Industrias Químicas del Vallés, SA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2005:253
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-158/03
Date28 June 2005
Celex Number62003TJ0158
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-158/03

Industrias Químicas del Vallés, SA

contre

Commission des Communautés européennes

« Directive 91/414/CEE — Produits phytopharmaceutiques — Substances actives — Métalaxyl — Procédure d’autorisation — Dossier sommaire et dossier complet — Délais — Principe de proportionnalité — Détournement de pouvoir »

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 28 juin 2005

Sommaire de l’arrêt

1. Agriculture — Rapprochement des législations — Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Directive 91/414 — Procédure d’inscription des substances actives desdits produits à l’annexe I de cette directive — Règlement nº 3600/92 — Notification concernant le même produit effectuée de manière autonome par plusieurs entreprises — Notification ne constituant pas une notification collective — Obligation incombant à chaque entreprise de fournir un dossier complet du produit

(Règlement de la Commission nº 3600/92, art. 6, § 1 ; directive du Conseil 91/414, annexe I)

2. Agriculture — Rapprochement des législations — Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Directive 91/414 — Procédure d’inscription des substances actives desdits produits à l’annexe I de cette directive — Règlement nº 3600/92 — Délai de présentation du dossier sur lesdites substances — Prorogation dans des cas exceptionnels — Pouvoir d’appréciation des institutions communautaires — Étendue — Contrôle juridictionnel — Limites

(Règlement de la Commission nº 3600/92, art. 7, § 4 ; directive du Conseil 91/414, annexe I)

3. Agriculture — Rapprochement des législations — Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Directive 91/414 — Objectifs — Protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement — Prééminence de cette protection par rapport à des préjudices économiques et sociaux, même considérables

(Directive du Conseil 91/414)

4. Droit communautaire — Principes — Proportionnalité — Actes des institutions — Caractère proportionné — Critères d’appréciation — Pouvoir discrétionnaire du législateur communautaire en matière de politique agricole commune — Contrôle juridictionnel — Limites

[Traité CE, art. 43 (devenu, après modification, art. 37, CE)]

5. Recours en annulation — Moyens — Détournement de pouvoir — Notion

1. Le règlement nº 3600/92, établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, institue une procédure d’inscription des substances actives des produits phytopharmaceutiques à l’annexe I de cette directive, procédure qui débute par une notification d’intérêt. Dans le cas de plusieurs notifications concernant le même produit, ce règlement prévoit une préférence pour la présentation de dossiers collectifs. Cependant, l’existence d’une notification collective suppose au préalable un accord entre les parties. En l’absence d’un tel accord, lesdites notifications sont à considérer comme individuelles, ce qui implique l’exigence d’un dossier complet de la part de chaque auteur d’une notification.

À cet égard, l’article 6, paragraphe 1, du règlement nº 3600/92 comporte des dispositions précises, prévoyant que les auteurs de la notification doivent transmettre à l’État membre rapporteur un dossier sommaire et un dossier complet et que la charge de préparation de ces dossiers pèse sur l’auteur de chaque notification. Dès lors, le fait qu’un auteur de la notification se retire de la procédure ne modifie pas les obligations de l’autre auteur de la notification.

(cf. points 71-73)

2. Le règlement nº 3600/92, établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, lequel institue une procédure d’inscription des substances actives des produits phytopharmaceutiques à l’annexe I de cette directive, prévoit, à son article 7, paragraphe 4, que la Commission n’a la possibilité de proroger le délai pour la présentation d’un dossier complet et des informations supplémentaires sur lesdites substances que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque l’État membre rapporteur et la Commission n’ont pas pu identifier, avant le 25 mai 2001, les études à long terme jugées nécessaires pour l’examen du dossier.

Ce pouvoir entre dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions communautaires, dans ce domaine, en ce qui concerne la définition des objectifs poursuivis et le choix des instruments d’action appropriés. Dès lors, le contrôle du juge communautaire quant au fond doit se limiter à examiner si l’exercice d’un tel pouvoir n’est pas entaché d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou encore si les institutions communautaires n’ont pas manifestement dépassé les limites de leur pouvoir d’appréciation.

(cf. points 92, 95)

3. Les objectifs poursuivis par la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, ne sont pas la protection du marché ou de la concurrence, mais la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement. Cet objectif est conforme au principe de précaution et correspond à la jurisprudence consacrant la primauté de la protection de la santé et de l’environnement sur les intérêts économiques. L’importance de l’objectif poursuivi, à savoir la protection de la santé humaine, est de nature à justifier des conséquences économiques négatives, même considérables, pour certains opérateurs. Dans ce contexte, la protection de la santé publique doit se voir accorder une importance prépondérante par rapport aux considérations économiques.

(cf. points 133-134)

4. Le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés.

Cependant, en matière agricole, s’agissant notamment de mesures prises au titre de l’article 43 du traité CE (devenu, après modification, article 37 CE), le contrôle juridictionnel du principe de proportionnalité est particulier en ce que la Cour reconnaît au législateur communautaire un large pouvoir d’appréciation dans ce domaine, impliquant des choix de nature politique, économique et sociale, ainsi que des appréciations complexes. Par conséquent, seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure.

(cf. points 135-136)

5. La notion de détournement de pouvoir a une portée précise en droit communautaire et vise la situation où une autorité administrative use de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées.

(cf. point 146)




ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

28 juin 2005 (*)

« Directive 91/414/CEE – Produits phytopharmaceutiques – Substances actives – Métalaxyl ‑ Procédure d’autorisation – Dossier sommaire et dossier complet – Délais – Principe de proportionnalité – Détournement de pouvoir »

Dans l’affaire T-158/03,

Industrias Químicas del Vallés, SA, établie à Mollet del Vallés (Espagne), représentée initialement par Mes C. Fernández Vicién, J. Sabater Marotias et P. González-Espejo, puis par Mes Fernández Vicién, Sabater Marotias et I. Moreno-Tapia Rivas, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme S. Pardo Quintillán et M. B. Doherty, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2003/308/CE de la Commission, du 2 mai 2003, concernant la non-inscription du métalaxyl à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (JO L 113, p. 8),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 décembre 2004,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 La directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), établit notamment le régime communautaire applicable à l’autorisation et au retrait de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. L’article 4 de la directive 91/414 prévoit que « [l]es États membres veillent à ce qu’un produit phytopharmaceutique soit autorisé uniquement [...] si ses substances actives sont énumérées à l’annexe I ». Les conditions requises aux fins de l’inscription des substances actives à l’annexe I sont précisées par l’article 5 de la directive 91/414. Cette inscription n’est possible que si, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, il est permis d’escompter que les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée rempliront certaines conditions tenant à leur absence de nocivité pour la santé humaine et animale, ainsi que pour l’environnement.

2 Les substances actives qui ne sont pas inscrites à l’annexe I de la directive 91/414 peuvent bénéficier, dans certaines conditions, d’un régime dérogatoire transitoire. L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 dispose ainsi qu’« un État...

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