Ahmed Mahamdia v People’s Democratic Republic of Algeria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:491
Date19 July 2012
Celex Number62011CJ0154
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑154/11
62011CJ0154

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

19 juillet 2012 ( *1 )

«Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétence en matière de contrats individuels de travail — Contrat conclu avec une ambassade d’un État tiers — Immunité de l’État employeur — Notion de ‘succursale, agence et autre établissement’ au sens de l’article 18, paragraphe 2 — Compatibilité d’une convention attributive de juridiction aux tribunaux de l’État tiers avec l’article 21»

Dans l’affaire C‑154/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Allemagne), par décision du 23 mars 2011, parvenue à la Cour le 29 mars 2011, dans la procédure

Ahmed Mahamdia

contre

République algérienne démocratique et populaire,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, présidents de chambre, M. A. Rosas, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Levits, A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Arabadjiev, Mme C. Toader (rapporteur) et M. C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

considérant les observations écrites présentées:

pour la République algérienne démocratique et populaire, par Me B. Blankenhorn, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme A.-M. Rouchaud-Joët, en qualité d’agents,

pour la Confédération suisse, par M. D. Klingele, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 mai 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18, paragraphe 2, et 21 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Mahamdia, employé auprès de l’ambassade de la République algérienne démocratique et populaire établie à Berlin (Allemagne), à son employeur.

Le cadre juridique

Le droit international

La convention de Vienne

3

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, conclue à Vienne le 18 avril 1961:

«Les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment à:

a)

Représenter l’État accréditant auprès de l’État accréditaire;

b)

Protéger dans l’État accréditaire les intérêts de l’État accréditant et de ses ressortissants, dans les limites admises par le droit international;

c)

Négocier avec le gouvernement de l’État accréditaire;

d)

S’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution des événements dans l’État accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’État accréditant;

e)

Promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre l’État accréditant et l’État accréditaire.»

Le droit de l’Union

Le règlement no 44/2001

4

Le considérant 2 du règlement no 44/2001 est ainsi libellé:

«Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale […] sont indispensables.»

5

Les considérants 8 et 9 de ce règlement, concernant les dispositions qui visent les défendeurs domiciliés dans un États tiers, sont rédigés de la manière suivante:

«(8)

Il doit exister un lien entre les litiges couverts par le présent règlement et le territoire des États membres qu’il lie. Les règles communes en matière de compétence doivent donc s’appliquer en principe lorsque le défendeur est domicilié dans un de ces États membres.

(9)

Les défendeurs non domiciliés dans un État membre sont généralement soumis aux règles nationales de compétence applicables sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie et les défendeurs domiciliés dans un État membre non lié par le présent règlement doivent continuer à être soumis à la [convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la ‘convention de Bruxelles’)].»

6

Le considérant 13 dudit règlement, concernant notamment les règles de compétence en matière de contrats individuels de travail, se lit comme suit:

«S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales.»

7

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 définit le champ d’application ratione materiae de celui-ci de la manière suivante:

«Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.»

8

En ce qui concerne les actions judiciaires introduites contre une personne domiciliée dans un État tiers, l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement prévoit:

«Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application des dispositions des articles 22 et 23.»

9

L’article 5, point 5, dudit règlement établit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre «s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation».

10

La section 5 du chapitre II du règlement no 44/2001, qui est composée des articles 18 à 21, énonce les règles de compétence relatives aux litiges ayant pour objet des contrats individuels de travail.

11

L’article 18 du règlement no 44/2001 est libellé comme suit:

«1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 4 et de l’article 5, point 5.

2. Lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l’employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre.»

12

L’article 19 de ce règlement prévoit:

«Un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un État membre peut être attrait:

1)

devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile, ou

2)

dans un autre État membre:

a)

devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou

b)

lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.»

13

L’article 21 dudit règlement se lit comme suit:

«Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction:

1)

postérieures à la naissance du différend, ou

2)

qui permettent au travailleur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section.»

Le droit allemand

14

L’article 25 de la Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland) énonce:

«Les règles générales du droit international font parties du droit fédéral. Elles priment les lois et créent directement des droits et obligations à l’égard des habitants du territoire fédéral.»

15

L’article 18 de la loi sur l’organisation des juridictions (Gerichtsverfassungsgesetz), dans sa version publiée le 9 mai 1975, prévoit:

«Les membres des missions diplomatiques établies dans le champ d’application de la présente loi, les membres de leur famille et leurs domestiques privés sont exemptés de la compétence des tribunaux allemands, conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961. […]»

16

L’article 20 de la loi sur l’organisation des juridictions se lit comme suit:

«1. La compétence des juridictions allemandes ne s’étend pas non plus aux représentants d’autres États et aux personnes les accompagnant qui séjournent, sur invitation de la République fédérale d’Allemagne, [en Allemagne et entrent] dans le champ d’application de la présente loi.

2. La compétence des juridictions allemandes ne s’étend en outre pas à des personnes autres que celles désignées au paragraphe 1 et aux articles 18 et 19 dans la mesure où elles en sont exemptées en vertu des règles générales du droit international, de conventions internationales ou d’autres dispositions légales.»

17

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