Paulo Nascimento Consulting - Mediação Imobiliária Lda v Autoridade Tributária e Aduaneira.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:867
Date17 October 2019
Celex Number62017CJ0692
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-692/17
62017CJ0692

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

17 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Exonérations – Article 135, paragraphe 1, sous b) et d) – Opérations relatives à l’octroi et à la négociation de crédits ainsi qu’à la gestion de crédits – Opérations concernant les créances, à l’exception du recouvrement de créances – Cession à titre onéreux, au profit d’un tiers, d’une position dans une procédure de recouvrement forcé d’une créance reconnue par une décision de justice »

Dans l’affaire C‑692/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal), par décision du 8 novembre 2017, parvenue à la Cour le 11 décembre 2017, dans la procédure

Paulo Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária Lda

contre

Autoridade Tributária e Aduaneira,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. L. Bay Larsen et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 février 2019,

considérant les observations présentées :

pour Paulo Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária Lda, par Mes R. Silva Lopes et A. Coelho Martins, advogados,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et R. Campos Laires, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios ainsi que par M. B. Rechena, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Paulo Nascimento Consulting – Mediação Imobiliária Lda (ci-après « PNC ») à l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorité fiscale et douanière, Portugal) au sujet de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due en raison de la cession à titre onéreux, au profit d’un tiers, de la position que PNC occupait dans une procédure de recouvrement forcé d’une créance ayant été reconnue par une décision de justice.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2006/112, sont soumises à la TVA, respectivement, « les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel » et « les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ».

4

L’article 9, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« Est considéré comme “assujetti” quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme “activité économique” toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. »

5

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, de ladite directive, « [e]st considéré comme “livraison de biens”, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire ».

6

Aux termes de l’article 24, paragraphe 1, de la même directive, « [e]st considérée comme “prestation de services” toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens ».

7

L’article 25, sous a), de la directive 2006/112 énonce qu’« [u]ne prestation de services peut consister, entre autres, en [...] la cession d’un bien incorporel représenté ou non par un titre ».

8

L’article 135, paragraphe 1, sous b) et d), de cette directive dispose :

« Les États membres exonèrent les opérations suivantes :

b)

l’octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés ;

[...]

d)

les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances ».

Le droit portugais

9

Le Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (code de la taxe sur la valeur ajoutée), qui a transposé dans le droit portugais la directive 2006/112, prévoit, à l’article 9, point 27, sous a) et c), de sa version applicable aux faits en cause au principal (ci-après le « code de la TVA »), que sont exonérées de la TVA les opérations suivantes :

« a)

l’octroi et la négociation de crédits, sous quelque forme que ce soit, y compris les opérations d’escompte et de réescompte, ainsi que leur administration ou gestion par celui qui les a octroyés ;

[...]

c)

les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, encaissements, chèques, effets de commerce et autres instruments, à l’exception des opérations de simple recouvrement de créances ».

Le litige au principal et la question préjudicielle

10

Il ressort de la décision de renvoi que, au mois de novembre 2006, PNC s’est vu confier, dans le cadre de son activité d’agence immobilière, un mandat exclusif de vente d’un terrain agricole. Une offre d’achat a été transmise par PNC à son mandant, le propriétaire de ce terrain, mais elle a été rejetée par ce dernier, qui a refusé de rémunérer PNC pour le service fourni.

11

PNC a saisi le Tribunal de Família e Menores e de Comarca de Portimão (tribunal de la famille et des mineurs de l’arrondissement de Portimão, Portugal), afin de faire condamner son mandant à lui verser une somme de 125000 euros, au titre de la commission d’agence immobilière due, augmentée de la TVA et des intérêts moratoires courant jusqu’au paiement intégral. Ce tribunal a fait droit à la demande de PNC, par un jugement devenu définitif.

12

Il ressort, en outre, du dossier dont dispose la Cour que le débiteur n’ayant pas acquitté le montant ainsi mis à sa charge, PNC a introduit devant ledit tribunal un recours à fin d’exécution forcée, pour obtenir le recouvrement de sa créance, telle que reconnue par le jugement du même tribunal, qui s’élevait à 170859,62 euros au total.

13

Il est, par ailleurs, constant que, dans le cadre de cette procédure de recouvrement forcé, un bien immeuble appartenant au débiteur a fait l’objet d’une saisie, pour garantir le paiement du montant dû. Le bien saisi a été par la suite adjugé à PNC pour la somme de 606200 euros, somme qui représentait environ 70 % de la valeur dudit bien sur le marché. L’adjudication était assortie de l’obligation, pour PNC, de verser à l’agence d’exécution l’excédent, à savoir la différence entre le montant de l’adjudication et la valeur de sa créance, majorée des frais d’exécution, s’élevant à 417937,12 euros au total.

14

Par un accord du 29 septembre 2010, PNC a cédé à Starplant – Unipessoal Lda (ci-après « Starplant ») tous les droits et obligations tirés de sa position dans la procédure d’exécution forcée en cours, contre le paiement, par Starplant, d’une somme de 351619,90 euros.

15

Au mois d’octobre 2010, PNC a, d’une part, comptabilisé la somme de 125000 euros en tant que contrepartie des services fournis au mandant susmentionné et a acquitté la somme de 26250 euros, correspondant au montant de la TVA due à ce titre. Elle a, d’autre part, comptabilisé une somme de 200369,90 euros, au titre d’« autres produits, non précisés », qui correspondait au reliquat du prix payé par Starplant, sur laquelle elle n’a acquitté aucun montant de TVA.

16

Le 24 juin 2014, l’Autoridade Tributária e Aduaneiral (autorité fiscale et douanière, Portugal) a adressé à PNC des rappels de TVA assortis d’intérêts, pour un montant total de 83647,77 euros, après avoir estimé que, dans sa déclaration de TVA déposée pour la période concernée, PNC n’avait pas correctement comptabilisé la cession de position procédurale effectuée pour un montant de 351619,90 euros. À cet égard, ladite autorité a considéré qu’il s’agissait d’une opération distincte de celle relative à la commission d’agence immobilière qui était soumise à la TVA, dès lors qu’elle constituait la cession d’un droit, à titre onéreux, par un assujetti agissant en tant que tel, qui relevait de la notion de prestation de services et qui n’était couverte par aucune exonération prévue par le code de la TVA.

17

Le Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé (tribunal administratif et fiscal de Loulé, Portugal), saisi par PNC, a fait droit au recours de cette dernière, qui tendait à l’annulation des rappels de TVA susmentionnés.

18

Par un arrêt du 4 février 2016, le Tribunal Central Administrativo Sul (tribunal administratif central Sud, Portugal), saisi par la Fazenda Pública (Trésor public, Portugal), a infirmé le jugement rendu en première instance, aux motifs que la cession de créance en cause relevait de l’activité économique de PNC, qu’elle devait être considérée comme une prestation de services taxable et qu’elle ne bénéficiait d’aucune des...

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