European Commission v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:156
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-38/15
Date10 March 2016
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62015CJ0038

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

10 mars 2016 (*)

«Manquement d’État – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Systèmes de collecte et de traitement – Rejets dans des zones sensibles – Méthode de surveillance – Prélèvements d’échantillons»

Dans l’affaire C‑38/15,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 2 février 2015,

Commission européenne, représentée par Mme E. Sanfrutos Cano ainsi que par MM. E. Manhaeve et D. Loma-Osorio Lerena, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. M. Bobek,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’assurant pas un traitement adéquat de toutes les eaux urbaines résiduaires rejetées dans des zones sensibles et provenant de certaines agglomérations, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent, d’une part, en vertu de l’article 4 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement et du Conseil, du 22 octobre 2008 (JO L 311, p. 1, ci-après la «directive 91/271»), en ce qui concerne l’agglomération de Pontevedra-Marín-Poio-Bueu, et, d’autre part, en vertu de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la même directive, en ce qui concerne les agglomérations de Bollullos Par del Condado, d’Abrera, de Berga, de Capellades, de Figueres, d’El Terri (Banyoles) et de Pontevedra‑Marín‑Poio-Bueu.

Le cadre juridique

2 Les premier, troisième, quatrième et huitième considérants de la directive 91/271 prévoient:

«considérant que la résolution du Conseil du 28 juin 1988 sur la protection de la mer du Nord et d’autres eaux de la Communauté [(JO C 209, p. 3)] a invité la Commission à présenter des propositions portant sur les mesures nécessaires au niveau de la Communauté en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires;

[...]

considérant que, pour éviter que l’environnement ne soit altéré par l’évacuation d’eaux urbaines résiduaires insuffisamment traitées, il est en général nécessaire de soumettre ces eaux à un traitement secondaire;

considérant qu’il est nécessaire d’exiger un traitement plus rigoureux dans les zones sensibles, tandis qu’un traitement primaire peut être jugé approprié dans des zones moins sensibles;

[...]

considérant qu’il est nécessaire de surveiller les stations de traitement, les eaux réceptrices et l’évacuation des boues pour faire en sorte que l’environnement soit protégé des effets négatifs du déversement des eaux résiduaires».

3 Selon son article 1er, la directive 91/271 concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs industriels.

4 L’article 2, points 1 et 8, de cette directive définit les «eaux urbaines résiduaires» comme étant les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement, et le «traitement secondaire» comme étant le traitement de ces eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un procédé permettant de respecter les conditions figurant dans le tableau 1 de l’annexe I de ladite directive.

5 Aux termes de l’article 3 de la directive 91/271:

«1. Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires [...]

Pour les rejets d’eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices considérées comme des ‘zones sensibles’, telles que définies à l’article 5, les États membres veillent à ce que des systèmes de collecte soient installés au plus tard le 31 décembre 1998 pour les agglomérations dont l’ [équivalent habitant (EH)] est supérieur à 10 000.

Lorsque l’installation d’un système de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’il ne présenterait pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût serait excessif, des systèmes individuels ou d’autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l’environnement sont utilisés.

2. Les systèmes de collecte décrits au paragraphe 1 doivent répondre aux prescriptions de l’annexe I point A [...]»

6 En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271, les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, selon des dates limites fixées en fonction de la taille de l’agglomération.

7 Aux termes de l’article 5 de cette directive:

«1. Aux fins du paragraphe 2, les États membres identifient, pour le 31 décembre 1993, les zones sensibles sur la base des critères définis à l’annexe II.

2. Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4, et ce au plus tard le 31 décembre 1998 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 10 000.

3. Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées au paragraphe 2 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B [...]

[...]»

8 L’article 15, paragraphe 1, premier tiret, de ladite directive dispose:

«Les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent:

– les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, afin d’en vérifier la conformité avec les prescriptions de l’annexe I point B suivant les procédures de contrôle fixées à l’annexe I point D,

[...]»

9 L’annexe I de la directive 91/271, intitulée «Prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires», énonce:

«A. Systèmes de collecte [...]

Les systèmes de collecte tiennent compte des prescriptions en matière de traitement des eaux usées.

La conception, la construction et l’entretien des systèmes de collecte sont entrepris sur la base des connaissances techniques les plus avancées, sans entraîner des coûts excessifs, notamment en ce qui concerne:

– le volume et les caractéristiques des eaux urbaines résiduaires,

– la prévention des fuites,

– la limitation de la pollution des eaux réceptrices résultant des surcharges dues aux pluies d’orage.

B. Rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans les eaux réceptrices [...]

1. Les stations d’épuration des eaux usées sont conçues ou modifiées de manière que des échantillons représentatifs des eaux usées entrantes et des effluents traités puissent être obtenus avant rejet dans les eaux réceptrices.

2. Les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, traités conformément aux articles 4 et 5 de la présente directive, répondent aux prescriptions figurant au tableau 1.

3. Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans des zones sensibles sujettes à eutrophisation, telles qu’identifiées à l’annexe II point A lettre a), répondent en outre aux prescriptions figurant au tableau 2 de la présente annexe.

[...]

D. Méthodes de référence pour le suivi et l’évaluation des résultats

1. Les États membres veillent à ce que soit appliquée une méthode de surveillance qui corresponde au moins aux exigences décrites ci‑dessous.

[...]

2. Des échantillons sont prélevés sur une période de 24 heures, proportionnellement au débit ou à intervalles réguliers, en un point bien déterminé à la sortie et, en cas de nécessité, à l’entrée de la station d’épuration, afin de vérifier si les prescriptions de la présente directive en matière de rejets d’eaux usées sont respectées.

De saines pratiques internationales de laboratoire seront appliquées pour que la dégradation des échantillons soit la plus faible possible entre le moment de la collecte et celui de l’analyse.

3. Le nombre minimum d’échantillons à prélever à intervalles réguliers au cours d’une année entière est fixé en fonction de la taille de la station d’épuration:

[...]

– EH compris entre 10 000 et 49 999: 12 échantillons.

[...]»

10 Le tableau 1 de l’annexe I de la directive 91/271 contient les prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et soumises aux dispositions des articles 4 et 5 de cette directive. Au nombre des paramètres visés dans ce tableau figurent notamment la «[d]emande biochimique en oxygène» (DBO) et la «[d]emande chimique en oxygène» (DCO).

11 Le tableau 2 de cette annexe I contient les...

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