ITV Broadcasting Ltd and Others v TVCatchUp Ltd.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62011CJ0607
ECLIECLI:EU:C:2013:147
Docket NumberC‑607/11
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 March 2013

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

7 mars 2013 (*1)

«Directive 2001/29/CE — Article 3, paragraphe 1 — Diffusion par un tiers au moyen d’Internet des émissions de radiodiffuseurs de télévision commerciaux — ‘Live streaming’ — Communication au public»

Dans l’affaire C‑607/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) (Royaume-Uni), par décision du 17 novembre 2011, parvenue à la Cour le 28 novembre 2011, dans la procédure

ITV Broadcasting Ltd,

ITV 2 Ltd,

ITV Digital Channels Ltd,

Channel 4 Television Corporation,

4 Ventures Ltd,

Channel 5 Broadcasting Ltd,

ITV Studios Ltd

contre

TVCatchup Ltd,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur), U. Lõhmus et M. Safjan, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 novembre 2012,

considérant les observations présentées:

pour ITV Broadcasting Ltd, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd et ITV Studios Ltd, par M. J. Mellor, QC, Mme J. Bowhill, barrister, ainsi que par MM. P. Stevens et J. Vertes, solicitors,

pour TVCatchup Ltd, par Me L. Gilmore, solicitor, et M. M. Howe, QC,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. S. Ossowski et L. Christie, en qualité d’agents, assistés de Mme C. May, barrister,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et M. Perrot, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Russo, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par MM. M. Szpunar et B. Majczyna, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et N. Conde, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. F. Wilman, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ITV Broadcasting Ltd, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd et ITV Studios Ltd à TVCatchup Ltd (ci-après «TVC») au sujet de la diffusion par cette dernière au moyen d’Internet et quasiment en temps réel des émissions télévisées diffusées par les requérantes au principal.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 23 et 27 de la directive 2001/29 énoncent:

«(23)

La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte.

[...]

(27)

La simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de la présente directive.»

4

Aux termes de l’article 3 de ladite directive, intitulé «Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés»:

«1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

[...]

3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article.»

5

Aux termes de l’article 2 de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15):

«Les États membres prévoient le droit exclusif de l’auteur d’autoriser la communication au public par satellite d’œuvres protégées par le droit d’auteur [...]»

6

L’article 8, paragraphe 1, de cette directive énonce:

«Les États membres veillent à ce que les retransmissions par câble d’émissions provenant d’autres États membres se déroulent sur leur territoire dans le respect des droits d’auteur et droits [voisins] en vigueur et sur la base de contrats individuels ou collectifs conclus entre les titulaires des droits d’auteur et de droits voisins et les distributeurs par câble.»

Le droit anglais

7

La section 20 de la loi de 1988 sur les droits d’auteur, les dessins et les brevets (Copyright, Designs and Patents Act 1988), dans sa version applicable aux faits au principal, intitulée «Contrefaçon par communication au public», prévoit:

«1.

La communication au public de l’œuvre est un acte limité par le droit d’auteur sur

a)

une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

b)

un enregistrement sonore ou un film; ou

c)

une œuvre radiodiffusée.

2.

Les références faites dans la présente partie à la communication au public le sont à la communication au public par voie de transmission électronique, et en rapport avec une œuvre, elles incluent

a)

la radiodiffusion de l’œuvre;

b)

la mise à disposition du public de l’œuvre par transmission électronique d’une façon telle que les membres du public puissent y avoir accès de l’endroit et au moment qu’ils choisissent de manière individualisée.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

Les requérantes au principal sont des radiodiffuseurs de télévision commerciaux qui détiennent des droits d’auteur, au titre du droit national, sur leurs émissions de télévision ainsi que sur les films et les autres éléments inclus dans leurs émissions. Elles sont financées par les publicités véhiculées par leurs émissions.

9

TVC offre sur Internet des services de diffusion d’émissions télévisées. Ces services permettent aux utilisateurs de recevoir «en direct» au moyen d’Internet des flux d’émissions télévisées gratuites, y compris les émissions télévisées diffusées par les requérantes au principal.

10

TVC s’assure du fait que les utilisateurs de ses services n’obtiennent l’accès qu’à un contenu qu’ils sont déjà légalement en droit de regarder au Royaume-Uni au moyen de leur licence de télévision. Les conditions sur lesquelles les utilisateurs doivent marquer leur accord comprennent ainsi la possession d’une licence de télévision valable et la restriction de l’utilisation des services de TVC au Royaume-Uni. Le site Internet de TVC dispose d’équipements lui permettant d’authentifier le lieu où se trouve l’utilisateur et refuse l’accès lorsque les conditions imposées aux utilisateurs ne sont pas remplies.

11

Les services offerts par TVC sont financés par la publicité. Il s’agit d’une publicité audiovisuelle présentée avant que puisse être vu le flux de vidéo de l’émission concernée. Les publicités déjà contenues dans les émissions d’origine sont conservées sans modification et envoyées à l’utilisateur comme un élément du flux. Des publicités «en insert» («in-skin») apparaissent également sur l’ordinateur ou un autre appareil de l’utilisateur.

12

Quatre groupes de serveurs sont utilisés par TVC dans le cadre de ses activités, à savoir les serveurs d’acquisition, d’encodage, d’origine et d’extrémité.

13

Les signaux entrants utilisés par TVC sont les signaux de radiodiffusion normaux, terrestres et par satellite, transmis par les requérantes au principal. Les signaux sont captés au moyen d’une antenne et sont transmis aux serveurs d’acquisition qui extraient les flux de vidéo individuels du signal reçu sans les modifier. Les serveurs d’encodage convertissent ces flux en une norme de compression différente. Les serveurs d’origine préparent, ensuite, des flux de vidéo aux fins de les envoyer sur Internet dans différents formats. Au-delà de ce point, les canaux proposés par TVC ne font l’objet d’un traitement supplémentaire que si au moins un utilisateur a demandé le canal en question. Si un canal donné ne fait l’objet d’aucune demande, le signal est délaissé.

14

Les serveurs d’extrémité sont connectés à l’ordinateur ou au téléphone mobile de l’utilisateur au moyen d’Internet. Lorsqu’un serveur d’extrémité reçoit une demande de canal d’un utilisateur, il se connecte au serveur d’origine qui diffuse ce canal, à moins que le canal en question ne soit déjà diffusé par le serveur d’extrémité à un autre utilisateur. Le logiciel du serveur d’extrémité crée un flux séparé pour chaque utilisateur qui demande un canal par son intermédiaire. C’est donc à...

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