European Commission v Versalis SpA and Eni SpA and Versalis SpA and Eni SpA v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:150
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-123/13,C-93/13
Date05 March 2015
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62013CJ0093
62013CJ0093

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

5 mars 2015 ( *1 )

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché du caoutchouc chloroprène — Succession d’entités de production — Imputabilité du comportement infractionnel — Amendes — Récidive — Compétence de pleine juridiction»

Dans les affaires jointes C‑93/13 P et C‑123/13 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits, respectivement, les 25 février 2013 et 12 mars 2013,

Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci et G. Conte ainsi que par Mme R. Striani, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Versalis SpA, anciennement Polimeri Europa SpA, établie à Brindisi (Italie),

Eni SpA, établie à Rome (Italie),

représentées par Mes M. Siragusa, G. M. Roberti, F. Moretti, I. Perego, F. Cannizzaro, A. Bardanzellu, D. Durante, et V. Laroccia, avvocati,

parties demanderesses en première instance,

et

Versalis SpA, anciennement Polimeri Europa SpA,

Eni SpA,

représentées par Mes M. Siragusa, G. M. Roberti, F. Moretti, I. Perego, F. Cannizzaro, A. Bardanzellu, D. Durante, et V. Laroccia, avvocati,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci et G. Conte ainsi que par Mme R. Striani, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas (rapporteur), E. Juhász et D. Šváby, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 février 2014,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 juillet 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Par leurs pourvois, la Commission européenne, dans l’affaire C‑93/13 P, ainsi que Versalis SpA (ci-après «Versalis») et Eni SpA (ci-après «Eni»), dans l’affaire C‑123/13 P, demandent l’annulation de l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne, le 13 décembre 2012 (Versalis et Eni/Commission , T‑103/08, EU:T:2012:686, ci-après l’«arrêt attaqué»), ayant pour objet un recours, présenté conjointement par Versalis et Eni, tendant à obtenir l’annulation de la décision C (2007) 5910 final de la Commission, du 5 décembre 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38629 – Caoutchouc chloroprène, ci-après la «décision litigieuse»), ou, à titre subsidiaire, la suppression ou la réduction du montant de l’amende infligée solidairement à Versalis et à Eni par cette décision.

2

Par son pourvoi, la Commission demande l’annulation de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a baissé à 106 200 000 euros le montant de l’amende infligée par la décision litigieuse à Versalis et à Eni. Le pourvoi de Versalis et d’Eni tend à l’obtention de l’annulation du même arrêt en ce que le Tribunal a rejeté leur recours.

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

Les entités en cause

3

Eni est la société mère faîtière du groupe du même nom, lequel est entré sur le marché du caoutchouc chloroprène («chloroprene rubber», ci-après le «CR») à la fin de l’année 1992 par l’acquisition de la branche CR du groupe Rhône-Poulenc, dont la société spécialisée dans le CR se dénommait «Distugil». Pendant la période allant du 13 mai 1993 au 31 octobre 1997, la société responsable de l’activité relative au CR (ci-après l’«activité CR») au sein du groupe Eni était EniChem Elastomeri Srl (ci-après «EniChem Elastomeri»), contrôlée à 100 % par EniChem SpA (ci-après «EniChem»), elle-même contrôlée, pour partie directement et pour partie indirectement, par Eni à un niveau compris entre 99,93 % et 99,97 % de son capital social. Le 1er novembre 1997, EniChem Elastomeri a été absorbée par EniChem. Cette dernière a repris la responsabilité des activités antérieures d’EniChem Elastomeri, qui a cessé d’exister en tant qu’entité juridique distincte. Le 1er janvier 2002, EniChem a transféré son activité CR à sa filiale détenue à 100 %, à savoir Polimeri Europa SpA (ci-après «Polimeri Europa»). Le 21 octobre 2002, Eni a acquis l’entier contrôle direct de Polimeri Europa. Le 30 avril 2003, EniChem a changé de dénomination sociale pour s’appeler «[confidentiel]». Au mois d’avril 2012, Polimeri Europa a changé de dénomination sociale et s’appelle désormais «Versalis».

La procédure devant la Commission

4

Le 18 décembre 2002, Bayer AG (ci-après «Bayer») a informé la Commission des Communautés européennes de l’existence d’une entente sur le marché du CR et lui a exprimé son souhait de coopérer avec elle dans les conditions prévues dans sa communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la «communication sur la coopération de 2002»). Par décision du 27 janvier 2003, la Commission a accordé à Bayer l’immunité conditionnelle d’amendes.

5

À la suite de la communication d’informations par Bayer, la Commission a procédé à des vérifications inopinées dans les installations de Dow Deutschland Inc., le 27 mars 2003, et dans les bâtiments de Denka Chemicals GmbH (ci-après «Denka Chemicals»), le 9 juillet 2003.

6

Le 15 juillet 2003, Tosoh Corp. et Tosoh Europe BV (ci-après «Tosoh Europe»), et le 21 novembre 2003, DuPont Dow Elastomers LLC (ci-après «DDE»), une entreprise commune détenue à parts égales par EI DuPont de Nemours and Company (ci-après «EI DuPont») et The Dow Chemicals Company (ci-après «Dow»), ont respectivement introduit une demande de clémence conformément à la communication sur la coopération de 2002.

7

Au mois de mars 2005, la Commission a envoyé ses premières demandes de renseignements aux entreprises destinataires de la décision litigieuse, au titre de l’article 18 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1).

8

À la réception de la première demande de renseignements, [confidentiel], anciennement EniChem, et Polimeri Europa, devenue Versalis, ont introduit, le 15 avril 2005, des demandes de clémence. [confidentiel] a soumis à la Commission d’autres déclarations dans le cadre de cette demande de clémence aux mois de mai 2005 et de novembre 2006.

9

Par lettres du 7 mars 2007, la Commission a informé Tosoh Corp., Tosoh Europe et DDE de sa conclusion provisoire selon laquelle les éléments de preuve qu’elles lui avaient communiqués constituaient une valeur ajoutée significative au sens du point 22 de la communication sur la coopération de 2002 et, partant, de son intention de réduire le montant de l’amende que, à défaut, elle aurait retenu, d’un montant compris dans l’une des fourchettes visées au point 23, sous b), premier alinéa, de cette communication, à savoir de 30 à 50 % pour Tosoh Corp. et Tosoh Europe et de 20 % à 30 % pour DDE. Par lettres du même jour, [confidentiel], anciennement EniChem, et Polimeri Europa, devenue Versalis, ont été informées que leurs demandes ne répondaient pas aux conditions visées au point 8, sous a) et b), de ladite communication et que, en application des points 15 et 17 de celle‑ci, elles n’obtiendraient pas d’immunité conditionnelle d’amendes.

10

Le 13 mars 2007, la Commission a engagé la procédure administrative et a adopté une communication des griefs concernant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»), adressée à douze sociétés, dont Eni, Polimeri Europa, devenue Versalis, et [confidentiel], anciennement EniChem. Tous les destinataires de la communication des griefs ont, en réponse, soumis des observations par écrit à la Commission et ont exercé leur droit d’être entendus lors d’une audition, qui s’est tenue le 21 juin 2007.

La décision litigieuse

11

Le 5 décembre 2007, la Commission a adopté la décision litigieuse. Cette décision a été notifiée à Eni le 10 décembre 2007 et à Polimeri Europa, devenue Versalis, le 11 décembre 2007. Un résumé de la décision litigieuse, telle que modifiée par la décision C (2008) 2974 final de la Commission, du 23 juin 2008, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 3 octobre 2008 (JO C 251, p. 11). Cette dernière décision a été adressée uniquement à EI DuPont, à DuPont Performance Elastomers SA, à DuPont Performance Elastomers LLC et à Dow.

12

Il ressort de la décision litigieuse que, au cours de la période allant de l’année 1993 à l’année 2002, plusieurs producteurs de CR, destinataires de la décision litigieuse, ont participé à une infraction unique et continue à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE, étendue à l’ensemble du territoire de l’Espace économique européen (EEE), consistant dans des accords et des pratiques concertées relatifs à l’attribution et à la stabilisation des marchés, des parts de marché et des quotas de vente pour le CR ainsi qu’à coordonner et à faire appliquer plusieurs augmentations de prix, à convenir de prix minimaux, à répartir la clientèle et à échanger des informations sensibles sur le plan de la concurrence. Ces producteurs se réunissaient de façon régulière, plusieurs fois par an, lors de réunions multilatérales ou bilatérales.

13

Aux termes des articles 1er à 3 de la décision litigieuse, telle que modifiée par la décision C (2008) 2974 final:

«Article premier

Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81 [CE] et, à partir du 1er janvier 1994...

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