European Commission v Grand Duchy of Luxemburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:809
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 December 2012
Docket NumberC-412/11
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62011CC0412
62011CC0412

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 13 décembre 2012 ( 1 )

Affaire C‑412/11

Commission européenne

contre

Grand-Duché de Luxembourg

«Recours en manquement — Directive 91/440/CEE — Développement de chemins de fer communautaires — Directive 2001/14/CE — Répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire — Article 6, paragraphe 3, et annexe II de la directive 91/440Article 14, paragraphe 2, de la directive 2001/14 — Gestionnaire de l’infrastructure — Indépendance organisationnelle et décisionnelle — Indépendance dans les fonctions essentielles»

I – Introduction

1.

Par le présent recours en manquement, la Commission européenne demande à la Cour de constater que le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et de l’annexe II de la directive 91/440/CEE ( 2 ), telle que modifiée par la directive 2001/12/CE ( 3 ) (ci-après la «directive 91/440»), ainsi que de l’article 14, paragraphe 2 de la directive 2001/14/CE ( 4 ). Le Grand-Duché de Luxembourg conclut au rejet du recours introduit par la Commission.

2.

La présente affaire s’inscrit dans une série de recours en manquement ( 5 ), introduits par la Commission en 2010 et en 2011 et portant sur l’application par les États membres des directives 91/440 et 2001/14, dont l’objet principal est d’assurer l’accès équitable et non discriminatoire des entreprises ferroviaires à l’infrastructure, à savoir au réseau ferroviaire. Ces recours sont inédits, car ils offrent à la Cour la possibilité d’examiner pour la première fois la libéralisation des chemins de fer dans l’Union européenne et, notamment, d’interpréter ce qu’il est convenu d’appeler le «premier paquet ferroviaire».

3.

J’ai déjà présenté, le 6 septembre 2012, mes conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Portugal, précité, ainsi que dans les affaires précitées Commission/Hongrie; Commission/Espagne; Commission/Autriche, et Commission/Allemagne. En sus des présentes conclusions, je présente aujourd’hui mes conclusions dans les affaires précitées Commission/Pologne; Commission/République tchèque; Commission/France et Commission/Slovénie. Dans la mesure où la présente affaire porte sur des griefs analogues à ceux que j’ai déjà eu l’occasion d’analyser dans les conclusions susvisées, je me limiterai à faire référence aux points pertinents de celles-ci, sans toutefois reprendre dans son intégralité l’argumentation y figurant.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. La directive 91/440

4.

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 91/440 prévoit:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les fonctions essentielles en vue de garantir un accès équitable et non discriminatoire à l’infrastructure, qui sont énumérées à l’annexe II, sont confiées à des instances ou entreprises qui ne sont pas elles-mêmes fournisseurs de services de transport ferroviaire. Quelles que soient les structures organisationnelles, cet objectif doit être atteint d’une manière probante.

Les États membres peuvent, toutefois, confier aux entreprises ferroviaires ou à toute autre entité la perception des redevances et la responsabilité de la gestion des infrastructures, par exemple, tels que l’entretien et le financement.»

5.

L’annexe II de la directive 91/440 énumère les «fonctions essentielles» visées à l’article 6, paragraphe 3, de celle-ci:

«[…]

adoption des décisions concernant la répartition des sillons, y compris la définition et l’évaluation de la disponibilité, ainsi que l’attribution de sillons individuels,

[…]»

2. La directive 2001/14

6.

L’article 14, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/14 dispose:

«1. Les États membres peuvent mettre en place un cadre pour la répartition des capacités de l’infrastructure, mais en respectant l’indépendance de gestion prévue à l’article 4 de la directive 91/440/CEE. Des règles spécifiques de répartition des capacités sont établies. Le gestionnaire de l’infrastructure accomplit les procédures de répartition de ces capacités. Il veille notamment à ce que les capacités d’infrastructure soient réparties sur une base équitable et non discriminatoire et dans le respect du droit communautaire.

2. Si le gestionnaire de l’infrastructure n’est pas indépendant des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel ou décisionnel, les fonctions visées au paragraphe 1 et décrites au présent chapitre sont assumées par un organisme de répartition qui est indépendant des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel et décisionnel.»

B – La réglementation luxembourgeoise

7.

La loi du 22 juillet 2009 sur la sécurité ferroviaire ( 6 ) prévoit que l’Administration des Chemins de Fer (ci-après l’«ACF»), nouvellement créée, est responsable des fonctions essentielles d’attribution des capacités (allocation des sillons) et de tarification.

8.

La loi du 11 juin 1999 relative à l’infrastructure ferroviaire, telle que modifiée par la loi du 3 août 2010 ( 7 ), dispose:

«La mission de répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire est confiée à un organisme de répartition dont la fonction est assumée par l’Administration des Chemins de Fer.»

III – La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour

9.

Le 26 juin 2008, la Commission a mis le Grand-Duché de Luxembourg en demeure de se conformer aux directives du premier paquet ferroviaire. Ledit État membre a répondu à cette mise en demeure par lettre du 27 août 2008.

10.

Le 9 octobre 2009, la Commission a adressé au Grand-Duché de Luxembourg un avis motivé dans lequel elle faisait valoir l’insuffisance des mesures adoptées afin d’assurer la transposition des directives 91/440 et 2001/14. À l’issue d’un nouvel échange de courriers, la Commission a adressé au Grand-Duché de Luxembourg un avis motivé complémentaire en date du 25...

To continue reading

Request your trial
5 practice notes
  • European Commission v Republic of Slovenia.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 Diciembre 2012
    ...Czech Republic; C-555/10 Commission v Austria; C-556/10 Commission v Germany; C-625/11 Commission v France; C-369/11 Commission v Italy; and C-412/11 Commission v Luxembourg, pending before the ( 7 ) Uradni list RS No 44/2007, law as amended (Uradni list RS No 58/2009, ‘the Law on rail tran......
  • European Commission v Czech Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 Diciembre 2012
    ...(C‑556/10); Commission/France (C‑625/10); Commission/Slovénie (C‑627/10); Commission/Italie (C‑369/11), et Commission/Luxembourg (C‑412/11), pendantes devant la ( 7 ) Voir points 41 à 53 de mes conclusions dans l’affaire Commission/Espagne, précitée. ( 8 ) Pour prendre un exemple fictif, l’......
  • European Commission v Grand-Duchy of Luxembourg.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 Julio 2013
    ...2001/14/CE — Article 14, paragraphe 2 — Indépendance de l’organisme auquel est confié l’exercice des fonctions essentielles» Dans l’affaire C‑412/11, ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 5 août Commission européenne, représentée par MM. J.-P......
  • European Commission v Republic of Poland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 Diciembre 2012
    ...Comisión/Alemania (C-556/10); Comisión/Francia (C-625/10); Comisión/Eslovenia (C-627/10); Comisión/Italia (C-369/11), y Comisión/Luxemburgo (C-412/11), pendientes ante el Tribunal de ( 6 ) Dz. U. de 2000, no 84, posición 948. ( 7 ) Dz. U. de 2007, no 16, posición 94. ( 8 ) Dz. U. de 2007, n......
  • Request a trial to view additional results
1 cases
  • European Commission v Republic of Poland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 Diciembre 2012
    ...Comisión/Alemania (C-556/10); Comisión/Francia (C-625/10); Comisión/Eslovenia (C-627/10); Comisión/Italia (C-369/11), y Comisión/Luxemburgo (C-412/11), pendientes ante el Tribunal de ( 6 ) Dz. U. de 2000, no 84, posición 948. ( 7 ) Dz. U. de 2007, no 16, posición 94. ( 8 ) Dz. U. de 2007, n......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT