Post Danmark A/S v Konkurrencerådet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:651
Date06 October 2015
Celex Number62014CJ0023
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-23/14
62014CJ0023

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

6 octobre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Article 82 CE — Abus de position dominante — Marché de la distribution d’envois postaux en nombre — Publipostage — Système de rabais rétroactif — Effet d’éviction — Critère du concurrent aussi efficace — Degré de probabilité et caractère sérieux d’un effet anticoncurrentiel»

Dans l’affaire C‑23/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal des affaires maritimes et commerciales (Sø- og Handelsretten, Danemark), par décision du 8 janvier 2014, parvenue à la Cour le 16 janvier 2014, dans la procédure

Post Danmark A/S

contre

Konkurrencerådet,

en présence de:

Bring Citymail Danmark A/S,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 mars 2015,

considérant les observations présentées:

pour Post Danmark A/S, par Me S. Zinck, advokat, et Me T. Lübbig, Rechtsanwalt,

pour Bring Citymail Danmark A/S, par Me P. Jakobsen, advokat,

pour le gouvernement danois, par Mme M. Wolff, en qualité d’agent, assistée de Me J. Pinborg, advokat,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. É. Gippini Fournier et L. Malferrari ainsi que par Mme L. Grønfeldt, en qualité d’agents,

pour l’Autorité de surveillance AELE, par MM. X. Lewis et M. Schneider ainsi que par Mme M. Moustakali, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 mai 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 82 CE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Post Danmark A/S (ci-après «Post Danmark») au Konkurrencerådet (Conseil de la concurrence) au sujet d’un système de rabais rétroactifs mis en œuvre par cette entreprise dans les années 2007 et 2008 pour les envois publicitaires adressés en nombre.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

3

À l’époque des faits en cause au principal, c’est-à-dire au cours des années 2007 et 2008, Post Danmark était contrôlée par l’État danois et chargée du service postal universel de distribution dans le délai d’une journée, sur l’ensemble du territoire danois, de lettres et de colis, notamment d’envois en nombre, pesant moins de 2 kg. Elle était tenue d’appliquer un régime de tarif selon lequel les prix des prestations relevant de l’obligation de service universel ne pouvaient pas varier quel que soit le lieu de destination.

4

Afin de compenser l’obligation de service universel et le régime de tarif unique qui lui étaient imposés, Post Danmark jouissait d’un monopole légal sur la distribution de lettres, y compris dans le cadre d’envois en nombre, notamment du publipostage, d’un poids maximal de 50 grammes.

5

Le publipostage est un segment du marché des envois en nombre, consistant dans la distribution, dans le cadre de campagnes commerciales, d’envois publicitaires au contenu uniforme, portant l’adresse du destinataire.

6

Il ressort de la décision de renvoi que Post Danmark a mis en œuvre un système de rabais pour le publipostage en 2003, à une époque où il n’existait pas de concurrence sur le marché de la distribution d’envois en nombre et où le monopole sur la distribution de lettres s’appliquait à l’ensemble des lettres d’un poids de 100 grammes maximum.

7

Ces rabais s’appliquaient à des envois remis par le client, comprenant au minimum 3000 exemplaires à la fois, l’ensemble des envois devant soit atteindre un minimum de 30000 lettres par an, soit représenter un montant brut de frais de port annuel d’au moins 300000 couronnes danoises (DKK) (environ 40200 euros). Ce système de rabais comportait une échelle de taux allant de 6 % à 16 %, ce dernier étant applicable aux clients expédiant plus de 2 millions de courriers par an, ou des courriers pour plus de 20 millions de DKK (environ 2680426 euros) par an. L’échelle des rabais était «standardisée», c’est-à-dire que tous les clients pouvaient obtenir le même rabais en fonction de leurs achats cumulés au cours de la période de référence, à savoir une année.

8

Post Danmark et ses clients concluaient, en début d’année, des accords indiquant les quantités d’envois estimées pour cette année. Les rabais étaient accordés et la facturation effectuée périodiquement sur cette base. À la fin de l’année, Post Danmark procédait à un ajustement lorsque les quantités remises n’étaient pas les mêmes que celles ayant fait l’objet de l’estimation initiale. Le prix pour les envois de chaque client était ajusté à la fin de l’année, avec effet rétroactif au début de cette même année, sur la base de la quantité de courriers effectivement expédiés. Le taux de rabais finalement retenu était ainsi applicable à l’ensemble des envois remis au cours de la période concernée et non pas exclusivement aux envois excédant la quantité initialement estimée. De la même manière, un client dont le volume d’envois s’était révélé inférieur à la quantité estimée devait rembourser Post Danmark.

9

Le système de rabais en cause au principal était applicable à tous les courriers publicitaires portant l’adresse du destinataire, qu’ils relevaient ou non du monopole de Post Danmark et que la distribution ait eu lieu ou non dans des zones non couvertes par d’autres opérateurs. Il ressort de la décision de renvoi que la progressivité des rabais appliqués aux services de publipostage bénéficiait davantage aux clients de taille moyenne, les quantités remises par les clients très importants dépassant largement l’échelon supérieur.

10

Bring Citymail Danmark A/S (ci-après «Bring Citymail»), une filiale de Poste Norge AS, société qui est chargée du service postal universel en Norvège, a, le 1er janvier 2007, commencé à distribuer du courrier d’affaires, y compris sous la forme de publipostage, au Danemark. Bring Citymail offrait un service de distribution de ce courrier non pas dans le délai d’un jour à partir de l’envoi, mais dans le délai de trois jours. Ce service bénéficiait à environ 1 million de ménages à Copenhague (Danemark) et aux alentours, ce qui correspondait à environ 40 % de la totalité des ménages concernées.

11

Pendant la période pertinente, Bring Citymail était la seule concurrente sérieuse de Post Danmark sur le marché des envois en nombre.

12

Bring Citymail s’est retirée du marché danois en 2010 après avoir subi de lourdes pertes. D’après les explications fournies à ce propos, elle aurait subi un préjudice de 500 millions de DKK (environ 67010654 euros) en raison de frais d’établissement et de résultats négatifs pendant les exercices comptables 2006 à 2009.

13

À la suite d’une plainte déposée par Bring Citymail, le Conseil de la concurrence a considéré, par décision du 24 juin 2009, que Post Danmark avait abusé d’une position dominante sur le marché de la distribution d’envois en nombre en appliquant, dans les années 2007 et 2008, des rabais pour le publipostage qui ont eu pour effet de fidéliser la clientèle et de «verrouiller» le marché, sans avoir pu justifier de gains d’efficacité qui auraient pu profiter aux consommateurs et neutraliser les effets restrictifs de concurrence desdits rabais.

14

Le Conseil de la concurrence a estimé notamment que Post Danmark était un partenaire commercial incontournable sur le marché des envois en nombre, puisqu’elle détenait plus de 95 % d’un marché dont l’accès était rendu difficile par d’importantes barrières et qui se distinguait par des économies d’échelle. De plus, Post Danmark jouissait d’importants avantages structurels conférés notamment par le monopole prévu par la loi, puisque, au cours de la période pertinente, plus de 70 % de tous les envois en nombre au Danemark relevaient de ce monopole, ainsi que d’une couverture géographique unique englobant tout le Danemark.

15

Selon le Conseil de la concurrence, ces éléments ont contraint la clientèle de ce type de services à s’adresser à Post Danmark pour 70 % des envois sur lesquels cette dernière détenait un droit exclusif et pour la part significative des envois en nombre qui devaient être effectués au-delà de la couverture géographique de Bring Citymail, de telle sorte que, dans sa propre zone géographique, Bring Citymail ne pouvait exercer une concurrence que sur environ 30 % des envois.

16

En outre, le Conseil de la concurrence a insisté sur la structure et le contenu du système de rabais, notamment son caractère rétroactif avec une période d’acquisition de droits d’un an et l’amplitude des taux appliqués aux rabais. Selon les constatations du Conseil de la concurrence, environ deux tiers des envois effectués au titre du publipostage hors monopole ne pouvaient être transférés de Post Danmark à Bring Citymail sans répercussions négatives sur l’échelle des rabais.

17

Il en a déduit que ledit système entraînait un effet d’éviction anticoncurrentiel sur le marché. À cet égard, le Conseil de la concurrence a estimé, contrairement à Post Danmark, qu’il n’était pas pertinent de fonder l’évaluation de l’effet d’éviction anticoncurrentiel provoqué sur le marché par le système de rabais sur le critère dit «du concurrent aussi efficace», impliquant une...

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