European Commission v French Republic.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2010:114 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 04 March 2010 |
Docket Number | C-241/08 |
Procedure Type | Recours en constatation de manquement - non fondé |
Celex Number | 62008CJ0241 |
Affaire C-241/08
Commission européenne
contre
République française
«Manquement d’État — Directive 92/43/CEE — Article 6, paragraphes 2 et 3 — Transposition incorrecte — Zones spéciales de conservation — Effets significatifs d’un projet sur l’environnement — Caractère ‘non perturbant’ de certaines activités — Évaluation des incidences sur l’environnement»
Sommaire de l'arrêt
1. Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43
(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 2)
2. Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43
(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)
3. Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43
(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)
4. Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43
(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3 et 4)
1. Une législation nationale qui prévoit de manière générale que la pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets, sans qu'il soit garanti que lesdites activités n’engendrent aucune perturbation susceptible d’affecter de manière significative les objectifs de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ne saurait être considérée comme conforme à l’article 6, paragraphe 2, de celle-ci.
(cf. points 32, 39, 76, disp. 1)
2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, un État membre qui exempte systématiquement de la procédure d’évaluation des incidences sur un site les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 dès lors qu'il ne saurait être exclu que ces travaux, ouvrages ou aménagements, tout en ayant pour objectif la conservation ou le rétablissement d'un site, ne soient pas pour autant directement liés ou nécessaires à la gestion de celui-ci.
En effet, la détermination des objectifs de conservation et de rétablissement dans le cadre de Natura 2000 peut exiger la résolution de conflits entre divers objectifs. Afin que la réalisation des objectifs de conservation visés par la directive 92/43 soit pleinement assurée, il est donc nécessaire que, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive, chaque plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site susceptible d’affecter celui-ci de manière significative fasse l’objet d’une évaluation individuelle de ses incidences sur le site concerné eu égard aux objectifs de conservation de celui-ci.
(cf. points 51, 53-54, 56, 76, disp. 1)
3. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, un État membre qui exempte systématiquement de la procédure d'évaluation des incidences sur un site les programmes et projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime déclaratif.
(cf. points 62, 76, disp. 1)
4. L’évaluation appropriée des incidences sur un site, devant être effectuée en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, implique que doivent être identifiés, compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les aspects du plan ou du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d’autres plans ou projets, affecter les objectifs de conservation du site concerné. Une telle évaluation ne comporte donc pas d’examen des alternatives à un plan ou un projet. L’examen des solutions alternatives, prévu à l’article 6, paragraphe 4, de ladite directive, ne peut être effectué que si les conclusions résultant de l’évaluation des incidences effectuée en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive sont négatives et dans l’hypothèse où le plan ou le projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. Il ne saurait donc constituer un élément que les autorités nationales compétentes sont tenues de prendre en compte lorsqu’elles effectuent l’évaluation appropriée prévue audit article 6, paragraphe 3.
(cf. points 69, 71, 73)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
4 mars 2010 (*)
«Manquement d’État – Directive 92/43/CEE – Article 6, paragraphes 2 et 3 – Transposition incorrecte – Zones spéciales de conservation – Effets significatifs d’un projet sur l’environnement – Caractère ‘non perturbant’ de certaines activités – Évaluation des incidences sur l’environnement»
Dans l’affaire C‑241/08,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 2 juin 2008,
Commission européenne, représentée par Mme D. Recchia et M. J.-B. Laignelot, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme A.-L. During, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de la quatrième chambre faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. C. W. A. Timmermans, K. Schiemann, P. Kūris et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 juin 2009,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour transposer de manière correcte l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive ‘habitats’»), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2 L’article 2, paragraphe 3, de la directive «habitats» dispose que les mesures prises en vertu de celle-ci tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.
3 L’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive «habitats» dispose:
«2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.
3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.
4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.
[…]»
La réglementation nationale
4 L’article L. 414-1, paragraphe V, du code de l’environnement dispose:
«Les sites Natura 2000 font l’objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l’objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces.
Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu’avec des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site.
Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu’elles n’ont pas d’effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces. La pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlements en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets.
Les mesures sont prises dans le cadre des contrats ou des chartes prévus à l’article L...
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