European Commission v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2151
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑114/12
Date04 September 2014
Celex Number62012CJ0114
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
62012CJ0114

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

4 septembre 2014 ( *1 )

«Recours en annulation — Action extérieure de l’Union européenne — Accords internationaux — Protection des droits voisins des organismes de radiodiffusion — Négociations relatives à une convention du Conseil de l’Europe — Décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres autorisant la participation conjointe de l’Union et de ses États membres aux négociations — Article 3, paragraphe 2, TFUE — Compétence externe exclusive de l’Union»

Dans l’affaire C‑114/12,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 1er mars 2012,

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre, P. Hetsch et L. Gussetti ainsi que par Mme J. Samnadda, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par:

Parlement européen, représenté par MM. R. Passos et D. Warin, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. H. Legal, J.‑P. Hix et F. Florindo Gijón ainsi que par Mme M. Balta, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par:

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, E. Ruffer et D. Hadroušek ainsi que par Mme J. Králová, en qualité d’agents,

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze, B. Beutler et N. Graf Vitzthum, en qualité d’agents,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme C. Wissels et M. J. Langer, en qualité d’agents,

République de Pologne, représentée, initialement par MM. M. Szpunar, B. Majczyna et M. Drwięcki ainsi que par Mme E. Gromnicka, puis, par ces trois derniers, en qualité d’agents,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme C. Murrell, en qualité d’agent, assistée de M. R. Palmer, barrister,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts (rapporteur), vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, E. Juhász, A. Borg Barthet, C. G. Fernlund et J. L. da Cruz Vilaça, présidents de chambre, MM. A. Rosas, J. Malenovský, Mme A. Prechal, MM. E. Jarašiūnas, C. Vajda et S. Rodin, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 septembre 2013,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 avril 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande l’annulation de la décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 19 décembre 2011 concernant la participation de l’Union européenne et de ses États membres aux négociations relatives à une convention du Conseil de l’Europe sur la protection des droits des organismes de radiodiffusion (ci-après la «décision attaquée»).

Le cadre juridique

Le droit international

2

La convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la «convention de Rome»), a instauré, à son article 13, pour la première fois à l’échelle internationale, des droits voisins du droit d’auteur, pour les organismes de radiodiffusion en ce qui concerne la fixation de leurs émissions. Cette convention, à laquelle l’Union européenne n’est pas partie, a également consacré, à son article 1er, le principe, repris dans les conventions ultérieures en matière de droits voisins, selon lequel la protection accordée aux titulaires de tels droits ne doit pas affecter le droit qu’un auteur peut détenir sur l’œuvre diffusée dans le cadre d’une émission, enregistrée par des producteurs de disques ou exécutée par des artistes interprètes ou exécutants.

3

L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1), réglemente également, à son article 14, paragraphes 3, 5 et 6, les droits voisins des organismes de radiodiffusion. À l’instar de la convention de Rome, il concerne exclusivement la radiodiffusion classique au moyen des ondes radioélectriques.

4

Pour leur part, le traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d’auteur et le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adoptés à Genève le 20 décembre 1996 et approuvés au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO L 89, p. 6), renforcent les droits des auteurs, des producteurs de phonogrammes et des artistes interprètes ou exécutants dans le contexte des nouvelles technologies numériques, mais non ceux des organismes de radiodiffusion.

Le droit de l’Union

La directive 92/100/CEE, codifiée par la directive 2006/115/CE

5

La directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61), a, pour la première fois en droit de l’Union, régi les droits voisins des organismes de radiodiffusion. Cette directive a été codifiée et abrogée par la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376, p. 28).

6

Sous l’intitulé «Droit de fixation», l’article 7 de la directive 2006/115 dispose à ses paragraphes 2 et 3:

«2. Les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la fixation de leurs émissions, qu’elles soient diffusées sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.

3. Le droit prévu au paragraphe 2 n’est pas prévu pour un distributeur par câble, lorsque celui-ci se borne à retransmettre par câble des émissions d’organismes de radiodiffusion.»

7

Sous l’intitulé «Radiodiffusion et communication au public», l’article 8 de ladite directive prévoit, à son paragraphe 3:

«Les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.»

8

Sous l’intitulé «Droit de distribution», l’article 9 de la même directive énonce:

«1. Les États membres prévoient un droit exclusif de mise à la disposition du public des objets visés aux points a) à d), y compris de copies, par la vente ou autrement, ci-après dénommé ‘droit de distribution’:

[...]

d)

pour les organismes de radiodiffusion, en ce qui concerne les fixations de leurs émissions, au sens de l’article 7, paragraphe 2.

2. Le droit de distribution relatif à un objet visé au paragraphe 1 n’est épuisé dans la Communauté qu’en cas de première vente dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.

3. Le droit de distribution s’entend sans préjudice des dispositions spécifiques du chapitre Ier, et notamment de l’article 1er, paragraphe 2.

4. Le droit de distribution peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle.»

9

L’article 10 de la directive 2006/115 définit les cas dans lesquels les États membres peuvent prévoir des limitations de ces différents droits.

10

Aux termes de l’article 12 de ladite directive, «[l]a protection des droits voisins du droit d’auteur par la présente directive n’affecte en aucune façon la protection du droit d’auteur.»

La directive 93/83/CEE

11

Les droits voisins des organismes de radiodiffusion sont également régis par la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15).

12

Sous l’intitulé «Définitions», l’article 1er de ladite directive dispose, à son paragraphe 2, sous a):

«Aux fins de la présente directive, on entend par ‘communication au public par satellite’ l’acte d’introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.»

13

L’article 4, paragraphe 1, de la même directive renvoie aux dispositions pertinentes de la directive 92/100, par la suite codifiée et abrogée par la directive 2006/115, en ce qui concerne la protection des droits voisins des organismes de radiodiffusion aux fins de la communication au public par satellite. Ledit article 4 précise, à son paragraphe 2, que, aux fins du paragraphe 1, l’expression «radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques» qui est employée dans cette dernière directive couvre également la communication au public par satellite.

14

L’article 5 de la directive 93/83 dispose que «[l]a protection des droits voisins du droit d’auteur au titre de la présente directive ne porte pas atteinte et ne modifie en aucune façon...

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