Inter-Environnement Bruxelles ASBL and Others v Région de Bruxelles-Capitale.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:403
Docket NumberC-671/16
Celex Number62016CJ0671
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 June 2018
62016CJ0671

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

7 juin 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2001/42/CE – Article 2, sous a) – Notion de “plans et programmes” – Article 3 – Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement – Règlement régional d’urbanisme relatif au quartier européen de Bruxelles (Belgique) »

Dans l’affaire C‑671/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (Belgique), par décision du 14 décembre 2016, parvenue à la Cour le 29 décembre 2016, dans la procédure

Inter-Environnement Bruxelles ASBL,

Groupe d’animation du quartier européen de la ville de Bruxelles ASBL,

Association du quartier Léopold ASBL,

Brusselse Raad voor het Leefmilieu ASBL,

Pierre Picard,

David Weytsman

contre

Région de Bruxelles-Capitale,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader (rapporteur), A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 novembre 2017,

considérant les observations présentées :

pour Inter-Environnement Bruxelles ASBL, le Groupe d’animation du quartier européen de la ville de Bruxelles ASBL, l’Association du quartier Léopold ASBL, le Brusselse Raad voor het Leefmilieu ASBL ainsi que pour MM. Picard et Weytsman, par Me J. Sambon, avocat,

pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs, L. Van den Broeck et J. Van Holm, en qualité d’agents, assistées de Mes P. Coenraets et L. Thommès, avocats,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme L. Dvořáková, en qualité d’agents,

pour le gouvernement danois, par M. J. Nymann-Lindegren, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. F. Thiran et C. Zadra, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 janvier 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO 2001, L 197, p. 30, ci‑après la « directive ESIE »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Inter-Environnement Bruxelles ASBL, le Groupe d’animation du quartier européen de la ville de Bruxelles ASBL, l’Association du quartier Léopold ASBL, le Brusselse Raad voor het Leefmilieu ASBL, réunis dans la « Coordination Bruxelles-Europe », ainsi que MM. Pierre Picard et David Weytsman à la Région de Bruxelles-Capitale (Belgique), au sujet de la validité de l’arrêté du gouvernement de cette région, du 12 décembre 2013, approuvant le règlement régional d’urbanisme zoné et la composition du dossier de demande de certificat et de permis d’urbanisme pour le périmètre de la rue de la Loi et ses abords (Moniteur belge du 30 janvier 2014, p. 8390, ci-après l’« arrêté attaqué »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes du considérant 4 de la directive ESIE :

« L’évaluation environnementale est un outil important d’intégration des considérations en matière d’environnement dans l’élaboration et l’adoption de certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement dans les États membres, parce qu’elle assure que ces incidences de la mise en œuvre des plans et des programmes sont prises en compte durant l’élaboration et avant l’adoption de ces derniers. »

4

L’article 1er de cette directive, intitulé « Objectifs », prévoit :

« La présente directive a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement, et de contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un développement durable en prévoyant que, conformément à la présente directive, certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale. »

5

L’article 2 de ladite directive est rédigé comme suit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“plans et programmes” : les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par [l’Union] européenne, ainsi que leurs modifications :

élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d’une procédure législative, et

exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ;

b)

“évaluation environnementale” : l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte dudit rapport et des résultats des consultations lors de la prise de décision, ainsi que la communication d’informations sur la décision, conformément aux articles 4 à 9 ;

[...] »

6

Aux termes de l’article 3 de la directive ESIE, intitulé « Champ d’application » :

« 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes :

a)

qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive [2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1)] pourra être autorisée à l’avenir [...]

[...] »

7

L’article 5 de la directive ESIE, intitulé « Rapport sur les incidences environnementales », précise, à son paragraphe 3 :

« Les renseignements utiles concernant les incidences des plans et programmes sur l’environnement obtenus à d’autres niveaux de décision ou en vertu d’autres instruments législatifs communautaires peuvent être utilisés pour fournir les informations énumérées à l’annexe I. »

8

L’article 6 de ladite directive, intitulé « Consultation », dispose :

« 1. Le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales élaboré en vertu de l’article 5 sont mis à la disposition des autorités visées au paragraphe 3 du présent article ainsi que du public.

2. Une possibilité réelle est donnée, à un stade précoce, aux autorités visées au paragraphe 3 et au public visé au paragraphe 4 d’exprimer, dans des délais suffisants, leur avis sur le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative.

3. Les États membres désignent les autorités qu’il faut consulter et qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d’environnement, sont susceptibles d’être concernées par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et de programmes.

4. Les États membres définissent le public aux fins du paragraphe 2, et notamment le public affecté ou susceptible d’être affecté par la prise de décision, ou intéressé par celle-ci, dans les limites de la présente directive, y compris les organisations non gouvernementales concernées, telles que celles qui encouragent la protection de l’environnement et d’autres organisations concernées.

5. Les modalités précises relatives à l’information et à la consultation des autorités et du public sont fixées par les États membres. »

9

L’article 11 de la directive ESIE, intitulé « Lien avec d’autres dispositions législatives communautaires », énonce, à son paragraphe 1 :

« Une évaluation environnementale effectuée au titre de la présente directive est sans préjudice des exigences de la directive [2011/92] ni d’aucune autre disposition législative communautaire ».

10

En vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/92 (ci-après la « directive EIE »), les États membres déterminent si les projets énumérés à l’annexe II de cette directive doivent être soumis à évaluation conformément aux articles 5 à 10 de ladite directive. Au nombre des projets relevant du titre 10 de cette annexe, intitulé « Projets d’infrastructure », figurent, au point b), les « [t]ravaux d’aménagement urbain, y compris la construction de centres commerciaux et de parkings ».

Le droit belge

11

Ainsi qu’il ressort de son article 1er, second alinéa, le Code bruxellois de l’aménagement du territoire, du 9 avril 2004 (Moniteur belge du 26 mai 2004, p. 40738, ci-après le « CoBAT »), vise notamment à transposer dans le droit belge la directive ESIE.

12

Le CoBAT distingue, d’une part, les outils de développement et d’aménagement du territoire et, d’autre part, les outils d’urbanisme. Les premiers relèvent du titre II de ce code, intitulé « De la planification », alors que les seconds font l’objet du titre III dudit code, intitulé « Des règlements d’urbanisme ».

13

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