Staatssecretaris van Financiën v Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:645
Date20 November 2008
Celex Number62007CJ0375
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-375/07

Affaire C-375/07

Staatssecretaris van Financiën

contre

Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Demande de décision préjudicielle — Validité d’un règlement de classement — Interprétation de l’annexe du règlement (CE) nº 1196/97Articles 220 et 239 du code des douanes — Articles 871 et 905 du règlement (CEE) nº 2454/93 — Feuilles séchées composées de farine de riz, de sel et d’eau — Classement tarifaire — Recouvrement a posteriori de droits à l’importation — Procédure de remise — Erreur décelable des autorités douanières — Négligence manifeste de l’importateur»

Sommaire de l'arrêt

1. Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Feuilles séchées fabriquées à base de farine de riz, de sel et d’eau

(Règlement du Conseil nº 2658/87, annexe I; règlements de la Commission nº 1196/97 et nº 1624/97)

2. Ressources propres des Communautés européennes — Remboursement ou remise des droits à l'importation

(Art. 230, al. 5, 234 CE et 249 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 82/97; règlement du Conseil nº 2913/92, art. 220 et 239)

1. Les feuilles fabriquées à base de farine de riz, de sel et d’eau qui sont séchées, mais qui n’ont subi aucun traitement thermique, relèvent de la sous-position 1905 90 20 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa rédaction résultant du règlement nº 1624/97.

À cet égard, d'une part, la référence au papier de riz («rice paper») ou à des produits «séchés» figure expressément dans le libellé de plusieurs versions linguistiques de la sous-position 1905 90 20 de la nomenclature combinée, alors que la position 1901 présente seulement un caractère résiduel, ne concernant que des produits qui ne sont pas dénommés ni compris ailleurs dans la nomenclature combinée. D'autre part, ainsi qu'il résulte de la lecture de plusieurs versions linguistiques de la nomenclature combinée et à la lumière des notes explicatives de la Commission, qui renvoient aux notes explicatives de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, le fait d'être cuite n'est pas une caractéristique nécessaire au classement d'une marchandise dans la sous-position 1905 90 20.

Il résulte par ailleurs de l'ensemble de ces éléments que la validité du règlement nº 1196/97, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, n'est pas affectée.

(cf. points 47-53, disp.1-2)

2. Lorsque la Commission a été saisie par un État membre d’une demande de remise de droits à l’importation au sens de l’article 239 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 82/97, et qu’elle a déjà adopté une décision contenant des appréciations de droit ou de fait dans un cas particulier d’opérations d’importation, de telles appréciations s’imposent à tous les organes de l’État membre destinataire d’une telle décision, conformément à l’article 249 CE, et ce y compris à ses juridictions amenées à apprécier ce même cas au regard de l’article 220 dudit règlement.

En effet, les exigences liées à l’application uniforme du droit communautaire pour la garantie de laquelle un pouvoir de décision a été attribué à la Commission en matière de recouvrement a posteriori des droits de douane commandent que, pour les mêmes opérations d’importation d’un opérateur, une décision de la Commission se prononçant sur l’existence d’une «négligence manifeste» de cet opérateur ne soit pas tenue en échec par une décision ultérieure d’un juge national se prononçant sur le «caractère décelable», par ce même opérateur, de l’erreur des autorités douanières nationales. Ainsi, lorsqu’elle a connaissance, au cours de la procédure engagée devant elle, de la saisine de la Commission au titre des articles 220 ou 239 du code des douanes, une juridiction nationale, saisie d’un recours contre l’avis de mise en recouvrement de droits à l’importation, doit éviter de prendre des décisions qui vont à l’encontre d’une décision envisagée par la Commission en application desdits articles.

Si l’importateur a introduit, dans le délai prévu à l’article 230, cinquième alinéa, CE, un recours en annulation contre la décision de la Commission se prononçant sur la demande de remise de droits à l’importation au sens de l’article 239 dudit règlement, il appartient à la juridiction nationale d’apprécier s’il y a lieu soit de surseoir à statuer jusqu’à ce que la décision définitive soit rendue sur ce recours en annulation, soit de saisir elle-même la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle en appréciation de validité.

(cf. points 62, 64-66, 68, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

20 novembre 2008 (*)

«Demande de décision préjudicielle – Validité d’un règlement de classement – Interprétation de l’annexe du règlement (CE) n° 1196/97Articles 220 et 239 du code des douanes – Articles 871 et 905 du règlement (CEE) n° 2454/93 – Feuilles séchées composées de farine de riz, de sel et d’eau – Classement tarifaire – Recouvrement a posteriori de droits à l’importation – Procédure de remise – Erreur décelable des autorités douanières – Négligence manifeste de l’importateur»

Dans l’affaire C‑375/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 13 juillet 2007, parvenue à la Cour le 3 août 2007, dans la procédure

Staatssecretaris van Financiën,

contre

Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, J. Makarczyk, P. Kūris et Mme C. Toader (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 mai 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV, par Me H. de Bie, advocaat,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels, C. ten Dam et M. Mol, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par M. K. Georgiadis ainsi que par Mmes Z. Chatzipavlou et I. Pouli, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Patakia, assistée de Me F. Tuytschaever, advocaat,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 septembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur la position tarifaire applicable à l’importation de papier de riz et sur l’éventuelle invalidité du règlement (CE) n° 1196/97 de la Commission, du 27 juin 1997, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 170, p. 13, ci-après le «règlement de classement»), et, d’autre part, sur les prérogatives dont dispose le juge national, saisi d’un recours contre une décision concernant le recouvrement a posteriori de droits à l’importation, lorsque la Commission des Communautés européennes a déjà porté certaines appréciations de fait ou de droit sur les opérations d’importation en cause.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Staatssecretaris van Financiën à Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV (ci-après «H & S») au sujet du classement tarifaire de feuilles de riz, également dénommées «papier de riz».

Le cadre juridique

Le droit communautaire

La réglementation relative au classement tarifaire du papier de riz

3 Le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), a instauré une nomenclature complète des marchandises faisant l’objet d’opérations d’importation ou d’exportation dans la Communauté européenne (ci-après la «NC»), cette nomenclature figurant à l’annexe I de ce règlement.

4 Les sous-positions 1901 90 99 et 1905 90 20 de la NC, dans sa rédaction résultant du règlement (CE) nº 1624/97 de la Commission, du 13 août 1997, modifiant l’annexe I du règlement nº 2658/87 (JO L 224, p. 16), étaient susceptibles d’être appliquées en l’espèce.

5 Les positions 1901 et 1905 de la NC ainsi que les sous-positions correspondantes, dans leur version en langue française, se lisent comme suit:

«1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao […], non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao […], non dénommées ni comprises ailleurs:

[…]

1901 90 99

– – – autres:

[…]

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

[…]

1905 90

– autres:

[…]

1905 90 20

– – Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires.»


6 La version néerlandaise de la NC décrit la position 1905 et les sous-positions correspondantes de la manière suivante:

«1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten van meel of van zetmeel:

[…]

1905 90

– andere:

...

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