Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. v Germanwings GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:916
Date15 November 2018
Celex Number62017CJ0330
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-330/17
62017CJ0330

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

15 novembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no1008/2008 – Article 2, point 18 – Article 23, paragraphe 1 – Transport – Règles communes pour l’exploitation de services aériens dans l’Union européenne – Information – Indication du prix définitif à payer – Inclusion du tarif des passagers dans le prix définitif à payer – Obligation d’indiquer les tarifs des passagers en euro ou en monnaie nationale – Choix de la monnaie nationale pertinente – Critères de rattachement »

Dans l’affaire C‑330/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 27 avril 2017, parvenue à la Cour le 2 juin 2017, dans la procédure

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eV

contre

Germanwings GmbH,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. F. Biltgen (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 avril 2018,

considérant les observations présentées :

pour Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eV, par Me B. Stillner, Rechtsanwalt,

pour Germanwings GmbH, par Mes P. Baukelmann et N. Tretter, Rechtsanwälte,

pour la Commission européenne, par MM. W. Mölls et F. Wilman, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 18, et de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO 2008, L 293, p. 3).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Germanwings GmbH à Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eV (association de consommateurs du Land de Bade-Wurtemberg, Allemagne) (ci-après la « Verbraucherzentrale ») au sujet de l’indication, par Germawings, des tarifs des passagers en livres sterling pour un vol reliant Londres (Royaume-Uni) à Stuttgart (Allemagne).

Le cadre juridique

3

Le considérant 16 du règlement no 1008/2008 est libellé comme suit :

« Les clients devraient pouvoir comparer effectivement le prix des services aériens pratiqués par différentes compagnies aériennes. Par conséquent, le prix définitif à payer par le client pour des services aériens au départ de la Communauté devrait toujours être indiqué toutes taxes, redevances et charges comprises. Les transporteurs aériens communautaires sont également encouragés à indiquer le prix définitif de leurs services aériens au départ de pays tiers et à destination de la Communauté. »

4

L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement régit les licences des transporteurs aériens communautaires, le droit des transporteurs aériens communautaires d’exploiter des services aériens intracommunautaires et la tarification des services aériens intracommunautaires. »

5

L’article 2 dudit règlement, intitulé « Définitions », énonce notamment :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

18)

“tarifs des passagers” : les prix exprimés en euro ou en monnaie nationale à payer aux transporteurs aériens, à leurs agents ou à d’autres vendeurs de billets pour le transport des passagers sur des services aériens, ainsi que les conditions d’application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes à l’agence et autres services auxiliaires ».

6

L’article 22 du même règlement, intitulé « Liberté de tarification », dispose, à son paragraphe 1 :

« Sans préjudice de l’article 16, paragraphe 1, les transporteurs aériens communautaires et, sur la base de la réciprocité, les transporteurs aériens des pays tiers, fixent librement les tarifs des passagers et les tarifs de fret pour les services aériens intracommunautaires. »

7

L’article 23 du règlement no 1008/2008, intitulé « Information et non‑discrimination », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les tarifs des passagers et les tarifs de fret offerts au public mentionnent les conditions applicables lorsqu’ils sont proposés ou publiés sous quelque forme que ce soit, y compris sur Internet, pour les services aériens au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre auquel le traité s’applique. Le prix définitif à payer est précisé à tout moment et inclut le tarif des passagers ou le tarif de fret applicable ainsi que l’ensemble des taxes, des redevances, des suppléments et des droits applicables inévitables et prévisibles à la date de publication. Outre l’indication du prix définitif, les éléments suivants au moins sont précisés :

a)

tarif des passagers ou tarif de fret ;

b)

taxes ;

c)

redevances aéroportuaires ; et

d)

autres redevances, suppléments ou droits, tels que ceux liés à la sûreté ou au carburant ;

lorsque les éléments énumérés aux points b), c) et d) ont été ajoutés au tarif des passagers ou au tarif de fret. Les suppléments de prix optionnels sont communiqués de façon claire, transparente et non équivoque au début de toute procédure de réservation et leur acceptation par le client résulte d’une démarche explicite. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

Germanwings est un transporteur aérien établi en Allemagne.

9

Au début du mois de septembre 2014, un client se trouvant en Allemagne a réservé sur la page Internet www.germanwings.de, exploitée par Germanwings, un vol reliant Londres à Stuttgart.

10

Sur cette page, le tarif de ce vol était uniquement indiqué en livres sterling. En outre, à la suite de la réservation dudit vol, le client a reçu une facture indiquant ce tarif et d’autres frais en livres sterling.

11

Considérant que cette pratique constituait un comportement déloyal et que les tarifs devaient être indiqués en euros, la Verbraucherzentrale, informée par ledit client, a introduit une action en cessation de cette pratique contre Germanwings devant le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne), que ce dernier a accueillie.

12

Germanwings a interjeté appel de la décision rendue par cette juridiction devant l’Oberlandesgericht Köln (tribunal régional supérieur de Cologne, Allemagne), lequel a été accueilli au motif que le règlement no 1008/2008 n’interdit pas aux transporteurs aériens d’indiquer les tarifs des passagers dans une monnaie autre que l’euro.

13

Saisi d’un pourvoi en « Revision » contre l’arrêt rendu en appel, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) considère que la solution du litige au principal dépend de l’interprétation de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 2, point 18, du règlement no 1008/2008.

14

La juridiction de renvoi s’interroge, en premier lieu, sur le point de savoir si l’article 23, paragraphe 1, de ce règlement doit être interprété en ce sens que, pour les vols intracommunautaires, les tarifs des passagers doivent, à défaut d’être indiqués en euros, être exprimés dans une monnaie nationale déterminée, ou si les transporteurs aériens sont libres de choisir la monnaie nationale pertinente à cet égard.

15

La juridiction de renvoi relève que la thèse selon laquelle les transporteurs aériens sont libres d’indiquer les tarifs des passagers dans la monnaie nationale de leur choix est, a priori, corroborée, d’une part, par l’absence d’obligation d’indiquer les tarifs des passagers dans une monnaie déterminée, résultant expressément de l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 1008/2008, et, d’autre part, par le libellé de l’article 22, paragraphe 1, dudit règlement, qui prévoit que les transporteurs aériens fixent, en principe, librement leurs tarifs pour les services aériens intracommunautaires. Cependant, la juridiction de renvoi considère que l’objectif du règlement no 1008/2008, qui, conformément à son considérant 16, est de permettre aux clients de comparer effectivement les prix des services aériens pratiqués par différentes compagnies aériennes, serait compromis si l’on conférait une telle marge d’appréciation...

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