C&D Foods Acquisition ApS v Skatteministeriet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:888
Docket NumberC-502/17
Celex Number62017CJ0502
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 November 2018
62017CJ0502

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

8 novembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Projet de cession d’actions d’une sous-filiale – Dépenses liées à des prestations de services acquises aux fins de cette cession – Cession non réalisée – Demande de déduction de la taxe payée en amont – Champ d’application de la TVA »

Dans l’affaire C‑502/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest, Danemark), par décision du 15 août 2017, parvenue à la Cour le 18 août 2017, dans la procédure

C&D Foods Acquisition ApS

contre

Skatteministeriet,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de la première chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. A. Arabadjiev et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour C&D Foods Acquisition ApS, par Mes T. Frøbert et K. Bastian, advokater,

pour le gouvernement danois, par M. J. Nymann-Lindegren, en qualité d’agent, assisté de Me D. Auken, advokat,

pour la Commission européenne, par M. R. Lyal et Mme N. Gossement, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 septembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant C&D Foods Acquisition ApS (ci-après « C&D Foods ») au Skatteministeriet (ministère des Impôts, Danemark) au sujet du refus de ce dernier de lui accorder la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), acquittée en amont, afférente aux prestations de conseil auxquelles cette société a eu recours dans le cadre d’un projet de cession, non réalisée, des actions d’une sous-filiale à laquelle elle fournissait des services de gestion et informatiques.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/112 prévoit :

« Sont soumises à la TVA les opérations suivantes :

[...]

c)

les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ;

[...] »

4

L’article 9, paragraphe 1, de cette directive est libellé comme suit :

« Est considéré comme “assujetti” quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme “activité économique” toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. »

5

Aux termes de l’article 168 de la directive 2006/112 :

« Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants :

a)

la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ;

[...] »

Le droit danois

6

À la date des faits de l’affaire au principal, les dispositions pertinentes de la momsloven (loi sur la TVA) figuraient dans l’arrêté de consolidation no 966, du 14 octobre 2005, tel que modifié (ci-après la « loi sur la TVA »).

7

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur la TVA :

« Sont assujetties les personnes physiques et morales exerçant une activité économique indépendante. »

8

L’article 4, paragraphe 1, de cette loi dispose :

« Est considéré comme “livraison d’un bien” le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. »

9

L’article 13, paragraphe 1, point 11, de ladite loi est rédigé ainsi :

« Les marchandises et prestations suivantes sont exonérées de TVA :

11. Les activités financières suivantes :

[...]

e)

les opérations, y compris la négociation mais à l’exception de la garde et de la gestion, portant sur des valeurs mobilières, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises et des autres documents conférant certains droits, notamment le droit d’usage, sur des biens immobiliers, ainsi que de parts sociales et actions dont la détention confère en fait ou en droit des droits de propriété ou d’usage d’un bien immobilier ou d’une partie d’un bien immobilier. »

10

L’article 37, paragraphe 1, de cette même loi prévoit :

« Les entreprises enregistrées en application des articles 47, 49, 51 ou 51 a peuvent, lors du calcul de la taxe due en amont (voir article 56, paragraphe 3), déduire la taxe prévue par la présente loi pour les achats et autres opérations effectuées par l’entreprise, portant sur des marchandises et services exclusivement utilisés aux fins des livraisons de l’entreprise non exonérées de la taxe au titre de l’article 13, notamment les livraisons effectuées à l’étranger, sous réserve toutefois du paragraphe 6. »

11

La juridiction de renvoi expose que, suivant la pratique de SKAT (administration fiscale danoise), une société mère holding qui est intervenue dans la gestion d’une filiale ne peut déduire la TVA ayant grevé des frais de conseil lors de la cession des titres représentatifs du capital de cette filiale, même en cas de cession de la totalité de ceux-ci, car une telle cession est exonérée en application de l’article 13, paragraphe 1, point 11, sous e), de la loi sur la TVA.

12

Lorsque l’acquisition antérieure et la possession des titres dans la filiale a constitué une activité économique, SKAT considère que la cession par la société holding des parts détenues dans la filiale constitue une opération exonérée. Partant, la TVA ayant grevé en amont les frais liés à la cession n’est pas déductible.

13

Un droit à déduction de la TVA ayant grevé des frais de conseil dans le cadre de la cession de parts d’une filiale peut cependant être accordé si ces frais sont susceptibles d’être considérés comme faisant partie des frais généraux de l’activité économique de l’assujetti. Il est exigé à cette fin que les frais exposés puissent être considérés comme des éléments constitutifs du prix des opérations réalisées dans le cadre de l’activité économique de cet assujetti. En revanche, si ces frais peuvent être incorporés dans le prix des actions cédées, aucun droit à déduction n’est accordé. Selon SKAT, le droit à la déduction dépend d’une appréciation concrète visant à savoir si les frais exposés sont susceptibles d’être incorporés dans le prix des actions cédées ou s’ils font exclusivement partie des éléments constitutifs du prix des opérations inhérentes à l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14

C&D Foods, société de droit danois, fait partie du groupe international Arovit (ci-après le « groupe Arovit »). Elle était la société mère d’Arovit Holding A/S, également une société de droit danois, qui détenait Arovit Petfood, détenant à son tour les autres sociétés du groupe.

15

Avant le 1er mars 2007, l’activité principale de C&D Foods était d’être la société mère d’Arovit Holding. À cette date, C&D Foods a conclu une convention de gestion avec sa sous-filiale Arovit Petfood, portant sur la fourniture de prestations de services de gestion et informatiques. En vertu de cette convention, la première de ces deux sociétés facturait mensuellement ses prestations à la seconde sur la base du montant de ses charges de personnel majorées de 10 %, montant auquel s’ajoutait la TVA.

16

Le 13 août 2008, l’établissement de crédit islandais Kaupthing Bank a repris le groupe Arovit pour le montant d’un euro du fait de la défaillance de l’ancien propriétaire de ce groupe dans le remboursement d’un prêt qui lui avait été consenti. Kaupthing Bank envisageant de céder toutes les actions détenues dans Arovit Petfood, afin de ne plus être créancier de ce groupe, a, au cours de la période allant du mois de décembre 2008 au mois de mars 2009, conclu pour le compte de C&D Foods des conventions de conseils dans le cadre de ce projet de cession (ci-après les « prestations de services litigieuses »).

17

Ayant acquitté des frais afférents à ce projet, au cours de l’année 2009, C&D Foods a déduit la TVA y afférente. Il a été mis fin au processus de cession à l’automne ou vers la fin de l’année 2009 dès lors qu’aucun acquéreur potentiel n’a été trouvé.

18

Par décision du 26 janvier 2012, SKAT a refusé la déduction de TVA afférente aux dépenses relatives aux prestations de services litigieuses. Cette décision ayant été confirmée par la Landsskatteretten (commission fiscale nationale, Danemark), entre autres, au motif que ces dépenses étaient dépourvues d’un lien de rattachement suffisant avec les opérations assujetties à la TVA de C&D...

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