Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH and Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:136
CourtCourt of Justice (European Union)
Date03 March 2005
Docket NumberC-499/03
Celex Number62003CJ0499
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
Arrêt de la Cour

Affaire C-499/03 P

Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH

et

Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi – Tarif douanier commun – Recouvrement a posteriori de droits à l’importation – Abandon des droits à recouvrer – Conditions – Article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) nº 2913/92 – Erreur des autorités douanières – Erreur décelable – Nomenclature combinée – Mentions – Portée»

Conclusions de l’avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 14 octobre 2004

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 mars 2005.

Sommaire de l’arrêt

1. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Rejet – Qualification juridique des faits – Recevabilité

(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58)

2. Ressources propres des Communautés européennes – Recouvrement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation – Conditions de non-prise en compte des droits à l’importation énoncées à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 2913/92 – Erreur de l’administration n’ayant pu «raisonnablement être décelée par le redevable» – Critères d’appréciation – Règlement nº 1359/95 contenant des dispositions pouvant être qualifiées de complexes

(Règlements du Conseil nº 2913/92, art. 220, § 2, b), et nº 1359/95)

1. Il résulte des articles 225 CE et 58 du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. En revanche, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal. Une telle opération de qualification constitue en effet une question de droit qui, comme telle, peut être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

(cf. points 40-41)

2. Selon l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, pour que les autorités compétentes puissent ne pas procéder à la prise en compte a posteriori de droits à l’importation, il faut que trois conditions cumulatives soient réunies, à savoir que les droits n’aient pas été perçus à la suite d’une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, que l’erreur commise par celles-ci soit d’une nature telle qu’elle ne pouvait raisonnablement être décelée par un redevable de bonne foi et que celui-ci ait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.

En ce qui concerne le caractère décelable de l’erreur commise par les autorités douanières compétentes, celui-ci doit être apprécié en tenant compte de la nature de l’erreur, de l’expérience professionnelle des opérateurs intéressés et de la diligence dont ces derniers ont fait preuve. S’agissant de la nature de l’erreur, il convient de l’apprécier au vu de la complexité ou, au contraire, du caractère suffisamment simple de la réglementation en cause et du laps de temps durant lequel les autorités ont persisté dans leur erreur.

À cet égard, certaines dispositions du règlement nº 1359/95, modifiant les annexes I et II du règlement nº 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et abrogeant le règlement nº 802/80, créent une situation qui n’est pas suffisamment simple pour que leur examen permette de déceler aisément que l’utilisation, à compter du 1er juillet 1995, des contingents tarifaires se rapportant à certaines marchandises reste soumise à la condition, prévue par le règlement nº 1431/94, établissant les modalités d’application dans le secteur de la viande de volaille du régime d’importation prévu par le règlement nº 774/94, de produire un certificat d’importation. Dans ces circonstances, cette réglementation peut être objectivement qualifiée de complexe et les erreurs commises par les autorités douanières en modifiant leur tarif d’usage, tout en omettant de préciser que l’importation desdites marchandises était subordonnée à la production d’un tel certificat, sont d’une nature telle qu’elles ne pouvaient être raisonnablement décelées par les opérateurs économiques.

(cf. points 46-48, 54-56)




ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
3 mars 2005(1)

«Pourvoi – Tarif douanier commun – Recouvrement a posteriori de droits à l'importation – Abandon des droits à recouvrer – Conditions – Article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) nº 2913/92 – Erreur des autorités douanières – Erreur décelable – Nomenclature combinée – Mentions – Portée»

Dans l'affaire C-499/03 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 25 novembre 2003, Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH, établie à Langen (Allemagne),représentées par M es K. Landry et L. Harings, Rechtsanwälte,

parties requérantes,

l'autre partie à la procédure étant: Commission des Communautés européennes, représentée par MM. X. Lewis et J. Schieferer, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,



LA COUR (sixième chambre),,



composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. J.‑P. Puissochet et J. Malenovský (rapporteur), juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 16 septembre 2004,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 octobre 2004,

rend le présent



Arrêt

1
Par leur pourvoi, Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH et Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH (ci-après, respectivement, «Biegi» et «Commonfood» et, ensemble, les «requérantes») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 17 septembre 2003, Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, (T‑309/01 et T‑239/02, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté, d’une part, le recours de Biegi tendant à l’annulation partielle de la décision C (2001) 2533 de la Commission, du 14 août 2001 (REC 4/00), constatant qu'il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l'importation non exigés pour les importations de viande de volaille en provenance de Thaïlande durant les périodes du 13 au 18 juillet 1995 et du 4 au 22 septembre 1995, et, d'autre part, le recours de Commonfood tendant à l'annulation de la décision C (2002) 857 de la Commission, du 5 mars 2002 (REC 4/01), constatant qu'il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l'importation non exigés pour l'importation de viande de volaille en provenance de Thaïlande effectuée le 24 juillet 1995 (ci-après les «décisions litigieuses»).
Le cadre juridique
2
Au point 1 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a précisé: «1 L'article 3 du règlement (CE) n° 774/94 du Conseil, du 29 mars 1994, portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (JO L 91, p. 1), a ouvert, à partir du [1 er janvier 1994], un contingent tarifaire communautaire annuel d'un volume total de [15 500] tonnes pour les viandes de coqs ou de poules relevant des codes NC 0207 41 10, 0207 41 41 et 0207 41 71. Dans le cadre de ce volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable a été fixé à 0 %. Ce même volume contingentaire communautaire annuel à droit nul est maintenu par l'article 1 er du règlement (CE) n° 2198/95 de la Commission, du 18 septembre 1995, modifiant le règlement n° 774/94 (JO L 221, p. 3), lequel a été applicable, conformément à son article 2, à partir du 1 er juillet 1995.»
3
L'article 1 er du règlement (CE) n° 1431/94 de la Commission, du 22 juin 1994, établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement n° 774/94 (JO L 156, p. 9), entré en vigueur, conformément à son article 8, le 26 juin 1994, est ainsi libellé: «Toute importation dans la Communauté effectuée dans le cadre des contingents tarifaires ouverts aux articles 3 et 4 du règlement [...] n° 774/94, des produits relevant des groupes prévus à l'annexe I, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. La quantité des produits qui bénéficient dudit régime et le taux du prélèvement sont repris pour chaque groupe à l'annexe I.»
4
Dans l'annexe I du règlement n° 1431/94, un taux de prélèvement de 0 % a été appliqué pour une quantité allant jusqu'à 5 100 tonnes par an de viande de poulet relevant des codes NC 0207 41 10, 0207 41 41, 0207 41 71 en provenance de Thaïlande (groupe 2). Le même taux de prélèvement a été appliqué pour une quantité annuelle de 7 100 tonnes de viande de poulet, relevant des codes NC susvisés, en provenance du Brésil (groupe 1) et une quantité annuelle de 3 300 tonnes de même viande en provenance d'autres pays tiers (groupe 3).
5
L'article 1 er du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), a instauré une...

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