de ces régions (éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles, dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits). Il incombe à l’État membre de mesurer l’importance des coûts additionnels et de démontrer le lien qui existe avec les facteurs de l’article [349 TFUE].

Les aides envisagées devront être justifiées en fonction de leur contribution au développement régional et de leur nature ; leur niveau devra être proportionnel aux coûts additionnels qu’elles visent à compenser.

Le niveau de la compensation des coûts additionnels sera aussi examiné sur la base du niveau de développement atteint par la région.

Enfin, ces aides seront approuvées par la Commission pour une période s’achevant au plus tard à l’issue de la période de validité des cartes des aides d’État à finalité régionale en vigueur au moment de l’approbation du régime par la Commission afin que la réévaluation régulière de leur niveau assure leur pertinence à long terme vis-à-vis de la situation de la région concernée.

4.17. Les aides au fonctionnement ayant pour objet de promouvoir les exportations [...] entre les États membres sont à exclure. »

Le droit italien

8 L’article 1er du décret du président du Conseil des ministres du 6 février 2004 (GURI n° 93, du 21 avril 2004, p. 5, ci-après le « décret du 6 février 2004 ») dispose :

« Les conditions [tarifaires] prévues au point 2 du décret du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat du 19 décembre 1995 [ont été étendues] à la fourniture d’énergie destinée à la production et à la transformation de l’aluminium, du plomb, de l’argent et du zinc dans les limites des structures existantes à la date d’entrée en vigueur du présent décret situées dans des territoires insulaires caractérisés par une absence ou une insuffisance de connexion aux réseaux nationaux de gaz et d’électricité .»

9 Le décret du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, du 19 décembre 1995 (GURI n° 39, du 16 février 1996, p. 8, ci-après le « décret du 19 décembre 1995 ») est composé de cinq points. Le point 1 prévoit que « le barème de la fourniture d’électricité pour la production d’aluminium primaire figurant au tableau A-9 joint en annexe de la décision n° 15 du 14 décembre 1993 est abrogé à partir du 1er janvier 1996 » et que, « en remplacement, s’appliquent les tarifs par tranches horaires prévus au tableau A-6 de cette mesure. »

10 Le point 2 de ce décret dispose que « le régime de surtaxes prévu par la décision n° 13 du [Comitato interministeriale dei prezzi (Comité interministériel des prix, Italie)] du 24 juillet 1992 et ses modifications ultérieures, applicables à toutes les fournitures [d’électricité] destinées à la production d’aluminium primaire dans les limites des structures existantes à la date d’entrée en vigueur du présent décret, est abrogé au 31 décembre 2005 ».

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