Commission of the European Communities v Kingdom of Sweden.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:119
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-249/06
Date03 March 2009
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62006CJ0249

Affaire C-249/06

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume de Suède

«Manquement d'État — Violation de l’article 307, deuxième alinéa, CE — Absence d'adoption des mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités entre les accords bilatéraux conclus avec des pays tiers avant l'adhésion de l'État membre à l'Union européenne et le traité CE — Accords conclus par le Royaume de Suède avec la République argentine, la République de Bolivie, la République de Côte d'Ivoire, la République arabe d'Égypte, Hong-Kong, la République d'Indonésie, la République populaire de Chine, la République de Madagascar, la Malaisie, la République islamiste du Pakistan, la République du Pérou, la République du Sénégal, la République socialiste démocratique de Sri Lanka, la République tunisienne, la République socialiste du Viêt Nam, la République du Yémen et l’ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie en matière d'investissements»

Sommaire de l'arrêt

1. Procédure — Procédure orale — Réouverture

(Art. 222, al. 2, CE; règlement de procédure de la Cour, art. 61)

2. Accords internationaux — Accords des États membres — Accords antérieurs au traité CE

(Art. 57, § 2, CE, 59 CE, 60, § 1, CE et 307, al. 2, CE)

1. En vertu de l’article 222, deuxième alinéa, CE, l’avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention. Étant donné que la Cour n’est liée ni par les conclusions de l’avocat général ni par la motivation au terme de laquelle il parvient à celles-ci, il n’est pas indispensable de rouvrir la procédure orale, conformément à l’article 61 du règlement de procédure, chaque fois que l’avocat général soulève un point de droit qui n’a pas fait l’objet d’un échange entre les parties, dès lors que l'arrêt ne se fonde pas sur des arguments qui n'auraient pas été débattus entre ces dernières.

(cf. points 13-14)

2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 307, deuxième alinéa, CE un État membre qui omet de recourir aux moyens appropriés pour éliminer des incompatibilités relatives aux dispositions en matière de transfert de capitaux contenues dans un accord d’investissement conclu par lui avec un État tiers.

Les dispositions des articles 57, paragraphe 2, CE, 59 CE et 60, paragraphe 1, CE confèrent une compétence au Conseil pour restreindre, dans certaines hypothèses précises, les mouvements de capitaux et les paiements entre les États membres et les États tiers. Pour assurer l’effet utile desdites dispositions, il est nécessaire que les mesures restreignant la libre circulation des capitaux puissent être, dans le cas où elles seraient adoptées par le Conseil, immédiatement appliquées à l’égard des États qu’elles concernent et qui peuvent être des États tiers ayant signé un accord d'investissement. Par suite, ces compétences du Conseil, consistant à adopter unilatéralement des mesures restrictives à l’égard des États tiers dans une matière qui est identique ou connexe à celle réglée par un accord antérieur conclu entre un État membre et un État tiers, font apparaître une incompatibilité avec ledit accord lorsque, d’une part, celui-ci ne prévoit pas de disposition permettant à l’État membre concerné d’exercer ses droits et de remplir ses obligations en tant que membre de la Communauté et que, d’autre part, aucun mécanisme de droit international ne le permet non plus.

Les délais inhérents à toute négociation internationale qui seraient nécessaires pour rediscuter l'accord en cause sont par nature incompatibles avec l’effet utile de ces mesures. La possibilité d’avoir recours à d’autres moyens offerts par le droit international, comme la suspension de l’accord, voire la dénonciation de l'accord en cause ou de certaines de ses stipulations, est trop incertaine dans ses effets pour garantir que les mesures prises par le Conseil pourraient être utilement appliquées.

(cf. points 36-38, 40-41, 45)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

3 mars 2009 (*)

«Manquement d’État – Violation de l’article 307, deuxième alinéa, CE – Absence d’adoption des mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités entre les accords bilatéraux conclus avec des pays tiers avant l’adhésion de l’État membre à l’Union européenne et le traité CE – Accords conclus par le Royaume de Suède avec la République argentine, la République de Bolivie, la République de Côte d’Ivoire, la République arabe d’Égypte, Hong-Kong, la République d’Indonésie, la République populaire de Chine, la République de Madagascar, la Malaisie, la République islamiste du Pakistan, la République du Pérou, la République du Sénégal, la République socialiste démocratique de Sri Lanka, la République tunisienne, la République socialiste du Viêt Nam, la République du Yémen et l’ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie en matière d’investissements»

Dans l’affaire C‑249/06,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 29 mai 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Tufvesson, MM. B. Martenczuk et H. Støvlbæk, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Falk et K. Wistrand, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par:

République de Lituanie, représentée par M. D. Kriaučiūnas, en qualité d’agent,

République de Hongrie, représentée par Mmes J. Fazekas et K. Szíjjártó, ainsi que par M. M. Fehér, en qualité d’agents,

République de Finlande, représentée par Mme A. Guimaraes-Purokoski et M. J. Heliskoski, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič, A. Ó Caoimh et J.-C. Bonichot (rapporteur), présidents de chambre, MM. G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus et E. Levits, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mai 2008,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 juillet 2008,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ayant omis de recourir aux moyens appropriés pour éliminer des incompatibilités relatives aux dispositions en matière de transfert de capitaux contenues dans les accords d’investissement conclus avec la République argentine, la République de Bolivie, la République de Côte d’Ivoire, la République arabe d’Égypte, Hong-Kong, la République d’Indonésie, la République populaire de Chine, la République de Madagascar, la Malaisie, la République islamiste du Pakistan, la République du Pérou, la République du Sénégal, la République socialiste démocratique de Sri Lanka, la République tunisienne, la République socialiste du Viêt Nam, la République du Yémen et l’ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 307, deuxième alinéa, CE.

Le cadre juridique

2 Le Royaume de Suède a conclu, avant son adhésion à l’Union européenne, des accords bilatéraux d’investissement, publiés au Sveriges internationella överenskommelser (ci-après le «SÖ»), avec la République argentine [accord entré en vigueur le 28 septembre 1992 (SÖ 1992:91)], la République de Bolivie [accord entré en vigueur le 3 juillet 1992 (SÖ 1992:19)], la République de Côte d’Ivoire [accord entré en vigueur le 3 novembre 1966 (SÖ 1966:31)], la République arabe d’Égypte [accord entré en vigueur le 29 janvier 1979 (SÖ 1979:1)], Hong-Kong [accord entré en vigueur le 26 juin 1994 (SÖ 1994:19)], la République d’Indonésie [accord entré en vigueur le 18 février 1993 (SÖ 1993:68)], la République populaire de Chine [accord entré en vigueur le 29 mars 1982 (SÖ 1982:28)], la République de Madagascar [accord entré en vigueur le 23 juin 1967 (SÖ 1967:33)], la Malaisie [accord entré en vigueur le 6 juillet 1979 (SÖ 1979:17)], la République islamiste du Pakistan [accord entré en vigueur le 14 juin 1981...

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