Lucreţiu Hadrian Vădan v Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor and Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:933
Docket NumberC-664/16
Celex Number62016CJ0664
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 November 2018
62016CJ0664

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

21 novembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Articles 167, 168, 178 et 273 – Étendue du droit à la déduction – Absence de factures – Recours à une expertise judiciaire – Charge de la preuve du droit à déduction – Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité »

Dans l’affaire C‑664/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Alba Iulia (cour d’appel d’Alba Iulia, Roumanie), par décision du 10 novembre 2016, parvenue à la Cour le 21 décembre 2016, dans la procédure

Lucreţiu Hadrian Vădan

contre

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor,

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, E. Juhász (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 31 janvier 2018,

considérant les observations présentées :

pour M. Vădan, par Mes M. Bejenaru-Dragoş, C. D. Cubleşan, C. A. Păun, T. V. Căpuşan, D. Feldrihan et D. F. Pascu, avocats,

pour le gouvernement roumain, par M. C.-R. Canţăr ainsi que par Mmes O.‑C. Ichim, E. Gane et C. M. Florescu, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. R. Lyal et G.-D. Balan ainsi que par Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci‑après la « directive TVA »), en particulier de ses articles 167, 168, 178 et 273, ainsi que sur les principes de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de proportionnalité.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Lucrețiu Hadrian Vădan à l’Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (agence nationale de l’administration fiscale – direction générale du traitement des réclamations, Roumanie) et à la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba (direction générale régionale des finances publiques de Brașov – administration des finances publiques du département Alba, Roumanie) au sujet du refus opposé au requérant au principal d’exercer son droit à déduction de la TVA pour les biens et les services qu’il a utilisés pour ses propres opérations, dès lors qu’il n’a pas été en mesure de produire les factures relatives à ces biens et à ces services.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le titre X de la directive TVA, intitulé « Déductions », comporte un chapitre 1, intitulé « Naissance et étendue du droit à déduction », qui comprend les articles 167 à 172 de celle-ci. Ledit article 167 dispose :

« Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. »

4

Aux termes de l’article 168 de cette directive :

« Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants :

a)

la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ;

[...] »

5

Le chapitre 4 de ce titre X, intitulé « Modalités d’exercice du droit à déduction », est composé des articles 178 à 183 de la directive TVA. Ledit article 178 prévoit :

« Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit remplir les conditions suivantes :

a)

pour la déduction visée à l’article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236 et aux articles 238, 239 et 240 ;

[...] »

6

L’article 179 de cette directive dispose :

« La déduction est opérée globalement par l’assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période imposable, du montant de la TVA pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu de l’article 178, au cours de la même période.

Toutefois, les États membres peuvent obliger les assujettis qui effectuent des opérations occasionnelles visées à l’article 12 à n’exercer le droit à déduction qu’au moment de la livraison. »

7

Le titre XI de ladite directive, intitulé « Obligations des assujettis et de certaines personnes non assujetties », comporte un chapitre 2, intitulé « Identification », composé des articles 213 à 216 de celle-ci. Ledit article 213, paragraphe 1, dispose :

« Tout assujetti déclare le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité d’assujetti.

[...] »

8

Le chapitre 3 de ce titre XI, relatif à la facturation, est composé des articles 217 à 240 de la directive TVA. L’article 220 de celle-ci prévoit :

« Tout assujetti doit s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, par l’acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, dans les cas suivants :

1)

pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie ;

[...] »

9

Aux termes de l’article 226 de cette directive :

« Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente directive, seules les mentions suivantes doivent figurer obligatoirement, aux fins de la TVA, sur les factures émises en application des dispositions des articles 220 et 221 :

1)

la date d’émission de la facture ;

2)

un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique ;

3)

le numéro d’identification TVA, visé à l’article 214, sous lequel l’assujetti a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ;

4)

le numéro d’identification TVA de l’acquéreur ou du preneur, visé à l’article 214, sous lequel il a reçu une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe ou une livraison de biens visée à l’article 138 ;

5)

le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de l’acquéreur ou du preneur ;

6)

la quantité et la nature des biens livrés ou l’étendue et la nature des services rendus ;

7)

la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l’acompte visé à l’article 220, points 4) et 5), dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date d’émission de la facture ;

8)

la base d’imposition pour chaque taux ou exonération, le prix unitaire hors TVA, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s’ils ne sont pas compris dans le prix unitaire ;

9)

le taux de TVA appliqué ;

10)

le montant de TVA à payer, sauf lorsqu’est appliqué un régime particulier pour lequel la présente directive exclut une telle mention ;

[...] »

10

Le chapitre 4 dudit titre XI, intitulé « Comptabilité », comprend les articles 241 à 249 de ladite directive. L’article 242 de celle-ci dispose :

« Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l’application de la TVA et son contrôle par l’administration fiscale. »

11

Aux termes de l’article 244 de la directive TVA :

« Tout assujetti doit veiller à ce que soient stockées des copies des factures émises par lui-même, par l’acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, ainsi que toutes les factures qu’il a reçues. »

12

L’article 250 de cette directive, qui figure au chapitre 5 du même titre XI, relatif aux déclarations, prévoit, à son paragraphe 1 :

« Tout assujetti doit déposer une déclaration de TVA dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l’assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées. »

13

Au chapitre 7 du titre XI de ladite directive, l’article 273 de celle-ci dispose :

« Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.

La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles fixées au chapitre 3. »

Le droit roumain

14

L’article 127 de la Legea nr. 571/2003 privind...

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