Georg Felber v Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:20
Docket NumberC-529/13
Celex Number62013CJ0529
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 January 2015
62013CJ0529

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

21 janvier 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Articles 2, paragraphes 1 et 2, sous a), et 6, paragraphes 1 et 2 — Différence de traitement fondée sur l’âge — Fonction publique — Régime de pension — Réglementation nationale excluant la prise en compte des périodes de scolarité accomplies avant l’âge de 18 ans»

Dans l’affaire C‑529/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 16 septembre 2013, parvenue à la Cour le 8 octobre 2013, dans la procédure

Georg Felber

contre

Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev (rapporteur) et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. B.‑R. Killmann et D. Martin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») ainsi que des articles 2, paragraphes 1 et 2, sous a), et 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Felber à la Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur (ministre fédérale de l’Enseignement, de l’Art et de la Culture, ci-après la «Bundesministerin») au sujet du refus de la Bundesministerin de prendre en compte des périodes de scolarité précédant l’entrée en service de M. Felber pour le calcul de ses droits à pension.

Le cadre juridique

La directive 2000/78

3

Aux termes de son article 1er, la directive 2000/78 «a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement».

4

L’article 2 de cette directive prévoit:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a)

une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er;

[...]»

5

L’article 3, paragraphes 1 et 3, de ladite directive, intitulé «Champ d’application», dispose:

«1. Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:

[...]

c)

les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération;

[...]

3. La présente directive ne s’applique pas aux versements de toute nature effectués par les régimes publics ou assimilés, y compris les régimes publics de sécurités sociale ou de protection sociale.»

6

L’article 6 de la même directive est ainsi libellé:

«1. Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:

a)

la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection;

b)

la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés à l’emploi;

[...]

2. Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que ne constitue pas une discrimination fondée sur l’âge la fixation, pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d’âges d’adhésion ou d’admissibilité aux prestations de retraite ou d’invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d’âges différents pour des travailleurs ou des groupes ou catégories de travailleurs et l’utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères d’âge dans les calculs actuariels, à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe.»

7

L’article 7 de la directive 2000/78, intitulé «Action positive et mesures spécifiques», prévoit à son paragraphe 1:

«Pour assurer la pleine égalité dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés à l’article 1er

Le droit autrichien

8

Les articles 53, 54 et 56 de la loi fédérale relative aux droits à pension des fonctionnaires fédéraux, de leurs survivants et des membres de leur famille (loi relative aux pensions de 1965) [Bundesgesetz über die Pensionsansprüche der Bundesbeamten, ihrer Hinterbliebenen und Angehörigen (Pensionsgesetz 1965)], du 18 novembre 1965 (BGBl., 340/1965, ci-après le «PG 1965»), étaient, dans leur version en vigueur à l’époque des faits du litige au principal, libellés comme suit:

«Périodes antérieures à l’entrée en service à prendre en considération pour le calcul des points de retraite

Article 53

(1) Les périodes assimilables sont celles qui sont énumérées aux paragraphes 2 à 4 dans la mesure où elles sont antérieures à la date à partir de laquelle commence à courir le temps de service fédéral susceptible d’être pris en considération aux fins de la retraite. Ces périodes sont comptabilisées par voie d’imputation.

(2) Sont comptabilisées les périodes suivantes:

[...]

h)

la durée d’un cycle d’études complet accompli dans un [...] collège de l’enseignement technique ou professionnel, dans un lycée de l’enseignement technique ou professionnel, dans une académie ou dans un établissement d’enseignement apparenté pourvu que la durée minimum de scolarité n’ait pas été dépassée,

[...]

Exclusion de la prise en compte et renonciation

Article 54

[...]

(2) Ne sont pas prises en compte les périodes assimilables suivantes:

a)

les périodes que le fonctionnaire a accomplies avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans [...]

[...]

Cotisation extraordinaire

Article 56

(1) Le fonctionnaire doit verser une cotisation extraordinaire dans la mesure où le Bund ne reçoit pas, pour les périodes assimilables prises en compte, un montant dit de transfert conformément aux règles du droit de la sécurité sociale [...]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

M. Felber, né en 1956, exerce le métier de professeur et est fonctionnaire au service du Bund (État fédéral) depuis l’année 1991.

10

Aux fins du calcul de ses droits à pension, les périodes assimilables antérieures à son entrée au service de l’administration ont été déterminées par une décision prise au cours de l’année 1992. Seules les périodes de formation et d’activité professionnelle accomplies après l’âge de 18 ans ont été prises en considération aux fins du calcul des droits à pension de M. Felber. La période de formation que ce dernier a accomplie avant l’âge de 18 ans, en l’occurrence trois années d’études, n’a, par conséquent, pas été comptabilisée. Se fondant sur l’arrêt Hütter (C‑88/08, EU:C:2009:381), M. Felber a demandé que cette période soit prise en compte ou puisse être rachetée moyennant le versement d’une cotisation extraordinaire.

11

Le Landesschulrat für Salzburg (académie du Land de Salzbourg) a rejeté sa demande par décision du 25 novembre 2010 au motif que l’article 54, paragraphe 2, sous a), du PG 1965 n’autorise pas la prise en compte des périodes de formation accomplies avant l’âge de 18 ans à l’égard des fonctionnaires qui, comme M. Felber, relèvent de l’article 88, paragraphe 1, du PG 1965 parce qu’ils ont été engagés avant le 1er mai 1995. M. Felber a fait appel de cette décision du Landesschulrat für Salzburg devant la Bundesministerin, mais celle-ci a rejeté son recours par décision du 1er décembre 2011.

12

M. Felber a ensuite introduit un recours contre cette décision devant le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle), qui a décliné sa compétence, par décision du 5 mars 2012, au profit de la juridiction de renvoi. Le Verfassungsgerichtshof a néanmoins jugé compatible avec le...

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