Finanzamt Köln-Nord v Wolfram Becker.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:99
Docket NumberC‑104/12
Celex Number62012CJ0104
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 February 2013
62012CJ0104

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

21 février 2013 ( *1 )

«Sixième directive TVA — Article 17, paragraphe 2, sous a) — Droit à déduction de la taxe payée en amont — Nécessité de l’existence d’un lien direct et immédiat entre l’opération en amont et une opération taxée en aval — Critère de détermination de ce lien — Services d’avocat fournis dans le cadre d’une procédure pénale pour corruption engagée à titre personnel contre le gérant et associé principal d’une société à responsabilité limitée»

Dans l’affaire C‑104/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 22 décembre 2011, parvenue à la Cour le 29 février 2012, dans la procédure

Finanzamt Köln-Nord

contre

Wolfram Becker,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet, E. Levits et J.-J. Kasel (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. B.-R. Killmann et Mme C. Soulay, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 17, paragraphe 2, sous a), et 22, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ‐ Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2001/115/CE du Conseil, du 20 décembre 2001 (JO L 15, p. 24, ci-après la «sixième directive»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Finanzamt Köln-Nord (ci-après le «Finanzamt») à M. Becker au sujet du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») payée en amont par M. Becker sur des honoraires d’avocat liés à une procédure pénale dont il a fait l’objet en tant que gérant et associé principal d’une société à responsabilité limitée.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive, dans sa version résultant de l’article 28 septies de celle-ci, dispose:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a)

la [TVA] due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti».

4

Aux termes de l’article 18, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive:

«Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit:

a)

pour la déduction visée à l’article 17, paragraphe 2, sous a), détenir une facture établie conformément à l’article 22, paragraphe 3».

5

Conformément à l’article 22, paragraphe 3, sous b), cinquième tiret, de la sixième directive, dans sa version résultant de l’article 28 nonies de celle-ci, les factures émises en application des dispositions de cette directive doivent, aux fins de la TVA, contenir le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client.

Le droit allemand

6

Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, première phrase, point 1, de la loi de 2005 relative à la taxe sur le chiffre d’affaires (Umsatzsteuergesetz 2005, BGBl. 2005 I, p. 386, ci-après l’«UStG»), l’entrepreneur peut déduire, au titre des taxes payées en amont, la taxe légalement due pour des prestations qui ont été exécutées par un autre entrepreneur pour les besoins de son entreprise.

7

La déduction est exclue, conformément à l’article 15, paragraphe 2, première phrase, point 1, de l’UStG, pour les prestations que l’entrepreneur utilise pour effectuer des opérations exonérées.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

À l’époque des faits à l’origine de l’affaire au principal, M. Becker était entrepreneur individuel et associé majoritaire d’A-GmbH (ci-après «A»), une société à responsabilité limitée de droit allemand. M. Becker et X étaient gérants de A, dont l’objet social consistait à entreprendre à titre onéreux des travaux de construction soumis à la TVA. P, le fondé de pouvoir de A, est également devenu gérant de cette société par la suite.

9

M. Becker et A étaient liés par une convention d’intégration fiscale au sens de l’UStG. En conséquence, M. Becker et A étaient considérés comme un seul assujetti, M. Becker assumant, en tant qu’entreprise dite «intégrante», les obligations fiscales du groupe d’entreprises composé de son entreprise individuelle et de A.

10

Après que A eut exécuté, à titre onéreux et imposable, un marché de travaux qu’elle s’était vu attribuer, le parquet compétent a ouvert une instruction pénale à l’encontre de M. Becker et de P. En effet, A était soupçonnée d’avoir bénéficié, avant la conclusion du marché, d’informations confidentielles concernant les offres soumises par les entreprises concurrentes et d’avoir ainsi pu présenter l’offre la plus avantageuse. Pour obtenir ces informations, il aurait été procédé à des dons, susceptibles d’être pénalement qualifiés, respectivement, de corruption ou de complicité en ce qui concerne M. Becker et P ainsi que de corruption passive dans le chef du bénéficiaire de ces dons.

11

Les procédures pénales engagées à l’encontre de M. Becker et de P ont été, en application des dispositions du code de procédure pénale allemand, suspendues moyennant le paiement de sommes transactionnelles.

12

Dans le cadre de la procédure d’instruction pénale, M. Becker et P étaient représentés chacun par leur avocat respectif. Toutefois, aux termes des accords relatifs aux honoraires desdits avocats, les clients du conseil de M. Becker étaient ce dernier, en tant qu’inculpé, ainsi que A, tandis que les clients du conseil de P étaient ce dernier, en tant qu’inculpé, ainsi que A, également. Les deux accords étaient uniquement revêtus, pour ce qui est des clients, de la signature et du cachet de A, représentée par M. Becker et P, en leur qualité de gérants.

13

Les avocats ont adressé leurs factures à A. M. Becker, en tant qu’entreprise intégrante de A, a procédé, au cours de l’exercice litigieux, à savoir l’année 2005, à la déduction de la TVA grevant lesdites factures.

14

Ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour, le Finanzamt a, pour sa part, considéré que la TVA en question n’était pas déductible et il a donc émis un avis de redressement à l’encontre de M. Becker. La réclamation introduite par ce dernier devant le Finanzamt ayant été rejetée, M. Becker a saisi le Finanzgericht Köln, lequel a fait droit à son recours.

15

Le Bundesfinanzhof, saisi d’un recours en «Revision» introduit par le Finanzamt, rappelle, dans sa décision de renvoi, que, selon la jurisprudence de la Cour, l’exercice du droit à déduction présuppose l’existence...

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