Jean Jacob and Dominique Lennertz v État belge.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:205
Date14 March 2019
Celex Number62018CJ0174
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-174/18
62018CJ0174

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

14 mars 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des travailleurs – Égalité de traitement – Impôt sur le revenu – Législation visant à éviter les doubles impositions – Pension perçue dans un État membre autre que celui de résidence – Modalités du calcul de l’exonération dans l’État membre de résidence – Perte d’une partie du bénéfice de certains avantages fiscaux »

Dans l’affaire C‑174/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de première instance de Liège (Belgique), par décision du 8 février 2018, parvenue à la Cour le 5 mars 2018, dans la procédure

Jean Jacob,

Dominique Lennertz

contre

État belge,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. E. Juhász et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement belge, par MM. P. Cottin et J.-C. Halleux ainsi que par Mme C. Pochet, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. W. Roels et Mme N. Gossement, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 45 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Jean Jacob et Mme Dominique Lennertz, un couple résidant en Belgique, à l’État belge au sujet de la prise en compte, dans le cadre du calcul de leur imposition commune en Belgique, de la pension perçue par M. Jacob dans un autre État membre, exonérée d’impôts en Belgique mais incluse dans l’assiette pour l’octroi de certains avantages fiscaux, avec pour conséquence de leur faire perdre une partie des avantages auxquels ils auraient eu droit en l’absence d’une telle prise en compte.

Le cadre juridique

La convention de 1970

3

L’article 18 de la convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 17 septembre 1970, dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après la « convention de 1970 »), intitulé « Pensions », prévoit, à son paragraphe 3 :

« [...] les pensions et autres rémunérations similaires provenant du Luxembourg et payées à un résident de la Belgique, ne sont pas imposables en Belgique si ces paiements découlent des cotisations, allocations ou primes d’assurance versées à un régime complémentaire de pension par le bénéficiaire ou pour son compte, ou des dotations faites par l’employeur à un régime interne, et si ces cotisations, allocations, primes d’assurance ou dotations ont été effectivement soumises à l’impôt au Luxembourg. »

4

L’article 23, paragraphe 2, point 1, de la convention de 1970 dispose :

« En ce qui concerne les résidents de la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante :

les revenus provenant du Luxembourg – à l’exclusion des revenus visés aux 2° et 3° – et les éléments de la fortune situés au Luxembourg, qui sont imposables dans cet État en vertu des articles précédents, sont exemptés d'impôts en Belgique. Cette exemption ne limite pas le droit de la Belgique de tenir compte, lors de la détermination du taux de ses impôts, des revenus et des éléments de la fortune ainsi exemptés ».

Le droit belge

5

L’article 131 du code des impôts sur le revenu de 1992, dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après le « CIR de 1992 »), régit les quotités exemptées d’impôt.

6

Les réductions d’impôt accordées au titre de l’épargne à long terme, des prestations payées avec des titres-services, des dépenses faites en vue d’économiser l’énergie dans une habitation, des dépenses de sécurisation des habitations contre le vol ou l’incendie ainsi que des libéralités sont régies, respectivement, par les articles 145/1, 145/21, 145/24, 145/31 et 145/33 du CIR de 1992.

7

Aux termes de l’article 155 de ce code :

« Les revenus exonérés en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition sont pris en considération pour la détermination de l’impôt, mais celui-ci est réduit proportionnellement à la partie des revenus exonérés dans le total des revenus.

Il en est de même pour :

les revenus exonérés en vertu d’autres traités ou accords internationaux, pour autant que ceux-ci prévoient une clause de réserve de progressivité ;

[...]

Lorsqu’une imposition commune est établie, la réduction est calculée par contribuable sur l’ensemble de ses revenus nets. »

8

À la suite de l’arrêt du 12 décembre 2002, de Groot (C‑385/00, EU:C:2002:750), le Royaume de Belgique a adopté la circulaire no CI.RH.331/575.420, du 12 mars 2008, prévoyant une réduction d’impôt pour revenus exonérés en vertu d’une convention internationale, en sus de la réduction prévue à l’article 155 du CIR de 1992 (ci-après la « circulaire de 2008 »).

9

La circulaire de 2008 énonce dans son introduction :

« 1. Dans le système fiscal belge, les avantages fiscaux liés à la situation personnelle et familiale du contribuable [...] sont appliqués tant sur les revenus d’origine belge que sur les revenus d’origine étrangère. Si la situation familiale ou personnelle en question n’a pas été prise en compte à l’étranger, une partie de ces avantages est perdue.

Les Pays-Bas appliquaient une méthode d’exemption avec réserve de progressivité analogue à celle pratiquée en Belgique. Dans son arrêt [du 12 décembre 2002, de Groot (C‑385/00, EU:C:2002:750), la Cour] a toutefois jugé que cette manière de procéder était contraire à la réglementation en matière de libre circulation des personnes dans l’[Union européenne].

La Belgique a été invitée par la Commission européenne à mettre les dispositions fiscales belges relatives à l’application de la méthode d’exemption avec réserve de progressivité [...] en conformité avec les obligations au titre des articles 18, 39, 43 et 56 CE [...]

La solution suivante a été retenue : dans les cas où la situation personnelle et familiale du contribuable n’a pas été prise en considération à l’étranger, une réduction d’impôt pour revenus d’origine étrangère sera accordée en sus de la réduction prévue à [l’article 155 du CIR de 1992].

Cette réduction supplémentaire ne sera toutefois accordée que si le total de l’impôt calculé avec application de la méthode d’exemption avec réserve de progressivité prévue à [l’article 155 du CIR de 1992], augmenté de l’impôt dû à l’étranger sur les revenus exonérés, excède l’impôt qui aurait été dû si les revenus provenaient exclusivement de source belge et que les impôts y afférents avaient été dus en Belgique.

Cette réduction correspondra à la différence entre l’impôt belge sur le revenu (calculé avec application de la méthode d’exemption avec réserve de progressivité telle qu’elle est actuellement prévue à [l’article 155 du CIR de 1992]), augmenté de l’impôt de même nature dû sur les revenus d’origine étrangère, et l’impôt qui aurait été dû si les revenus provenaient exclusivement de source belge et que les impôts y afférents avaient été dus en Belgique.

Pour déterminer le montant de la réduction supplémentaire, il sera donc nécessaire de calculer l’impôt qui aurait été dû si les revenus provenaient exclusivement de source belge et que les impôts y afférents avaient été dus en Belgique.

2. En attendant une adaptation de la législation belge dans le sens de ce qui précède, cette réduction devra être appliquée aux conditions et dans les limites prévues dans la présente circulaire.

[...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

10

Dans la déclaration d’impôt commune des requérants au principal pour l’exercice d’imposition au titre de l’année 2013, M. Jacob a mentionné l’existence de deux pensions qu’il perçoit, à savoir l’une d’origine belge d’un montant de 15699,57 euros et l’autre d’origine luxembourgeoise d’un montant de 14330,75 euros. Ces deux pensions étaient complétées par des revenus de biens immobiliers déclarés par M. Jacob à hauteur de 1181,60 euros, amenant ainsi la totalité des revenus de ce dernier à un montant de 31211,92 euros.

11

En ce qui concerne M. Jacob, l’administration fiscale belge a calculé, sur le fondement de la totalité de ses revenus, y compris la pension d’origine luxembourgeoise exonérée d’imposition en Belgique en vertu de la convention de 1970, un impôt de base de 11448,36 euros correspondant à un taux d’imposition de près de 36,68 %. À ce montant ont été appliquées des réductions d’impôt, d’une part, d’un montant de 3032,46 euros au titre des quotités exemptées d’impôt, de l’épargne à long terme, des prestations payées avec des titres-services, des dépenses faites en vue d’économiser l’énergie dans une habitation, des dépenses de sécurisation des habitations contre le vol ou l’incendie ainsi que des libéralités et, d’autre part, d’un montant de 1349,45 euros au titre des revenus de remplacement, de pension et de prépension. L’impôt de base réduit en résultant, à savoir 7066,45 euros, a par la suite été minoré d’une réduction pour revenus étrangers exonérés d’un montant de 3220,14 euros, en proportion de la part représentée par la pension d’origine luxembourgeoise dans le total des revenus, ce qui a donné un montant d’impôt principal de 3846,31 euros.

12

Les requérants au principal ont contesté ce calcul, en relevant que la réduction de 3220,14 euros accordée au titre des revenus...

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