Global Steel Wire, SA and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62016CJ0457
ECLIECLI:EU:C:2017:819
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-459/16,C-457/16,C-461/16
Date26 October 2017
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

26 octobre 2017 (*)

« Pourvoi – Règlement (CE) n° 1/2003 – Concurrence – Ententes – Marché européen d’acier de précontrainte – Infraction à l’article 101 TFUE – Imputabilité du comportement infractionnel de filiales à leur société mère – Notion d’“entreprise” – Indices de l’existence d’une unité économique – Présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante – Succession d’entreprises – Montant de l’amende – Capacité contributive – Conditions – Respect des droits de la défense »

Dans les affaires jointes C‑457/16 P et C‑459/16 P à C‑461/16 P,

ayant pour objet des pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 12 août 2016,

Global Steel Wire SA, établie à Cerdanyola del Vallés (Espagne) (C‑457/16 P),

Trenzas y Cables de Acero PSC SL, établie à Santander (Espagne) (C‑459/16 P),

Trefilerías Quijano SA, établie à Los Corrales de Buelna (Espagne) (C‑460/16 P),

Moreda-Riviere Trefilerías SA, établie à Gijón (Espagne) (C‑461/16 P),

représentées par Mes F. González Díaz, A. Tresandi Blanco et V. Romero Algarra, abogados,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents, assistés de Mes L. Ortiz Blanco et A. Lamadrid de Pablo, abogados,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, faisant fonction de président de chambre, MM. S. Rodin et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par leurs pourvois, Global Steel Wire SA (ci-après « GSW »), Trenzas y Cables de Acero PSC SL (ci-après « Tycsa PSC »), Trefilerías QuijanoSA (ci-après « TQ ») et Moreda-Riviere Trefilerías SA (ci–après « MRT ») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 juin 2016, Moreda-Riviere Trefilerías e.a./Commission (T‑426/10 à T‑429/10 et T‑438/12 à T‑441/12, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:335), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation et à la réformation, d’une part, de la décision C(2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), telle que modifiée par la décision C(2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C(2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011 (ci-après la « décision litigieuse »), ainsi que, d’autre part, de la lettre du directeur général de la direction générale de la concurrence de la Commission du 25 juillet 2012 (ci–après la « lettre du 25 juillet 2012 »).

I. Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit, à son article 23, paragraphe 2 :

« La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101] ou [102 TFUE] [...]

[...] »

3 Le point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 ») dispose, sous l’intitulé « Capacité contributive » :

« Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut, sur demande, tenir compte de l’absence de capacité contributive d’une entreprise dans un contexte social et économique particulier. Aucune réduction d’amende ne sera accordée à ce titre par la Commission sur la seule constatation d’une situation financière défavorable ou déficitaire. Une réduction ne pourrait être accordée que sur le fondement de preuves objectives que l’imposition d’une amende, dans les conditions fixées par les présentes Lignes directrices, mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur. »

II. Les antécédents du litige

4 Le secteur concerné par les présentes affaires est celui de l’acier de précontrainte (ci–après l’« APC »). Cette expression désigne des câbles métalliques et des torons en fil machine et, notamment, l’acier pour béton prétensionné, qui sert d’éléments de balcons, de pieux de fondations ou de conduits, et l’acier pour béton postcontraint, qui est utilisé dans les domaines de l’architecture industrielle et de l’architecture souterraine ou pour la construction de ponts.

5 Les requérantes sont toutes des entreprises espagnoles du secteur de la sidérurgie qui appartiennent au groupe Celsa. La présentation des requérantes, telle qu’elle ressort des points 22 à 30 de l’arrêt attaqué, est la suivante :

« A – GSW

22 Trenzas y Cables de Acero, SA, était une société de droit espagnol fondée le 17 juillet 1951 [...]

23 Le 22 juin 1996, Trenzas y Cables de Acero a fusionné avec la société Nueva Montaña Quijano Siderúrgica, SL, une filiale de la société Nueva Montaña Quijano, SA, appartenant au groupe Celsa. La société issue de cette fusion a pris la dénomination de GSW le 19 octobre 1996 [...]

24 À la date de l’adoption de la décision [litigieuse], les actionnaires majoritaires de GSW étaient, outre Nueva Montaña Quijano, devenue, en 2005, Inversiones Picos de Europa, SA, d’une part, deux autres sociétés du groupe Celsa, Compañía Española de Laminación, SL et Nervacero, SA, ainsi que, d’autre part, Coal Trade, SL. [...]

25 Durant la période examinée dans la décision [litigieuse], GSW vendait, à un prix de transfert convenu, du fil machine à TQ et à Tycsa PSC [...]

B – Tycsa PSC et MRT

26 Le 10 juin 1993, Trenzas y Cables de Acero a constitué Trenzas y Cables, SL, dont l’activité a consisté en la production et en la vente d’APC jusqu’au 26 mars 1998. À cette date, cette société a créé Tycsa PSC, à laquelle elle a transféré ses activités de production. Trenzas y Cables a également transféré ses activités de vente d’APC à Tycsa PSC en mars 2002. Selon la décision [litigieuse], Tycsa PSC est demeurée sous le contrôle de Trenzas y Cables, elle-même contrôlée par GSW jusqu’à la fin de l’infraction sanctionnée dans la décision [litigieuse] [...]

27 Le 27 décembre 2002, Trefilerías Moreda, SA, une compagnie du groupe Celsa, a absorbé Trenzas y Cables ainsi que Riviere, SA, une autre société du groupe Celsa. L’entité ainsi formée a pris la dénomination de MRT [...]

28 [...]

C – TQ

29 TQ est une société fondée le 29 décembre 1986, dont l’activité consiste en la production d’APC et en la vente de ce produit en Espagne et au Portugal [...]

30 Entre le 19 octobre 1996 et le 16 juin 1997, GSW détenait 90,61 % du capital de TQ. Du 16 juin 1997 au 25 décembre 2000, TQ était directement détenue par GSW à 100 %. Depuis cette date et jusqu’au 29 juillet 2004, TQ était détenue à 33 % par Celsa, à 45 % par GSW et à 22 % par Nervacero, une autre société du groupe Celsa. Dans la décision [litigieuse], la Commission a, en outre, estimé qu’elle disposait de suffisamment de preuves documentaires pour lui permettre de considérer que TQ faisait partie du groupe Celsa depuis au moins le 15 décembre 1992 [...] »

6 Les 19 et 20 septembre 2002, ayant reçu des informations du Bundeskartellamt (Autorité fédérale de la concurrence, Allemagne) et d’un fabricant d’APC au sujet d’une infraction à l’article 101 TFUE, la Commission a procédé à des vérifications dans les locaux de plusieurs entreprises.

7 Au terme de son enquête, la Commission a adopté, le 30 septembre 2008, une communication des griefs visant plusieurs sociétés, au nombre desquelles figurent les requérantes. Tous les destinataires de cette communication des griefs ont présenté des observations écrites en réponse à ces griefs. Une audition a eu lieu les 11 et 12 février 2009, à laquelle les requérantes ont pris part.

8 Quatorze entreprises, parmi lesquelles figurent les requérantes, ont également invoqué une incapacité de payer, au sens du point 35 des lignes directrices de 2006. Elles ont fourni des justifications à l’appui de cette demande.

9 Par la décision litigieuse, la Commission a considéré que plusieurs fournisseurs d’APC avaient violé l’article 101, paragraphe 1, TFUE et, à partir du 1er janvier 1994, l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), en participant à une entente aux niveaux européen ainsi que national et régional, au cours d’une période comprise entre le 1er janvier 1984 et le 19 septembre 2002. La Commission a estimé que TQ, Trenzas y Cables, à laquelle MRT a succédé, et Tycsa PSC avaient participé à cette infraction à compter, respectivement, du 15 décembre 1992, du 10 juin 1993 et du 26 mars 1998 jusqu’au 19 septembre 2002. Quant à GSW, considérant qu’elle constituait avec TQ, MRT et Tycsa PSC une seule entité économique, la Commission a retenu sa participation à l’infraction pour la période allant du 15 décembre 1992 au 19 septembre 2002. En conséquence, la Commission a infligé à GSW une amende de 54 389 000 euros, dont 4 190 000 euros solidairement avec TQ, MRT et Tycsa PSC, 35 810 000 euros solidairement avec MRT et Tycsa PSC, ainsi que 14 389 000 euros solidairement avec MRT.

10 Dans la même décision, la Commission a, par ailleurs, rejeté la demande des requérantes tendant à ce que, en application du point 35 des lignes directrices de 2006, une réduction d’amende leur soit accordée en raison de la prise en compte de leur capacité contributive.

11 Une deuxième demande présentée par les requérantes au cours du mois de juillet 2011 et tendant à une nouvelle appréciation de cette capacité contributive a...

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