Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG v Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:523
Date06 July 2017
Celex Number62016CJ0290
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-290/16
62016CJ0290

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

6 juillet 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Transport — Règles communes pour l’exploitation de services aériens dans l’Union — Règlement (CE) no 1008/2008 — Dispositions tarifaires — Article 22, paragraphe 1 — Article 23, paragraphe 1 — Informations requises lors de la présentation des tarifs offerts au public — Obligation d’indiquer le montant réel des taxes, redevances, suppléments ou droits — Liberté de tarification — Facturation de frais de traitement en cas d’annulation de la réservation d’un vol par le passager ou de non-présentation à l’embarquement — Protection des consommateurs»

Dans l’affaire C‑290/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 21 avril 2016, parvenue à la Cour le 24 mai 2016, dans la procédure

Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG

contre

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász, C. Vajda, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mars 2017,

considérant les observations présentées :

pour Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG, par Me M. Knospe, Rechtsanwalt,

pour le Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV, par Me P. Wassermann, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par Mme K. Stranz et M. T. Henze, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. W. Mölls, K.-P. Wojcik et F. Wilman, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 22, paragraphe 1, et de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO 2008, L 293, p. 3).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG (ci-après « Air Berlin ») au Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV (Union fédérale des centrales et associations de consommateurs, ci-après le « Bundesverband »), au sujet d’une action en cessation introduite par le Bundesverband contre des pratiques d’Air Berlin relatives à l’affichage des prix et aux conditions générales de vente figurant sur son site Internet.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 93/13/CEE

3

L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), dispose :

« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

[...] »

4

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, « [l]es États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives ».

Le règlement no 1008/2008

5

Aux termes du considérant 16 du règlement no 1008/2008 :

« Les clients devraient pouvoir comparer effectivement le prix des services aériens pratiqués par différentes compagnies aériennes. Par conséquent, le prix définitif à payer par le client pour des services aériens au départ de la Communauté devrait toujours être indiqué toutes taxes, redevances et charges comprises. [...] »

6

L’article 2 de ce règlement dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

18)

“tarifs des passagers” : les prix exprimés en euro ou en monnaie nationale à payer aux transporteurs aériens, à leurs agents ou à d’autres vendeurs de billets pour le transport des passagers sur des services aériens, ainsi que les conditions d’application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes à l’agence et autres services auxiliaires ;

[...] »

7

L’article 22 dudit règlement, intitulé « Liberté de tarification », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Sans préjudice de l’article 16, paragraphe 1, les transporteurs aériens communautaires et, sur la base de la réciprocité, les transporteurs aériens des pays tiers fixent librement les tarifs des passagers et les tarifs de fret pour les services aériens intracommunautaires. »

8

L’article 23 de ce même règlement, intitulé « Information et non-discrimination », énonce, à son paragraphe 1 :

« Les tarifs des passagers et les tarifs de fret offerts au public mentionnent les conditions applicables lorsqu’ils sont proposés ou publiés sous quelque forme que ce soit, y compris sur internet, pour les services aériens au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre auquel le traité s’applique. Le prix définitif à payer est précisé à tout moment et inclut le tarif des passagers ou le tarif de fret applicable ainsi que l’ensemble des taxes, des redevances, des suppléments et des droits applicables inévitables et prévisibles à la date de publication. Outre l’indication du prix définitif, les éléments suivants au moins sont précisés :

a)

tarif des passagers ou tarif de fret ;

b)

taxes ;

c)

redevances aéroportuaires ; et

d)

autres redevances, suppléments ou droits, tels que ceux liés à la sûreté ou au carburant ;

lorsque les éléments énumérés [à l’article 23, paragraphe 1, troisième phrase, sous b), c) et d)] ont été ajoutés au tarif des passagers ou au tarif de fret. Les suppléments de prix optionnels sont communiqués de façon claire, transparente et non équivoque au début de toute procédure de réservation et leur acceptation par le client résulte d’une démarche explicite. »

Le droit allemand

9

L’article 307, paragraphes 1 et 2, du Bürgerliches Gesetzbuch √(code civil), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après le « BGB »), dispose :

« (1) Les dispositions figurant dans des conditions générales de vente sont de nul effet lorsqu’elles désavantagent de façon indue et contraire aux principes de la bonne foi le cocontractant de la personne qui les utilise. [...]

(2) En cas de doute, il convient d’admettre qu’un désavantage indu existe lorsqu’une disposition

1.

n’est pas compatible avec les idées fondamentales de la réglementation légale dont elle s’écarte, ou

2.

limite des droits ou obligations essentiels résultant de la nature du contrat de telle sorte que la réalisation de l’objectif contractuel est menacée. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

Le 26 avril 2010, le Bundesverband a simulé une réservation sur le site Internet d’Air Berlin pour un vol simple au départ de l’aéroport de Berlin–Tegel (Allemagne) et à destination de Cologne (Allemagne). Lors de la première étape de la réservation, une liste présentant, sous forme de tableau, des possibilités de liaisons aériennes à différents prix s’est affichée. Après la sélection de l’une des liaisons aériennes, un tableau contenant différents éléments et leur prix présentait, notamment, un montant de 3 euros au titre des « Taxes et redevances ». Lors d’une autre simulation de réservation effectuée par le Bundesverband sur ce même site Internet, le 20 juin 2010, pour un vol aller-retour au départ de Berlin-Tegel et à destination de Francfort-sur-le-Main (Allemagne), un montant de 1 euro apparaissait au titre des « Taxes et redevances ».

11

Selon le Bundesverband, les montants des taxes et des redevances tels qu’indiqués sur le site Internet d’Air Berlin étaient très inférieurs à ceux effectivement dus par la compagnie aérienne, en vertu des barèmes des redevances aéroportuaires des aéroports concernés, et étaient, en conséquence, de nature à induire le consommateur en erreur. Le Bundesverband, estimant que cet affichage était contraire à l’article 23, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 1008/2008 a saisi le Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin, Allemagne) d’une action en cessation de cette pratique.

12

Dans le cadre de cette même action, le Bundesverband a également contesté la légalité de la clause figurant au point 5.2 des conditions générales de vente d’Air Berlin, consultables sur le site Internet de celle-ci (ci-après les « conditions générales de vente »), qui prévoit qu’Air Berlin prélève, à titre de frais de traitement, un montant de 25 euros par réservation et par passager sur la somme devant être remboursée à ce dernier lorsque celui-ci ne s’est pas présenté à un vol ou lorsqu’il a annulé...

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