Kingdom of Belgium v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:754
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-5/01
Date12 December 2002
Celex Number62001CJ0005
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 62001J0005 - FR 62001J0005

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 décembre 2002. - Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes. - Traité CECA - Aides accordées par les États membres - Annulation de la décision 2001/198/CECA de la Commission, du 15 novembre 2000, concernant l'aide d'État mise à exécution par la Belgique en faveur de l'entreprise sidérurgique Cockerill Sambre SA. - Affaire C-5/01.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-11991


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. CECA - Aides à la sidérurgie - Notion - Financement par des ressources publiques d'un complément de rémunération compensant une réduction de salaire découlant d'une réduction du temps de travail - Inclusion

(Art. 4, c), CA)

2. CECA - Aides à la sidérurgie - Délai fixé par l'article 6, paragraphe 5, du sixième code des aides à la sidérurgie pour l'intervention de la décision de la Commission sur la compatibilité d'une aide - Délai non prescrit à peine de dessaisissement

(Décision générale n° 2496/96, art. 6, § 5)

3. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision CECA

(Art. 4, c), CA et 15 CA)

4. CECA - Aides à la sidérurgie - Autorisation par la Commission - Autorisation par voie de décision individuelle - Condition - Demande préalable de l'État membre concerné

(Art. 95 CA)

Sommaire

1. Le terme «aide», au sens de l'article 4, sous c), CA, implique nécessairement des avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État ou constituant une charge supplémentaire pour l'État ou pour les organismes désignés ou institués à cet effet. Tel est le cas du financement par des ressources publiques d'un complément de rémunération venant compenser une réduction de la durée hebdomadaire de travail aux travailleurs d'une entreprise, en considération de cette qualité et en contrepartie des heures de travail qu'ils effectuent pour celle-ci. Un tel complément, indépendamment de la question de savoir s'il découle ou non d'obligations légales ou d'accords collectifs, constitue en effet un élément accessoire du salaire perçu et, partant, relève des coûts salariaux que l'entreprise doit normalement assumer et le fait que sa prise en charge par l'autorité publique obéisse à des préoccupations sociales ne suffit pas à le faire échapper à la qualification d'aide, car les aides d'État ne sont pas caractérisées par leurs causes ou leurs objectifs, mais sont définies en fonction de leurs effets.

( voir points 33, 36-37, 39, 45-46 )

2. Dans le cadre de l'application de l'article 6, paragraphe 5, du sixième code des aides à la sidérurgie, un État membre ne peut légalement mettre à exécution une mesure d'aide qu'en vertu d'une décision expresse de la Commission à cet égard. En l'absence d'une telle décision, l'expiration du délai de trois mois imparti à celle-ci pour se prononcer ne saurait donc avoir pour effet d'autoriser implicitement l'État membre à mettre en oeuvre la mesure d'aide envisagée. Si ledit délai de trois mois devait être interprété comme un délai prescrit à peine de dessaisissement, l'absence de décision de la Commission dans ce délai aurait pour effet, d'une part, que l'État membre concerné serait empêché de mettre en oeuvre ladite mesure d'aide et, d'autre part, qu'il se trouverait dans l'impossibilité d'obtenir une décision d'autorisation de la Commission à cet effet dans le cadre de la procédure ouverte par celle-ci, ce qui serait contraire au bon fonctionnement des règles relatives aux aides d'État. Une décision intervenant après l'expiration dudit délai n'est donc pas entachée d'incompétence. Par ailleurs, s'il est vrai que la Commission est tenue de respecter, dans ses relations avec les États membres, une condition qu'elle s'est fixée à elle-même, le non-respect de celle-ci n'est susceptible de constituer une irrégularité que s'il a été de nature à vider de sa substance une garantie procédurale accordée aux États membres. Or, le délai de trois mois précité ayant été institué dans l'intérêt de la protection de la sécurité juridique, en vue de garantir une prise de décision rapide par la Commission, le non-respect de ce délai ne saurait être sanctionné par le dessaisissement de celle-ci, ce qui aurait seulement pour effet de retarder la prise de décision qui ne pourrait être obtenue qu'à l'issue d'une nouvelle procédure, sans offrir de garantie supplémentaire à l'État membre. Ceci ne préjuge cependant pas de la possibilité d'introduire un recours en responsabilité pour le cas où la tardiveté de la décision de la Commission aurait causé un préjudice réel à l'une des parties concernées.

( voir points 57-64 )

3. La motivation exigée par l'article 15 CA doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 15 CA doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. La Commission n'est notamment pas tenue de prendre position sur un élément manifestement sans pertinence, ni, s'agissant de l'application des dispositions de l'article 4, sous c), CA à des mesures litigieuses, de fournir des explications relatives aux conséquences et à l'impact économique de ces mesures sur le marché commun et la libre concurrence, une mesure d'aide ne devant pas avoir nécessairement une incidence sur les échanges entre États membres ou sur la concurrence pour relever des dispositions de cet article.

( voir points 68, 71, 75 )

4. La logique inhérente au système d'autorisation, à titre dérogatoire, d'aides nécessaires au bon fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier implique, s'agissant de l'adoption d'une décision individuelle par la Commission, que l'État membre concerné adresse à cette dernière une demande tendant à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 95 CA, avant que la nécessité de l'aide au regard de la réalisation des objectifs du traité ne soit examinée par la Commission.

( voir points 82, 85 )

Parties

Dans l'affaire C-5/01,

Royaume de Belgique, représenté par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent, assistée de Mes L. Levi, G. Vandersanden et J.-M. de Backer, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante, contre Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la décision 2001/198/CECA de la Commission, du 15 novembre 2000, concernant l'aide d'État mise à exécution par la Belgique en faveur de l'entreprise sidérurgique Cockerill Sambre SA (JO 2001, L 71, p. 23),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. C. W. A Timmermans, D. A. O. Edward (rapporteur), P. Jann et S. von Bahr, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 2 mai 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 septembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

I. Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 janvier 2001, le royaume de Belgique a demandé, en vertu de l'article 33, premier alinéa, CA, l'annulation de la décision 2001/198/CECA de la Commission, du 15 novembre 2000, concernant l'aide d'État mise à exécution par la Belgique en faveur de l'entreprise sidérurgique Cockerill Sambre SA (JO 2001, L 71, p. 23, ci-après la décision attaquée).

Le cadre juridique

Le traité CECA

II. Aux termes de l'article 4 CA:

Sont reconnus incompatibles avec le marché commun du charbon et de l'acier et, en conséquence, sont abolis et interdits dans les conditions prévues au présent traité, à l'intérieur de la Communauté:

[...]

c))les subventions ou aides accordées par les États ou les charges spéciales imposées par eux, sous quelque forme que ce soit;

[...]

III. L'article 15, premier alinéa, CA prévoit:

Les décisions, recommandations et avis de la Commission sont motivés et visent les avis obligatoirement recueillis.

IV. L'article 95, premier alinéa, CA dispose:

Dans tous les cas non prévus au présent traité, dans lesquels une décision ou une recommandation de la Commission apparaît nécessaire pour réaliser dans le fonctionnement du marché commun du charbon et de l'acier et conformément aux dispositions de l'article 5 l'un des objets de la Communauté, tels qu'ils sont définis aux articles 2, 3 et 4, cette décision ou cette recommandation peut être prise sur avis conforme du Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Comité consultatif.

La décision n° 2496/96/CECA

V. La décision n° 2496/96/CECA de la Commission, du 18 décembre 1996, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO L 338, p. 42, ci-après le sixième code des aides à la sidérurgie), adoptée sur le fondement de l'article 95 CA et applicable du 1er janvier 1997 jusqu'au 22 juillet 2002, définit les conditions dans lesquelles les aides à la sidérurgie financées par un État membre, par des collectivités territoriales ou au moyen de ressources d'État, peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun.

VI. Aux termes de l'article 1er du sixième code des aides à la sidérurgie...

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