Commission of the European Communities v Kingdom of the Netherlands.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:233
CourtCourt of Justice (European Union)
Date14 April 2005
Docket NumberC-441/03
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62003CJ0441

Affaire C-441/03

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume des Pays-Bas

«Manquement d’État — Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE — Conservation des oiseaux sauvages — Conservation des habitats naturels — Non-transposition dans les délais prescrits»

Conclusions de l’avocat général Mme J. Kokott, présentées le 3 février 2005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 avril 2005.

Sommaire de l’arrêt

Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43 — Zones spéciales de conservation — Obligations des États membres — Évaluation des incidences d’un projet sur un site — Notion

(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3 et 4)

Il ressort de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, que, chaque fois qu’est envisagé un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site, mais susceptible d’affecter celui-ci de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, les autorités compétentes sont tenues d’effectuer une évaluation appropriée à cet égard. C’est seulement à l’issue de la réalisation de cette évaluation, qui doit permettre une analyse approfondie qui soit à la hauteur des objectifs de conservation du site en question, et compte tenu des conclusions relatives aux incidences sur le site du plan ou du projet que les autorités compétentes prennent une décision concernant celui-ci. Ces autorités, au moment de prendre leur décision, ne marquent leur accord sur le plan ou le projet qu’après s’être assurées que l’opération envisagée ne porte pas atteinte à l’intégrité du site concerné. En outre, ces mêmes autorités doivent, le cas échéant, prendre l’avis du public à cet égard.

Toutefois, l’examen prévu au paragraphe 4 de l’article 6 ne doit être effectué que dans l’hypothèse où le plan ou le projet doit, malgré les conclusions négatives résultant de l’évaluation prescrite en vertu du paragraphe 3 dudit article et en l’absence de solutions alternatives, néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur.

Ainsi, eu égard aux caractéristiques particulières de chacune des phases visées à l’article 6, les différentes exigences énoncées au paragraphe 4 de celui-ci ne sauraient constituer des éléments que les autorités nationales compétentes sont tenues de prendre en compte lorsqu’elles effectuent l’évaluation appropriée prévue au paragraphe 3 dudit article.

(cf. points 22-26, 28)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

14 avril 2005 (*)

«Manquement d'État – Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE – Conservation des oiseaux sauvages – Conservation des habitats naturels – Non-transposition dans les délais prescrits»

Dans l’affaire C-441/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE,

introduit le 16 octobre 2003 ,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. van Beek, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme H. G. Sevenster et M. N. A. J. Bel, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. R. Schintgen, P. Kūris et G. Arestis, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 février 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas mis en vigueur, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux exigences de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1), et de l’article 6, paragraphe l, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7), lu en combinaison avec les articles 2, paragraphe 2, 1er, sous a), e) et i), 6, paragraphes 2 à 4, 7, 11, 14 ainsi que 15 de celle-ci, ou, à tout le moins, en ne lui notifiant pas ces dispositions nationales, et en maintenant en vigueur
l’article 13, paragraphe 4, de la loi relative à la protection de la nature (Natuurbeschermingswet), lequel est incompatible avec l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives.

2 À la suite des informations communiquées par le gouvernement néerlandais dans son mémoire en défense, la Commission a toutefois jugé que l’article 14 de la directive 92/43 avait été correctement transposé dans la législation nationale, de sorte qu’elle a retiré, dans sa réplique, le grief relatif à la transposition incorrecte de cet article.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La directive 79/409 concerne, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation.

4 Conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409, les espèces mentionnées à l’annexe I de celle-ci font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution, en tenant compte de la situation particulière d’un certain nombre d’espèces. En ce qui concerne la conservation de ces espèces, les États membres classent notamment en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie. Les États membres sont également tenus de prendre des mesures similaires à l’égard des espèces migratrices non visées à ladite annexe, dont la venue est régulière, compte tenu de leurs besoins de protection en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d’hivernage ainsi que les zones de relais dans leurs aires de migration. À cette fin, les États membres attachent une importance particulière à la protection des zones humides et tout particulièrement de celles d’importance internationale.

5 La directive 92/43 a pour objet, en vertu de son article 2, paragraphe 1, de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la...

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