Villeroy & Boch AG v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:52
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-625/13
Date26 January 2017
Celex Number62013CJ0625
Procedure TypeRecurso de anulación
62013CJ0625

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

26 janvier 2017 ( *1 )

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen — Coordination des prix et échange d’informations commerciales sensibles — Infraction unique — Preuve — Amendes — Pleine juridiction — Délai raisonnable — Proportionnalité»

Dans l’affaire C‑625/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 novembre 2013,

Villeroy & Boch AG, établie à Mettlach (Allemagne), représentée par Mes M. Klusmann et T. Kreifels, Rechtsanwälte, assistés de M. S. Thomas, professeur,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. L. Malferrari, F. Castillo de la Torre et F. Ronkes Agerbeek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, Mme M. Berger, MM. E. Levits, S. Rodin (rapporteur) et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 septembre 2015,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 novembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Villeroy & Boch AG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 septembre 2013, Villeroy & Boch Austria e.a./Commission (T‑373/10, T‑374/10, T‑382/10 et T‑402/10, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2013:455), en tant que, par cet arrêt, celui-ci a partiellement rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C (2010) 4185 final de la Commission, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 – Installations sanitaires pour salles de bains) (ci-après la « décision litigieuse »), en tant qu’elle la concerne.

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 1/2003

2

Le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit, à son article 23, paragraphes 2 et 3 :

« 2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a)

elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [101 ou 102 TFUE] [...]

[...]

Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

[...]

3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci. »

Les lignes directrices de 2006

3

Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 ») indiquent, à leur point 2, que, en ce qui concerne la détermination des amendes, « la Commission doit prendre en considération la durée et la gravité de l’infraction » et que « l’amende infligée ne doit pas excéder les limites indiquées à l’article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du règlement (CE) no 1/2003 ».

4

Le point 37 des lignes directrices de 2006 énonce :

« Bien que les présentes Lignes directrices exposent la méthodologie générale pour la fixation d’amendes, les particularités d’une affaire donnée ou la nécessité d’atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier que la Commission s’écarte de cette méthodologie ou des limites fixées au point 21. »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

5

Les produits concernés par l’entente sont les installations sanitaires pour salles de bains faisant partie de l’un des trois sous-groupes de produits suivants, à savoir les articles de robinetterie, les enceintes de douche et leurs accessoires ainsi que les articles en céramique (ci-après les « trois sous-groupes de produits »).

6

Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 19 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.

7

Par la décision litigieuse, la Commission a constaté l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’« accord EEE »), dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Cette infraction, à laquelle 17 entreprises auraient participé, se serait déroulée au cours de différentes périodes comprises entre le 16 octobre 1992 et le 9 novembre 2004 et aurait pris la forme d’un ensemble d’accords anticoncurrentiels ou de pratiques concertées sur les territoires belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien.

8

Plus précisément, la Commission a indiqué, dans la décision litigieuse, que l’infraction constatée consistait, premièrement, en la coordination, par lesdits fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains, des hausses de prix annuelles et d’autres éléments de tarification, dans le cadre de réunions régulières au sein d’associations nationales professionnelles, deuxièmement, en la fixation ou en la coordination des prix à l’occasion d’événements spécifiques tels que l’augmentation du coût des matières premières, l’introduction de l’euro ainsi que l’instauration de péages routiers et, troisièmement, en la divulgation et en l’échange d’informations commerciales sensibles. En outre, la Commission a constaté que la fixation des prix dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains suivait un cycle annuel. Dans ce cadre, les fabricants fixaient leurs barèmes de prix, qui restaient généralement en vigueur pendant un an et servaient de base aux relations commerciales avec les grossistes.

9

Villeroy & Boch ainsi que les autres requérantes en première instance, Villeroy & Boch Austria GmbH (ci-après « Villeroy & Boch Autriche »), Villeroy & Boch SAS (ci-après « Villeroy & Boch France ») et Villeroy & Boch Belgium SA (ci-après « Villeroy & Boch Belgique ») opèrent dans le secteur des équipements sanitaires pour salles de bains. Villeroy & Boch détient l’intégralité du capital de Villeroy & Boch Autriche, de Villeroy & Boch France, de Villeroy & Boch Belgique, d’Ucosan BV et de ses filiales ainsi que de Villeroy & Boch SARL (ci-après « Villeroy & Boch Luxembourg »).

10

Le 15 juillet 2004, Masco Corp. et ses filiales, parmi lesquelles Hansgrohe AG, qui fabrique des articles de robinetterie, et Hüppe GmbH, qui fabrique des enceintes de douche, ont informé la Commission de l’existence d’une entente dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains et ont demandé à bénéficier de l’immunité d’amendes au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la « communication de 2002 sur la coopération ») ou, à défaut, d’une réduction du montant des amendes susceptibles d’être prononcées contre elles. Le 2 mars 2005, la Commission a adopté une décision conditionnelle d’immunité d’amendes au profit de Masco, conformément au paragraphe 8, sous a), et au paragraphe 15, de cette communication.

11

Les 9 et 10 novembre 2004, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs sociétés et associations nationales professionnelles opérant dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains.

12

Les 15 et 19 novembre 2004, Grohe Beteiligungs GmbH et ses filiales ainsi qu’American Standard Inc. (ci-après « Ideal Standard ») ont, respectivement, sollicité l’immunité d’amendes au titre de la communication de 2002 sur la coopération ou, à défaut, la réduction de leur montant.

13

Ayant adressé, au cours de la période allant du 15 novembre 2005 au 16 mai 2006, des demandes de renseignements à plusieurs sociétés et associations opérant dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains, y compris aux requérantes en première instance, la Commission a, le 26 mars 2007, adopté une communication des griefs, laquelle a été notifiée à celles-ci.

14

Les 17 et 19 janvier 2006, Roca SARL ainsi que Hansa Metallwerke AG et ses filiales ont également respectivement demandé à bénéficier de l’immunité d’amendes au titre de la communication de 2002 sur la coopération ou, à défaut, de la réduction de leur montant. Le 20 janvier 2006, Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik a présenté une demande similaire.

15

À la suite d’une audition, tenue du 12 au 14 novembre 2007, à laquelle les requérantes en première instance ont participé, de l’envoi le 9 juillet 2009 d’une lettre d’exposé des faits attirant l’attention de celles-ci sur certaines preuves sur lesquelles la Commission envisageait de se fonder dans le cadre de l’adoption d’une décision finale et de demandes d’informations supplémentaires adressées par la suite notamment auxdites requérantes, la Commission a, le 23 juin 2010, adopté la décision litigieuse. Par cette décision, elle a considéré que les pratiques décrites au point 8 du présent arrêt faisaient partie...

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