European Commission v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Writing for the CourtPrechal
ECLIECLI:EU:C:2011:768
Date24 November 2011
Docket NumberC-404/09
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

24 novembre 2011 (*)

«Manquement d’État – Directive 85/337/CEE – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels – Faune et flore sauvages – Exploitations minières de charbon à ciel ouvert – Site ‘Alto Sil’ – Zone de protection spéciale – Site d’importance communautaire – Ours brun (Ursus arctos) – Grand tétras (Tetrao urogallus)»

Dans l’affaire C‑404/09,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 20 octobre 2009,

Commission européenne, représentée par Mme D. Recchia ainsi que par MM. F. Castillo de la Torre et J.-B. Laignelot, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteur), M. K. Schiemann, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 juin 2011,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:

– en autorisant les exploitations minières à ciel ouvert «Fonfría», «Nueva Julia» et «Ladrones» sans avoir subordonné l’octroi des autorisations y afférentes à la réalisation d’une évaluation permettant d’identifier, de décrire et d’évaluer, de manière appropriée, les effets directs, indirects et cumulatifs des projets d’exploitation à ciel ouvert existants,

le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 3 et 5, paragraphes 1 et 3, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5, ci-après la «directive 85/337 modifiée»);

– à compter de l’année 2000, date de désignation de la zone «Alto Sil» comme zone de protection spéciale (ci-après la «ZPS») au titre de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1) telle que modifiée par la directive 97/49/CE de la Commission, du 29 juillet 1997 (JO L 223, p. 9, ci-après la «directive ‘oiseaux’»),

– en ayant autorisé les exploitations minières à ciel ouvert «Nueva Julia» et «Ladrones», sans avoir subordonné l’octroi des autorisations y afférentes à la réalisation d’une évaluation appropriée des incidences possibles de ces projets et, en tout état de cause, sans avoir respecté les conditions dans lesquelles un projet peut être réalisé malgré le risque dudit projet pour le grand tétras (Tetrao urogallus), lequel constitue l’une des richesses naturelles ayant motivé la classification de la ZPS «Alto Sil», à savoir l’absence de solutions alternatives, l’existence de raisons impératives d’intérêt public majeur et la communication à la Commission des mesures compensatoires nécessaires pour assurer la cohérence globale du réseau Natura 2000, et

– en n’ayant pas adopté les mesures nécessaires pour éviter la détérioration des habitats, y compris ceux des espèces, et les perturbations significatives pour le grand tétras, dont la présence sur le site est à l’origine de la désignation de ladite ZPS, causées par les exploitations «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría», «Ampliación de Feixolín» et «Nueva Julia»,

le Royaume d’Espagne a manqué, en ce qui concerne la ZPS «Alto Sil», aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive ‘habitats’»), en liaison avec l’article 7 de celle-ci;

– à compter du mois de janvier 1998, en n’ayant pas adopté, en ce qui concerne l’activité minière des exploitations «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría» et «Nueva Julia», les mesures nécessaires à la préservation de l’intérêt écologique national que le site «Alto Sil», proposé comme site d’importance communautaire (ci-après le «SIC») au titre de la directive «habitats», présentait, le Royaume d’Espagne a manqué, s’agissant du site proposé «Alto Sil», aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive, telle qu’interprétée par les arrêts du 13 janvier 2005, Dragaggi e.a. (C-117/03, Rec. p. I-167), ainsi que du 14 septembre 2006, Bund Naturschutz in Bayern e.a. (C‑244/05, Rec. p. I‑8445);

– à compter du mois de décembre de l’année 2004,

– en permettant l’exercice d’activités minières à ciel ouvert (par les exploitations «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría» et «Nueva Julia») susceptibles d’avoir des incidences significatives sur les richesses naturelles ayant déterminé la désignation du SIC «Alto Sil», en l’absence d’une évaluation appropriée des incidences possibles desdites exploitations minières et, en tout état de cause, sans avoir respecté les conditions dans lesquelles un projet peut être réalisé malgré le risque dudit projet pour ces richesses naturelles, à savoir l’absence de solutions alternatives, l’existence de raisons impératives d’intérêt public majeur et la communication à la Commission des mesures compensatoires nécessaires pour assurer la cohérence globale du réseau Natura 2000, et

– en n’ayant pas adopté, en ce qui concerne ces mêmes projets, les mesures nécessaires pour éviter la détérioration des habitats, y compris ceux des espèces, et les perturbations causées aux espèces par les exploitations «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría», «Nueva Julia» et «Ampliación de Feixolín»,

le Royaume d’Espagne a manqué, en ce qui concerne le SIC «Alto Sil», aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive «habitats».

Le cadre juridique

La directive 85/337 modifiée

2 Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337 modifiée:

«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l’article 4.»

3 L’article 3 de ladite directive dispose:

«L’évaluation des incidences sur l’environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les effets directs et indirects d’un projet sur les facteurs suivants:

– l’homme, la faune et la flore,

– le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage,

– les biens matériels et le patrimoine culturel,

– l’interaction entre les facteurs visés aux premier, deuxième et troisième tirets.»

4 L’article 4, paragraphe 1, de la directive 85/337 modifiée précise que, «sous réserve de l’article 2, paragraphe 3, les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10».

5 L’annexe I de la directive 85/337 modifiée contient la liste des projets visés audit article 4, paragraphe 1. Ainsi, le point 19 de cette annexe vise les «carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares ou, pour les tourbières, 150 hectares».

6 En ce qui concerne les autres types de projets, l’article 4, paragraphe 2, de cette directive modifiée prévoit:

«Sous réserve de l’article 2, paragraphe 3, les États membres déterminent, pour les projets énumérés à l’annexe II:

a) sur la base d’un examen cas par cas,

ou

b) sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre, si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10.

Les États membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).

[...]»

7 Au titre des projets qui relèvent de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, le point 13 de l’annexe II de celle-ci mentionne «toute modification ou extension des projets figurant à l’annexe I ou à l’annexe II, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l’environnement».

8 L’article 5 de la directive 85/337 modifiée prévoit:

«1. Dans le cas des projets qui, en application de l’article 4, doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, conformément aux articles 5 à 10, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour s’assurer que le maître d’ouvrage fournit, sous une forme appropriée, les informations spécifiées à l’annexe IV, dans la mesure où:

a) les États membres considèrent que ces informations sont appropriées à un stade donné de la procédure d’autorisation, par rapport aux caractéristiques spécifiques d’un projet donné ou d’un type de projet et par rapport aux éléments environnementaux susceptibles d’être affectés;

b) les États membres considèrent que l’on peut raisonnablement exiger d’un maître d’ouvrage qu’il rassemble ces données compte tenu, entre autres, des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes.

[...]

3. Les informations à fournir par le maître d’ouvrage, conformément au paragraphe 1, comportent au minimum:

– une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception et aux dimensions du projet,

– une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible, y remédier,

– les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible...

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