Pfotenhilfe-Ungarn e.V. v Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:793
Docket NumberC-301/14
Celex Number62014CJ0301
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 December 2015
62014CJ0301

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

3 décembre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 1/2005 — Article 1er, paragraphe 5 — Protection des animaux pendant le transport — Transport de chiens sans maître d’un État membre à un autre effectué par une association de protection des animaux — Notion d’‘activité économique’ — Directive 90/425/CEE — Article 12 — Notion d’‘opérateur procédant à des échanges intracommunautaires’»

Dans l’affaire C‑301/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), par décision du 9 avril 2014, parvenue à la Cour le 24 juin 2014, dans la procédure

Pfotenhilfe-Ungarn e.V.

contre

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein,

en présence de:

Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan, Mmes A. Prechal (rapporteur) et K. Jürimäe, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 juin 2015,

considérant les observations présentées:

pour Pfotenhilfe-Ungarn e.V., par Me K. Leondarakis, Rechtsanwalt,

pour le Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein, par Me W. Ewer, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Urbani Neri, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme B. Eggers et M. H. Kranenborg, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 septembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO 2005, L 3, p. 1), ainsi que de l’article 12 de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224, p. 29), telle que modifiée par la directive 92/60/CEE du Conseil, du 30 juin 1992 (JO L 268, p. 75, ci-après la «directive 90/425»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Pfotenhilfe-Ungarn e.V. (ci-après «Pfotenhilfe-Ungarn»), une association de protection des animaux, au Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (ministère de la Transition énergétique, de l’Agriculture, de l’Environnement et du Développement rural du Land de Schleswig Holstein, ci-après le «ministère») au sujet de la décision de ce dernier de soumettre Pfotenhilfe-Ungarn aux obligations de déclaration et d’enregistrement prévues par la réglementation nationale relative à la santé des animaux, à la suite d’un transport transfrontière de chiens auquel cette association s’est livrée.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 1/2005

3

Les considérants 2, 12 et 21 du règlement no 1/2005 sont libellés comme suit:

«(2)

En vertu de la directive 91/628/CEE [du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425 et 91/496/CEE (JO L 340, p. 17), telle que modifiée par le règlement (CE) no 806/2003, du 14 avril 2003 (JO L 122, p. 1, ci-après la «directive 91/628»)], le Conseil a adopté des règles dans le domaine du transport des animaux afin d’éliminer les entraves techniques aux échanges d’animaux vivants et de permettre le bon fonctionnement des organisations de marché tout en assurant un niveau satisfaisant de protection des animaux concernés.

[...]

(12)

Le transport à des fins commerciales ne se limite pas aux transports qui impliquent un échange immédiat d’argent, de biens ou de services. Le transport à des fins commerciales inclut notamment les transports qui induisent ou visent à produire directement ou indirectement un profit.

[...]

(21)

Les équidés enregistrés, tels que définis à l’article 2, point c), de la directive 90/426/CEE [du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 224, p. 42), telle que modifiée par la directive 2004/68/CE (JO L 139, p. 320),] sont fréquemment transportés pour des raisons non commerciales et ces transports doivent être effectués conformément [aux] objectifs généraux du présent règlement. Compte tenu de la nature de tels déplacements, il convient de déroger [à] certaines dispositions concernant le transport d’équidés enregistrés à des fins de compétitions, de courses, de manifestations culturelles ou d’élevage. [...]»

4

L’article 1er, paragraphes 1 et 5, de ce règlement dispose:

«1. Le présent règlement s’applique au transport d’animaux vertébrés vivants à l’intérieur de la Communauté, y compris les contrôles spécifiques des lots entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou quittant celui-ci auxquels doivent procéder les fonctionnaires compétents.

[...]

5. Le présent règlement ne s’applique pas au transport d’animaux qui n’est pas effectué dans le cadre d’une activité économique [...]»

5

L’article 33 dudit règlement est libellé comme suit:

«La directive [91/628] [...] [est abrogée] à compter du 5 janvier 2007. Les références à la directive [...] [abrogée] s’entendent comme faites au présent règlement.»

La directive 90/425

6

Les deuxième à cinquième considérants de la directive 90/425 sont libellés comme suit:

«considérant qu’un fonctionnement harmonieux des organisations communes de marché pour les animaux et les produits d’origine animale implique la disparition des obstacles vétérinaires et zootechniques au développement des échanges intracommunautaires des animaux et produits considérés; qu’à cet égard la libre circulation des animaux et des produits agricoles constitue un élément fondamental des organisations communes de marché et doit permettre un développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimal des facteurs de production;

considérant que, dans le domaine vétérinaire, les frontières sont actuellement utilisées pour effectuer des contrôles visant à assurer la protection de la santé publique et de la santé animale;

considérant que l’objectif final vise à limiter les contrôles vétérinaires au lieu de départ; que la réalisation de cet objectif implique une harmonisation des exigences essentielles relatives à la protection de la santé animale;

considérant que, dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, il convient, dans l’attente de la réalisation de cet objectif, de mettre l’accent sur les contrôles à effectuer au départ et d’organiser les contrôles pouvant avoir lieu à destination; que cette solution conduit à abandonner la possibilité d’effectuer les contrôles vétérinaires aux frontières internes de la Communauté et que, dans ce contexte, le maintien d’un certificat sanitaire ou d’un document d’identification prévus par la réglementation communautaire se justifie;

[...]»

7

L’article 1er de la directive 90/425 prévoit:

«Les États membres veillent à ce que les contrôles vétérinaires à effectuer sur les animaux vivants et les produits qui sont couverts par les directives énumérées à l’annexe A ou sur ceux visés à l’article 21 premier alinéa, destinés aux échanges, ne soient plus, sans préjudice de l’article 7, effectués aux frontières mais effectués conformément aux dispositions de la présente directive.

[...]

La présente directive ne s’applique pas aux contrôles vétérinaires relatifs aux mouvements entre États membres d’animaux de compagnie, dépourvus de tout caractère commercial et accompagnés d’une personne physique qui a la responsabilité des animaux durant le mouvement.»

8

Aux termes de l’article 2, point 3, de cette directive:

«Aux fins de la présente directive, on entend par

[...]

3)

échanges: échanges entre États membres, au sens de l’article 9 paragraphe 2 du traité [CEE];

[...]»

9

L’article 12 de ladite directive prévoit:

«Les États membres veillent à ce que tous les opérateurs qui procèdent aux échanges intracommunautaires des animaux et/ou des produits visés à l’article 1er:

a)

soient tenus, à la demande de l’autorité compétente, à un enregistrement préalable dans un registre officiel;

b)

tiennent un registre dans lequel sont mentionnées les livraisons et, pour les destinataires visés à l’article 5 paragraphe 1 point b) sous iii), la destination ultérieure des animaux ou des produits.

Ce registre est à conserver pendant un délai à fixer par l’autorité nationale compétente pour être présenté, à sa demande, à l’autorité compétente.»

10

L’annexe A de la directive 90/425 énumère, notamment, les directives qui prévoient des contrôles vétérinaires à effectuer sur des animaux vivants et qui devront être opérés conformément aux dispositions de cette directive. Parmi les textes cités...

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