Josef Plöckl v Finanzamt Schrobenhausen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:791
Date20 October 2016
Celex Number62015CJ0024
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-24/15
62015CJ0024

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

20 octobre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Sixième directive — Article 28 quater, A, sous a) et d) — Transfert de biens à l’intérieur de l’Union européenne — Droit à exonération — Non-respect d’une obligation de transmettre un numéro d’identification à la TVA attribué par l’État membre de destination — Absence d’indices sérieux de l’existence d’une fraude fiscale — Refus du bénéfice de l’exonération — Admissibilité»

Dans l’affaire C‑24/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht München (tribunal des finances de Munich, Allemagne), par décision du 4 décembre 2014, parvenue à la Cour le 21 janvier 2015, dans la procédure

Josef Plöckl

contre

Finanzamt Schrobenhausen,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász, C. Vajda (rapporteur), Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 janvier 2016,

considérant les observations présentées :

pour le Finanzamt Schrobenhausen, par M. K. Ostermeier, Mme H. Marhofer-Ferlan et M. D. Scherer,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze, en qualité d’agent,

pour le gouvernement grec, par Mmes K. Nasopoulou et S. Lekkou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, Mme A. Cunha et M. R. Campos Laires, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. M. Wasmeier et Mme M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 avril 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 22, paragraphe 8, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2005/92/CE du Conseil, du 12 décembre 2005 (JO 2005, L 345, p. 19) (ci-après la « sixième directive »), dans sa rédaction résultant de l’article 28 nonies de la sixième directive, ainsi que de l’article 28 quater, A, sous a), premier alinéa, et sous d), de cette directive.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Josef Plöckl au Finanzamt Schrobenhausen (administration fiscale de Schrobenhausen, Allemagne, ci-après l’« administration fiscale »), au sujet du refus de cette administration d’exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) le transfert d’un véhicule affecté à l’entreprise de M. Plöckl de l’Allemagne vers l’Espagne au cours de l’année 2006.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 2, point 1, de la sixième directive, sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel.

4

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la sixième directive, est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2 de cet article, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

5

L’article 5, paragraphe 1, de la sixième directive définit la notion de « livraison d’un bien » comme étant le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.

6

L’article 22, paragraphe 8, de la sixième directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 nonies de celle‑ci, prévoit :

« Les États membres ont la faculté de prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.

[…] »

7

L’article 28 bis, paragraphe 5, de la sixième directive dispose :

« Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux :

b)

le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise à destination d’un autre État membre.

Est considéré comme transféré à destination d’un autre État membre, tout bien corporel expédié ou transporté, par l’assujetti ou pour son compte, en dehors du territoire visé à l’article 3, mais à l’intérieur de la Communauté, pour les besoins de son entreprise, autres que les besoins de l’une des opérations suivantes :

[…] »

8

L’article 28 quater, A, sous a), premier alinéa, et sous d), de la sixième directive se lit comme suit :

« Sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-après et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les États membres exonèrent :

a)

les livraisons de biens, au sens de l’article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l’acquéreur ou pour leur compte, en dehors du territoire visé à l’article 3 mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport des biens.

[…]

d)

les livraisons de biens, au sens de l’article 28 bis, paragraphe 5, point b), qui bénéficieraient des exonérations prévues ci-dessus si elles étaient effectuées pour un autre assujetti. »

Le droit allemand

9

L’article 3, paragraphe 1a, de l’Umsatzsteuergesetz (loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal (ci‑après l’« UStG »), prévoit :

« Est assimilé à une livraison à titre onéreux le transfert d’un bien de l’entreprise effectué par un entrepreneur du territoire national à destination d’une autre partie du territoire communautaire pour qu’il en dispose, sauf aux fins d’une utilisation simplement temporaire, même si l’entrepreneur a importé le bien à l’intérieur du pays. L’entrepreneur est considéré comme un fournisseur. »

10

Conformément à l’article 4, point 1, sous b), de l’UStG, les livraisons intracommunautaires sont exonérées.

11

L’article 6a de l’UStG définit la livraison intracommunautaire, notamment, dans les termes suivants :

« […]

2. Le transfert d’un bien assimilé à une livraison est également considéré comme une livraison intracommunautaire (article 3, paragraphe 1a, de [l’UStG]).

3. L’entrepreneur doit démontrer que les conditions visées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies. […] »

12

L’article 17c, paragraphes 1 et 3, de l’Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (règlement d’application de la taxe sur le chiffre d’affaires), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, dispose :

« 1. En cas de livraisons intracommunautaires (article 6a, paragraphes 1 et 2, de [l’UStG]), l’entrepreneur auquel le présent règlement s’applique doit établir à l’aide de documents comptables que les conditions de l’exonération fiscale sont réunies, y compris en indiquant le numéro d’identification à la taxe sur le chiffre d’affaires de l’acquéreur. Le respect de ces conditions doit ressortir clairement et de manière aisément vérifiable de la comptabilité.

[…]

3. Dans les cas de transfert assimilés à une livraison (article 6a, paragraphe 2, de [l’UStG]), il appartient à l’entrepreneur d’indiquer les éléments suivants :

[…]

2)

l’adresse et le numéro d’identification à la taxe sur le chiffre d’affaires de la partie d’entreprise située dans l’autre État membre ;

[…] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

13

Au cours de l’année 2006, M. Plöckl, un entrepreneur individuel, a acquis un véhicule qu’il a affecté à son entreprise. Le 20 octobre 2006, il a expédié ce véhicule à un revendeur établi en Espagne en vue de le vendre en Espagne. Cette expédition est attestée par une lettre de voiture CMR (lettre d’expédition établie sur la base de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, telle que modifiée par le protocole du 5 juillet 1978). Le 11 juillet 2007, ledit véhicule a été vendu à une entreprise établie en Espagne.

14

M. Plöckl n’a déclaré aucun chiffre d’affaires au titre de cette opération pour l’année 2006. Pour l’année 2007, il a déclaré une livraison intracommunautaire exonérée de la TVA à ladite entreprise.

15

Dans le cadre d’un contrôle sur place, l’administration fiscale a estimé que les conditions d’une livraison intracommunautaire n’étaient pas réunies et qu’il s’agissait d’une livraison qui devait être taxée en Allemagne au titre de l’année 2007. Elle a donc émis un avis rectificatif d’imposition à la TVA pour l’année 2007.

16

Au cours de la procédure introduite subséquemment devant le Finanzgericht München (tribunal des finances de Munich, Allemagne), cette juridiction a constaté que le véhicule en cause au principal se trouvait déjà en Espagne en 2007, ce qui a conduit l’administration fiscale à annuler cet avis rectificatif.

17

À la suite de cette annulation...

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