Nefiye Yön v Landeshauptstadt Stuttgart.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:632
Docket NumberC-123/17
Celex Number62017CJ0123
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 August 2018
62017CJ0123

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

7 août 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Association CEE-Turquie – Décision no 2/76 – Article 7 – Clause de “standstill” – Droit de séjour des membres de la famille d’un travailleur turc – Obligation d’obtenir un visa pour l’admission sur le territoire d’un État membre »

Dans l’affaire C‑123/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), par décision du 26 janvier 2017, parvenue à la Cour le 10 mars 2017, dans la procédure

Nefiye Yön

contre

Landeshauptstadt Stuttgart,

en présence de :

Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. C. G. Fernlund, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev et S. Rodin, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 janvier 2018,

considérant les observations présentées :

pour Mme Yön, par M. H. Baiker, Rechtsanwalt,

pour la Landeshauptstadt Stuttgart, par Mme C. Schlegel-Herfelder, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par MM. R. Kanitz, T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. T. Maxian Rusche et D. Martin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 de la décision no 2/76, du 20 décembre 1976, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l’« accord d’association »), ainsi que de l’article 13 de la décision no 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Nefiye Yön à la Landeshauptstadt Stuttgart (ville de Stuttgart, capitale de Land, Allemagne) (ci-après la « ville de Stuttgart ») au sujet du rejet par cette dernière de sa demande de délivrance d’un permis de séjour en Allemagne, au titre du regroupement familial.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

L’accord d’association

3

Il résulte de l’article 2, paragraphe 1, de l’accord d’association que celui-ci a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes, en tenant pleinement compte de la nécessité d’assurer le développement accéléré de l’économie de la République de Turquie et le relèvement du niveau de l’emploi et des conditions de vie du peuple turc.

4

À cet effet, l’accord d’association comporte une phase préparatoire permettant à la République de Turquie de renforcer son économie avec l’aide de la Communauté (article 3), une phase transitoire, au cours de laquelle les parties contractantes assurent la mise en place progressive d’une union douanière et le rapprochement des politiques économiques (article 4), et une phase définitive qui est fondée sur l’union douanière et implique le renforcement de la coordination des politiques économiques des parties contractantes (article 5).

5

L’article 6 de l’accord d’association est libellé comme suit :

« Pour assurer l’application et le développement progressif du régime d’association, les parties contractantes se réunissent au sein d’un [c]onseil d’association qui agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par l’accord [d’association]. »

6

Aux termes de l’article 8 de l’accord d’association, inséré dans le titre II de celui-ci, intitulé « Mise en œuvre de la phase transitoire » :

« Pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 4, le [c]onseil d’association fixe, avant le début de la phase transitoire, et selon la procédure prévue à l’article premier du protocole [additionnel], les conditions, modalités et rythmes de mise en œuvre des dispositions propres aux domaines visés par le [traité CE] qui devront être pris en considération, notamment ceux visés au présent titre, ainsi que toute clause de sauvegarde qui s’avérerait utile. »

7

L’article 12 de l’accord d’association, qui figure au chapitre 3, intitulé « Autres dispositions de caractère économique », du titre II de celui-ci, prévoit :

« Les parties contractantes conviennent de s’inspirer des articles [39], [40] et [41 CE] pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles. »

Le protocole additionnel

8

Le protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO 1972, L 293, p. 1, ci-après le « protocole additionnel »), qui, conformément à son article 62, fait partie intégrante de l’accord d’association, arrête, aux termes de son article 1er, les conditions, modalités et rythmes de réalisation de la phase transitoire visée à l’article 4 dudit accord.

9

Le protocole additionnel comporte un titre II, dénommé « Circulation des personnes et des services », dont le chapitre I vise « [l]es travailleurs » et le chapitre II est intitulé « Droit d’établissement, services et transports ».

10

Aux termes de l’article 36 du protocole additionnel, qui fait partie dudit chapitre I :

« La libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la Turquie sera réalisée graduellement conformément aux principes énoncés à l’article 12 de l’accord d’association, entre la fin de la douzième et de la vingt-deuxième année après l’entrée en vigueur dudit accord.

Le [c]onseil d’association décidera des modalités nécessaires à cet effet. »

11

L’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, qui figure au chapitre II, du titre II de celui-ci, énonce :

« Les parties contractantes s’abstiennent d’introduire entre elles de nouvelles restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services. »

La décision no 2/76

12

L’article 1er de la décision no 2/76 énonce :

« 1. Cette décision établit, pour une première phase, les règles applicables en vue de la mise en œuvre de l’article 36 du protocole additionnel.

2. Cette première phase durera quatre ans, à compter du 1er décembre 1976. »

13

L’article 7 de cette décision prévoit :

« Les États membres de la Communauté et la Turquie ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d’accès à l’emploi des travailleurs qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne leur séjour et leur emploi. »

14

Aux termes de l’article 9 de ladite décision, « [l]es dispositions de la présente décision sont appliquées sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques. »

15

L’article 11 de la même décision est libellé comme suit :

« Un an avant la fin de la première phase et à la lumière des résultats obtenus au cours de celle-ci, le [c]onseil d’association entamera les discussions pour déterminer le contenu de la phase suivante et veiller à ce que la décision sur cette phase soit mise en œuvre à la date d’expiration de la première phase. Les dispositions de cette décision s’appliquent jusqu’au début de la phase suivante. »

16

Conformément à l’article 13 de la décision no 2/76, cette décision est entrée en vigueur le 20 décembre 1976.

La décision no 1/80

17

Ainsi qu’il ressort de son troisième considérant, la décision no 1/80 vise à améliorer, dans le domaine social, le régime dont bénéficient les travailleurs turcs et les membres de leur famille par rapport au régime institué par la décision no 2/76.

18

La section 1, intitulée « Questions relatives à l’emploi et à la libre circulation des travailleurs », du chapitre II, intitulé « Dispositions sociales », de la décision no 1/80, comprend l’article 13 qui dispose :

« Les États membres de la Communauté et la Turquie ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d’accès à l’emploi des travailleurs et des membres de leur famille qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l’emploi. »

19

Aux termes de l’article 14 de cette décision, qui fait également partie de ladite section 1 :

« 1. Les dispositions de la présente section sont appliquées sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques.

2. Elles ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des législations nationales ou des accords bilatéraux existant entre la Turquie et les États membres de la Communauté, dans la mesure où ils prévoient, en faveur de leurs ressortissants, un régime plus favorable. »

20

Conformément à l’article 16 de la décision no 1/80, les dispositions de la section 1 du chapitre II de celle-ci sont applicables à compter du 1er décembre 1980.

Le droit allemand

21

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