Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:641
CourtCourt of Justice (European Union)
Date20 November 2008
Docket NumberC-38/07
Procedure TypeRecurso de anulación
Celex Number62007CJ0038

Affaire C-38/07 P

Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Remise des droits à l’importation — Décision de la Commission — Article 239 du code des douanes — Existence d’une situation particulière — Absence de manœuvre — Négligence manifeste de l’importateur»

Sommaire de l'arrêt

1. Pourvoi — Moyens — Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal — Irrecevabilité

(Art. 225 CE; statut de la Cour, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))

2. Ressources propres des Communautés européennes — Remboursement ou remise des droits à l'importation

(Règlements du Conseil nº 2658/87, annexe I et nº 2913/92, art. 239; règlement de la Commission nº 1196/97, annexe)

1. Il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions. Toutefois, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi.

Il s'ensuit qu'est recevable le pourvoi par lequel une partie requérante, tout en recourant à des développements déjà présentés à l’appui de son recours en annulation devant le Tribunal, n’en conteste pas moins l’interprétation donnée par ce dernier.

(cf. points 33-36)

2. Pour apprécier s’il y a négligence manifeste au sens de l’article 239 du code des douanes communautaire, il convient de tenir compte, notamment, de la complexité des dispositions dont l’inexécution a fait naître la dette douanière, ainsi que de l’expérience professionnelle et de la diligence de l’opérateur.

À cet égard, premièrement, il n'y a pas de complexité particulière lorsque, s'agissant d'un opérateur ayant fait une demande de remise de droits pour des opérations d'importation postérieures à l'entrée en vigueur du règlement nº 1196/97, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, la publication dudit règlement a mis fin à l'éventuelle complexité de la législation créée par l'absence de certains termes dans le libellé de la version néerlandaise de la sous-position 1905 90 20 de la nomenclature combinée, concernant le classement du papier de riz. En effet, bien que le libellé de la version néerlandaise de ladite sous-position ait pu apparaître moins précis que celui d’autres versions linguistiques, il n'en demeure pas moins que ce règlement de classement, directement applicable et obligatoire dans tous ses éléments, décrit de manière explicite et non équivoque les produits devant être classés dans ladite sous-position et auxquels correspondent ceux importés par l'opérateur en question.

Deuxièmement, en ce qui concerne l’expérience professionnelle, l’opérateur qui a recours aux services d’un commissionnaire en douane ne saurait échapper à un recouvrement a posteriori de droits douaniers en invoquant son inexpérience en matière de formalités douanières. En effet, le cas échéant, les opérateurs pourraient contourner la condition liée à l’expérience professionnelle en s’adjoignant systématiquement les services de spécialistes en matière douanière et ainsi, ce seraient les opérateurs réalisant seuls leurs opérations douanières qui seraient défavorisés au regard de la procédure prévue à l’article 239 du code des douanes communautaire. Il s’ensuit que, dans la mesure où le commissionnaire agit au nom et pour le compte de l’importateur, les éléments concernant l’éventuelle négligence de ce commissionnaire, y compris le niveau de son expérience professionnelle, doivent être pris en compte aux fins de l’appréciation de la négligence de cet importateur.

Troisièmement, en ce qui concerne la diligence de l'opérateur, il y a lieu de relever qu’un opérateur diligent, ayant pris connaissance d’un règlement de classement publié au Journal officiel des Communautés européennes, ne saurait se borner à poursuivre l’importation de sa marchandise sous un code de la nomenclature combinée au seul motif que ce classement a été accepté par cette administration. En effet, admettre une telle négligence reviendrait à encourager les opérateurs à tirer profit des erreurs de leurs autorités douanières. Par ailleurs, l’erreur de l’administration douanière, qui avait déjà été prise en compte en l’espèce lors de l’examen de l’existence d’une situation particulière, ne saurait, en principe, dispenser l’opérateur des conséquences de sa propre négligence.

(cf. points 40, 42-43, 46, 53-54, 64-65)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

20 novembre 2008 (*)

«Pourvoi – Remise des droits à l’importation – Décision de la Commission – Article 239 du code des douanes – Existence d’une situation particulière – Absence de manœuvre – Négligence manifeste de l’importateur»

Dans l’affaire C‑38/07 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 29 janvier 2007,

Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV, représentée par Me H. de Bie, advocaat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. X. Lewis, en qualité d’agent, assisté de Me F. Tuytschaever, advocaat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, J. Makarczyk, P. Kūris et Mme C. Toader (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 mai 2008,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 septembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV (ci-après «H & S») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 30 novembre 2006, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commission (T‑382/04, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission REM 19/2002, du 17 juin 2004, constatant que la remise des droits à l’importation n’est pas justifiée dans un cas particulier (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

La réglementation relative au classement tarifaire du papier de riz

2 Le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), a instauré une nomenclature complète des marchandises faisant l’objet d’opérations d’importation ou d’exportation dans la Communauté européenne (ci-après la «NC»), cette nomenclature figurant à l’annexe I de ce règlement.

3 Les sous-positions 1901 90 99 et 1905 90 20 de la NC, dans sa rédaction résultant du règlement (CE) nº 1624/97 de la Commission, du 13 août 1997, modifiant l’annexe I du règlement nº 2658/87 (JO L 224, p. 16), étaient susceptibles d’être appliquées en l’espèce.

4 Les positions 1901 et 1905 de la NC ainsi que les sous-positions correspondantes, dans leur version en langue française, se lisent comme suit:

«1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao […], non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao […], non dénommées ni comprises ailleurs:

[…]

1901 90 99

– – – autres:

[…]

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

[…]

1905 90

– autres:

[…]

1905 90 20

– – Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires.»


5 La version néerlandaise de la NC décrit la position 1905 et les sous-positions correspondantes de la manière suivante:

«1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten van meel of van zetmeel:

[…]

1905 90

– andere:

[…]

1905 90 20

– – ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten, van meel of van zetmeel.»



6 Afin d’assurer l’application uniforme de la NC dans la Communauté, la Commission des Communautés européennes peut adopter, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement n° 2658/87, des règlements visant au classement de marchandises particulières dans la NC.

7 Selon l’annexe du règlement (CE) n° 1196/97 de la Commission, du 27 juin 1997, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 170, p. 13, ci-après le «règlement de classement»), relèvent de la sous-position 1905 90 20 de la NC les «préparation[s] alimentaire[s], faite[s] à base de farine de riz, de sel et d’eau, se présentant sous forme de feuilles ou de disques de différentes dimensions, séchés, translucides». Il est également précisé, dans cette annexe, que «[c]es...

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