P.M. v Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:414
Date17 May 2023
Docket NumberC-105/22
Celex Number62022CJ0105
CourtCourt of Justice (European Union)
62022CJ0105

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

17 mai 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des marchandises – Dispositions fiscales – Article 110 TFUE – Droits d’accise – Exportation d’un véhicule immatriculé dans un État membre vers un pays de l’Espace économique européen (EEE) – Refus du remboursement du droit d’accise acquitté pour ce véhicule à hauteur d’un montant proportionnel à la durée d’utilisation de celui-ci sur le territoire de l’État membre d’immatriculation – Principes de perception unique des droits d’accise et de proportionnalité »

Dans l’affaire C‑105/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), par décision du 27 avril 2021, parvenue à la Cour le 15 février 2022, dans la procédure

P.M.

contre

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. N. Jääskinen (rapporteur) et M. Gavalec, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, par Mme M. Rutka,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. M. Björkland et Mme B. Sasinowska, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 56 TFUE, du principe de perception unique des droits d’accise et du principe de proportionnalité.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant P.M. au Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (directeur de la chambre de l’administration fiscale à Varsovie, Pologne) au sujet du refus de remboursement par ce dernier d’un droit d’accise payé par le requérant au principal.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le traité FUE

3

L’article 110, premier alinéa, TFUE prévoit :

« Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. »

La directive 2008/118/CE

4

Conformément à l’article 1er de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO 2009, L 9, p. 12) :

« 1. La présente directive établit le régime général des droits d’accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés “produits soumis à accise” :

a)

les produits énergétiques et l’électricité relevant de la directive 2003/96/CE [du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51)] ;

b)

l’alcool et les boissons alcoolisées relevant des directives 92/83/CEE [du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO 1992, L 316, p. 21),] et 92/84/CEE [du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées (JO 1992, L 316, p. 29)] ;

c)

les tabacs manufacturés relevant des directives 95/59/CE [du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (JO 1995, L 291, p. 40)], 92/79/CEE [du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (JO 1992, L 316, p. 8),] et 92/80/CEE [du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres que les cigarettes (JO 1992, L 316, p. 10)].

[...]

3. Les États membres peuvent prélever des taxes sur :

a)

les produits autres que les produits soumis à accise ;

b)

les prestations de services, y compris celles relatives aux produits soumis à accise, n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires.

Toutefois, ces prélèvements ne peuvent pas entraîner de formalités liées au passage des frontières dans le cadre des échanges entre États membres. »

5

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/118 dispose :

« Les droits d’accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l’État membre où celle-ci s’effectue. »

Le droit polonais

6

Il ressort de l’article 100, paragraphe 1, de l’ustawa o podatku akcyzowym (loi sur les droits d’accise), du 6 décembre 2008 (Dz. U. de 2009, no 3, position 11), dans sa version applicable au litige au principal (Dz. U. de 2019, position 864) (ci-après la « loi sur les droits d’accise »), que, dans le cas d’un véhicule particulier, les droits d’accise portent sur :

« [...]

1) l’importation sur le territoire national d’un véhicule particulier qui n’a pas été immatriculé antérieurement sur ce territoire, conformément aux dispositions relatives à la circulation routière ;

2) l’acquisition intracommunautaire sur le territoire national d’un véhicule particulier qui n’a pas été immatriculé antérieurement sur ce territoire, conformément aux dispositions relatives à la circulation routière ;

3) la première vente sur le territoire national d’un véhicule particulier qui n’a pas été immatriculé sur ce territoire, conformément aux dispositions relatives à la circulation routière :

a)

fabriqué sur ledit territoire ;

b)

sur lequel les droits d’accise n’ont pas été payés au titre des opérations visées aux points 1 ou 2. »

7

L’article 100, paragraphe 3, de cette loi dispose, en ce qui concerne une obligation fiscale née à l’égard d’un véhicule particulier en raison de la réalisation de l’une des opérations imposables mentionnées au point précédent, qu’aucune obligation fiscale ne naît sur le fondement d’une autre opération imposable si le montant dû des droits d’accise concernés a été déterminé ou déclaré.

8

L’article 107, paragraphe 1, de ladite loi prévoit :

« La personne ayant acquis le droit de disposer, en tant que propriétaire d’un véhicule particulier non immatriculé antérieurement sur le territoire national conformément aux dispositions relatives à la circulation routière, véhicule au titre duquel des droits d’accise ont été acquittés sur ce territoire, qui effectue une livraison intracommunautaire ou une exportation de ce véhicule particulier, ou dont la livraison ou l’exportation est effectuée pour son compte, a droit au remboursement des droits d’accise sur demande présentée au directeur du centre des impôts compétent dans un délai d’un an à compter de la date de réalisation de la livraison intracommunautaire ou de l’exportation dudit véhicule particulier. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

9

Par demande du 5 mars 2019, le requérant au principal, un commerçant, a demandé au Naczelnik Urzędu Skarbowego (directeur de l’administration fiscale, Pologne) (ci-après le « directeur ») le remboursement d’un droit d’accise au titre de l’exportation, le 7 mars 2018, d’un véhicule particulier vers la Norvège. Dans ce cadre, il a été établi que le requérant au principal avait déposé une déclaration d’accise sur l’acquisition intracommunautaire de ce véhicule particulier et avait acquitté le droit d’accise correspondant.

10

Par décision du 29 avril 2019, le directeur a refusé ce remboursement, considérant que le requérant au principal ne satisfaisait pas à la condition tenant à l’absence d’immatriculation du véhicule concerné sur le territoire national. En effet, ce véhicule avait fait l’objet d’une immatriculation temporaire d’office, après la demande d’immatriculation dudit véhicule, sur ce territoire le 9 août 2017, conformément aux dispositions nationales relatives à la circulation routière. À cet égard, le directeur a estimé que la date d’immatriculation d’un véhicule était celle de l’immatriculation temporaire d’office de celui-ci qui fait partie du processus d’immatriculation ayant pour objet l’admission permanente de ce véhicule à la circulation sur ledit territoire.

11

Par décision du 13 août 2019, le défendeur au principal a confirmé la décision du directeur.

12

Le requérant au principal a introduit un recours auprès du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (tribunal administratif de voïvodie à Varsovie, Pologne) contre cette décision. Cette juridiction a rejeté ce recours, estimant qu’il n’y avait pas lieu de rembourser au requérant au principal le droit d’accise payé à la suite de l’exportation du véhicule concerné, puisque toutes les conditions visées à l’article 107, paragraphe 1, de la loi sur les droits d’accise n’étaient pas satisfaites en l’occurrence, et, notamment, celle portant sur l’absence d’immatriculation de ce véhicule sur le territoire national.

13

Le requérant au principal a saisi le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), qui est la juridiction de renvoi, d’un pourvoi en cassation.

14

En premier lieu, la juridiction de renvoi se demande si une réglementation nationale telle que celle en cause au principal n’a pas pour effet de rendre moins compétitifs les entrepreneurs nationaux, qui exportent des véhicules particuliers vers des pays tiers ou qui effectuent des...

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