Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH and Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2003:233
CourtGeneral Court (European Union)
Date17 September 2003
Docket NumberT-309/01,T-239/02
Celex Number62001TJ0309
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 62001A0309 - FR 62001A0309

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 17 septembre 2003. - Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH et Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH contre Commission des Communautés européennes. - Prise en compte a posteriori de droits à l'importation - Conditions - Article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) nº 2193/92 - Erreur décelable - Diligence - Règlement (CE) nº 774/94 - Nomenclature combinée - Contingents tarifaires OMC. - Affaires jointes T-309/01 et T-239/02.

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans les affaires jointes T-309/01 et T-239/02,

Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne),

Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH, établie à Langen (Allemagne),

représentées par Mes K. Landry et L. Harings, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J.-C. Schieferer, R. Tricot et X. Lewis, en qualité d'agents, assistés de Me M. Núñez-Müller, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation partielle de la décision C (2001) 2533 de la Commission, du 14 août 2001 (REC 4/00), constatant qu'il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l'importation non exigés de la société Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH, pour les importations de viande de volaille en provenance de Thaïlande durant la période du 13 au 18 juillet 1995 et du 4 au 22 septembre 1995 (affaire T-309/01), et, d'autre part, une demande d'annulation de la décision C (2002) 857 de la Commission, du 5 mars 2002 (REC 4/01), constatant qu'il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l'importation non exigés de la société Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH, pour l'importation de viande de volaille en provenance de Thaïlande effectuée le 24 juillet 1995 (affaire T-239/02),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre)

composé de Mme V. Tiili, président, MM. P. Mengozzi et M. Vilaras, juges,

greffier: M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 2 avril 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1. L'article 3 du règlement (CE) n° 774/94 du Conseil, du 29 mars 1994, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (JO L 91, p. 1), a ouvert, à partir du 1er juillet 1994, un contingent tarifaire communautaire annuel d'un volume total de 15 000 tonnes pour les viandes de coqs ou de poules relevant des codes NC 0207 41 10, 0207 41 41 et 0207 41 71. Dans le cadre de ce volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable a été fixé à 0 %. Ce même volume contingentaire communautaire annuel à droit nul est maintenu par l'article 1er du règlement (CE) n° 2198/95 de la Commission, du 18 septembre 1995, modifiant le règlement n° 774/94 (JO L 221, p. 3), lequel a été applicable, conformément à son article 2, à partir du 1er juillet 1995.

2. L'article 1er du règlement (CE) n° 1431/94 de la Commission, du 22 juin 1994, établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement n° 774/94 (JO L 156, p. 9), entré en vigueur, conformément à son article 8, le 26 juin 1994, est ainsi libellé:

«Toute importation dans la Communauté effectuée dans le cadre des contingents tarifaires ouverts aux articles 3 et 4 du règlement [...] n° 774/94, des produits relevant des groupes prévus à l'annexe I, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

La quantité des produits qui bénéficient dudit régime et le taux du prélèvement sont repris pour chaque groupe à l'annexe I.»

3. Dans l'annexe I du règlement n° 1431/94, un taux de prélèvement de 0 % a été appliqué pour une quantité allant jusqu'à 5 100 tonnes par an de viande de poulet relevant des codes NC 0207 41 10, 0207 41 41, 0207 41 71 en provenance de Thaïlande (groupe 2). Le même taux de prélèvement a été appliqué pour une quantité annuelle de 7 100 tonnes de viande de poulet, relevant des codes NC susvisés, en provenance du Brésil (groupe 1) et une quantité annuelle de 3 300 tonnes en provenance d'autres pays tiers (groupe 3).

4. L'article 1er du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), a instauré une nouvelle nomenclature des marchandises (dénommée «nomenclature combinée» ou, en abrégé, «NC»). La nomenclature combinée figure à l'annexe I de ce règlement, dans laquelle sont également fixés les taux des droits applicables ainsi que les autres éléments requis.

5. Le règlement (CE) n° 1359/95 de la Commission, du 13 juin 1995, a modifié les annexes I et II du règlement (CEE) n° 2658/87 et abrogé le règlement (CEE) n° 802/80 (JO L 142, p. 1). En vertu de son article 3, le règlement n° 1359/95 est entré en vigueur le 1er juillet 1995.

6. Dans sa version ainsi modifiée, la même annexe I «Nomenclature combinée» contenait, dans sa troisième partie «Annexes tarifaires», section III «Contingents», une annexe 7 intitulée «Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes». Au numéro d'ordre 18 de cette dernière annexe, on trouve ce qui suit:

>lt>0

7. L'article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «CDC»), dispose:

«2. [...], il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque:

[...];

b) le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane;

[...]»

Faits et procédure

8. Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH et Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH (ci-après, respectivement, « Biegi » et « Commonfood » et, prises ensemble, les «requérantes») sont des sociétés de droit allemand, liées entre elles, opérant dans le secteur du commerce de la viande de volaille. Les requérantes figurent parmi les principaux importateurs de viande de poulet en Allemagne.

9. Par décret du 29 juin 1995 (dit «Eilverteiler»), le ministère fédéral des Finances allemand a modifié le tarif d'usage des douanes allemandes en y insérant, notamment, le contingent tarifaire K 4047 (viande de poulet) à droit nul, à compter du 1er juillet 1995. Ce contingent correspond aux codes NC 0207 41 10, 0207 41 41 et 0207 41 71 susvisés. L'Eilverteiler ne contenait aucune indication quant à l'exigence d'un certificat d'importation pour l'importation de produits relevant du contingent tarifaire précité.

10. Durant la période allant du 13 au 18 juillet 1995 et du 4 au 22 septembre 1995, Biegi a déclaré à l'importation, en différents envois, des morceaux de poulets congelés (code NC 0207 41 10) originaires de Thaïlande. Le 24 juillet 1995, Commonfood a déclaré à l'importation, en différents envois, des morceaux de poulets congelés, relevant du même code NC, originaires de Thaïlande. Les requérantes n'ont pas joint de certificats d'importation à leurs déclarations en douane.

11. Cependant, à la suite de la modification du tarif d'usage des douanes allemandes introduite par l'Eilverteiler, le bureau de douane compétent a utilisé le contingent tarifaire communautaire susvisé et accordé aux requérantes le bénéfice de l'exonération des droits de douane.

12. Dans le courant du mois d'août 1995, les requérantes, ayant eu des doutes quant aux droits appliqués lors des opérations de dédouanement de juillet 1995, ont, par l'intermédiaire de leur responsable de la gestion des certificats d'importation, contacté par téléphone le ministère fédéral des Finances ainsi que le service central de contrôle des contingents tarifaires, afin d'obtenir des précisions sur le régime applicable aux importations des produits en question. Dans un premier temps, les services interrogés auraient déclaré, par téléphone, que les droits appliqués étaient corrects même en l'absence de présentation de certificat d'importation à l'appui des déclarations en douane. Les requérantes ont alors demandé une confirmation par écrit de cette information.

13. Toutefois, la réponse écrite de l'administration des douanes allemandes, transmise aux requérantes par lettre du 22 août 1995, a indiqué que l'utilisation du contingent nécessitait la présentation d'un certificat d'importation à l'appui de la déclaration en douane. Le même jour, le ministère fédéral des Finances a modifié, avec effet rétroactif, le tarif d'usage des douanes allemandes. Cette modification a eu pour conséquence de rendre nécessaire, à compter du 1er juillet 1995, la présentation d'un certificat d'importation lors de l'utilisation du contingent tarifaire en question.

14. Par deux décisions fiscales modificatives, adoptées les 12 et 13 août 1996, le bureau de douane compétent, à savoir le Hauptzollamt Bremen-Freihafen, a alors entrepris de procéder au recouvrement a posteriori des droits à l'importation, à savoir, pour les importations de Commonfood, d'un montant total de 222 116,06 marks allemands (DEM) (décision du 12 août 1996) et, pour les importations de Biegi, d'un montant total de 259 270,23 DEM, dont 218 605,64 DEM pour les importations de juillet 1995 et 40 664,59 DEM pour les importations de septembre...

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