European Commission v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:662
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-557/10
Date25 October 2012
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62010CJ0557
62010CJ0557

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

25 octobre 2012 ( *1 )

«Manquement d’État — Transports — Développement de chemins de fer communautaires — Directive 91/440/CEE — Article 5, paragraphe 3 — Entreprises de transport ferroviaire — Indépendance de gestion — Décisions concernant le personnel, les actifs et les achats propres — Article 7, paragraphe 3 — Octroi du financement au gestionnaire d’infrastructure — Directive 2001/14/CE — Article 6, paragraphe 1 — Équilibre dans les comptes — Conditions appropriées — Transposition incomplète»

Dans l’affaire C‑557/10,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 26 novembre 2010,

Commission européenne, représentée par MM. H. Støvlbæk et M. França, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par M. L. Inez Fernandes et Mme A. Pereira de Miranda, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits, J.-J. Kasel et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 septembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en subordonnant toute décision individuelle d’acquisition ou de cession de participations au capital de sociétés par l’entreprise publique de transport ferroviaire CP Comboios de Portugal EPE (ci-après la «CP») à une approbation du gouvernement et en n’adoptant pas les mesures nationales nécessaires pour se conformer à l’obligation de définir les conditions appropriées aux fins de garantir que les comptes du gestionnaire d’infrastructure, la Rede Ferroviária Nacional – REFER EP (réseau ferroviaire national, ci-après la «REFER»), soient en équilibre, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, d’une part, de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237, p. 25), telle que modifiée par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001 (JO L 75, p. 1, ci-après la «directive 91/440»), et, d’autre part, de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 91/440 ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 75, p. 29), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007 (JO L 315, p. 44, ci-après la «directive 2001/14»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2

Aux termes de l’article 3 de la directive 91/440:

«Aux fins de la présente directive on entend par:

‘entreprise ferroviaire’: toute entreprise à statut privé ou public et titulaire d’une licence conformément à la législation communautaire applicable, dont l’activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction;

[...]»

3

L’article 4, paragraphe 1, de cette directive, qui figure sous la section II de celle-ci, intitulée «Indépendance de gestion», dispose:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer qu’en matière de direction, de gestion et de contrôle administratif, économique et comptable interne, les entreprises ferroviaires sont dotées d’un statut d’indépendance selon lequel elles disposent notamment d’un patrimoine, d’un budget et d’une comptabilité séparés de ceux des États.»

4

L’article 5, paragraphe 3, de ladite directive prévoit:

«Dans le cadre des lignes directrices de politique générale arrêtées par l’État et compte tenu des plans ou contrats nationaux, éventuellement pluriannuels, y compris les plans d’investissement et de financement, les entreprises ferroviaires sont en particulier libres:

[...]

de prendre les décisions concernant le personnel, les actifs et les achats propres;

[...]»

5

L’article 7, paragraphe 3, de la même directive dispose:

«Les États membres peuvent, en outre, octroyer au gestionnaire de l’infrastructure, dans le respect des articles 73, 87 et 88 du traité, un financement suffisant en rapport avec les tâches, la dimension et les besoins financiers, notamment pour couvrir des investissements nouveaux.»

6

Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/14:

«Les États membres définissent les conditions appropriées, comprenant, le cas échéant, des paiements ex ante, pour que les comptes du gestionnaire de l’infrastructure, dans des conditions normales d’activité et par rapport à une période raisonnable, présentent au moins un équilibre entre, d’une part, les recettes tirées des redevances d’utilisation de l’infrastructure, les excédents dégagés d’autres activités commerciales et le financement par l’État et, d’autre part, les dépenses d’infrastructure.

Sans préjudice d’un objectif éventuel, à long terme, de couverture par l’utilisateur des coûts d’infrastructure pour tous les modes de transport sur la base d’une concurrence intermodale équitable et non discriminatoire, lorsque le transport ferroviaire est en mesure de concurrencer d’autres modes, un État membre peut exiger, à l’intérieur du cadre de tarification défini aux articles 7 et 8, du gestionnaire de l’infrastructure qu’il équilibre ses comptes sans apport financier de l’État.»

Le droit portugais

7

Le décret-loi no 104/97, du 29 avril 1997 (Diário da República I, série A, no 99, du 29 avril 1997), porte création de la REFER. Ses statuts sont publiés à l’annexe I de ce décret-loi.

8

L’article 12, paragraphe 2, dudit décret-loi détermine, selon son intitulé, l’objet et le champ d’application desdits statuts comme suit:

«Le gouvernement accompagne l’évolution future de l’entreprise afin de veiller au maintien de son équilibre économique et financier et au service des dettes contractées en vue de la construction, de l’installation et de la rénovation de l’infrastructure ferroviaire, selon des modalités ne portant pas préjudice à la poursuite de politiques de modernisation ferroviaire appropriées.»

9

Le décret-loi no 270/2003, du 28 octobre 2003 (Diário da República I, série A, no 250, du 28 octobre 2003), définit les conditions de la prestation de services de transport par voie ferrée et de gestion de l’infrastructure ferroviaire. Ce décret-loi régit en particulier l’équilibre des comptes du gestionnaire d’infrastructure conformément aux dispositions de son article 63 qui prévoit:

«1. Les comptes du gestionnaire d’infrastructure doivent assurer l’équilibre entre:

a)

les recettes tirées des redevances d’utilisation de l’infrastructure, les excédents dégagés d’autres activités commerciales, et le financement par l’État, le cas échéant sous forme de paiements ex ante, d’une part, et

b)

les coûts du service public de gestion et de maintenance de l’infrastructure, d’autre part.

2. Sans préjudice de l’éventuel objectif à long terme de couverture progressive par l’utilisateur des coûts d’infrastructure, pour tous les modes de transport sur la base d’une concurrence intermodale équitable et non discriminatoire, le gestionnaire d’infrastructure est tenu d’atteindre l’équilibre visé au paragraphe 1 sans le concours de financements d’État, dans le respect de la structure de tarification prévue dans le présent chapitre, si le transport ferroviaire est en mesure d’affronter la concurrence d’autres modes de transport, notamment lorsqu’il existe un niveau équivalent d’internalisation des coûts environnementaux dans les autres modes de transport.

3. Aux fins de l’équilibre visé au paragraphe 1 et en vue d’évaluer l’éventuel besoin de compensations à verser par l’État au service public de gestion d’infrastructure, il convient d’adopter une méthode d’imputation démontrant, de manière transparente, que sont uniquement pris en compte les coûts induits par l’activité de gestion, de maintenance et de mise à disposition de l’infrastructure.

[...]

7. Aux fins du paragraphe 1, sous b), du présent article, les coûts financiers et extraordinaires ne sont pas considérés comme des coûts du service public de gestion de l’infrastructure.

8. Les coûts extraordinaires découlant de calamités naturelles doivent être compensés par l’État.»

10

Le décret-loi no 300/2007, du 23 août 2007 (Diário da República 1a , série A, no 162, du 23 août 2007), a modifié le régime applicable au secteur concurrentiel d’État et aux entreprises publiques au Portugal.

11

L’article 10 de ce décret-loi dispose:

«1. Les droits d’actionnaire de l’État sont exercés par la direction générale du Trésor et des finances sous la direction du ministre des Finances, lequel peut donner délégation, dans le respect des lignes directrices prévues à l’article suivant, et après concertation préalable, par arrêté conjoint avec les ministres responsables du secteur.

[...]

3. Les droits visés aux alinéas qui précèdent peuvent être exercés indirectement, par l’intermédiaire de sociétés à capitaux exclusivement publics.»

12

L’article 37, paragraphe 1, dudit décret-loi précise, concernant la constitution de sociétés et l’acquisition ou la cession de parts de capital:

...

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