Gökhan Büyüktipi v Achmea Schadeverzekeringen NV and Stichting Achmea Rechtsbijstand.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:218
Date07 April 2016
Celex Number62015CJ0005
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-5/15
62015CJ0005

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

7 avril 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Assurance-protection juridique — Directive 87/344/CEE — Article 4, paragraphe 1 — Libre choix de l’avocat par le preneur d’assurance — Procédure judiciaire ou administrative — Notion — Réclamation contre un refus d’autorisation de soins»

Dans l’affaire C‑5/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 23 décembre 2014, parvenue à la Cour le 12 janvier 2015, dans la procédure

Gökhan Büyüktipi

contre

Achmea Schadeverzekeringen NV,

Stichting Achmea Rechtsbijstand,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet et E. Levits, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Achmea Schadeverzekeringen NV et Stichting Achmea Rechtsbijstand, par Mes F. E. Vermeulen, P. R. van der Vorst et A. I. M. van Mierlo, advocaten,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. F. Wilman et K.‑P. Wojcik, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 87/344/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique (JO L 185, p. 77).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Büyüktipi à Achmea Schadeverzekeringen NV et à Stichting Achmea Rechtsbijstand (ci-après, ensemble, les «sociétés Achmea») au sujet du refus de prise en charge des frais d’avocat engagés dans le cadre d’une procédure de réclamation devant un organisme public relative à une demande d’autorisation de soins médicaux spéciaux.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le onzième considérant de la directive 87/344 énonce:

«considérant que l’intérêt de l’assuré en protection juridique implique que ce dernier puisse choisir lui-même son avocat ou toute autre personne ayant les qualifications admises par la loi nationale dans le cadre de toute procédure judiciaire ou administrative et chaque fois que surgit un conflit d’intérêt».

4

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive:

«La présente directive s’applique à l’assurance-protection juridique. Celle-ci consiste à souscrire, moyennant le paiement d’une prime, l’engagement de prendre en charge des frais de procédure judiciaire et de fournir d’autres services découlant de la couverture d’assurance, notamment en vue de:

récupérer le dommage subi par l’assuré, à l’amiable ou dans une procédure civile ou pénale,

défendre ou représenter l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l’objet.»

5

L’article 3, paragraphe 2, de ladite directive est libellé comme suit:

«Tout État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les entreprises établies sur son territoire adoptent, suivant l’option imposée par l’État membre ou à leur choix si l’État membre y consent, au moins l’une des solutions suivantes, qui sont alternatives:

a)

l’entreprise doit assurer qu’aucun membre du personnel qui s’occupe de la gestion des sinistres de la branche ‘protection juridique’ ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n’exerce en même temps une activité semblable:

[...]

b)

l’entreprise doit confier la gestion des sinistres de la branche ‘protection juridique’ à une entreprise juridiquement distincte. [...]

c)

l’entreprise doit prévoir dans le contrat le droit pour l’assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu’il est en droit de réclamer l’intervention de l’assureur au titre de la police, à un avocat de son choix ou, dans la mesure où la loi national le permet, à toute autre personne ayant les qualifications nécessaires.»

6

L’article 4, paragraphe 1, de la même directive dispose:

«Tout contrat de protection juridique reconnaît explicitement que:

a)

lorsqu’il est fait appel à un avocat ou toute autre personne ayant les qualifications admises par la loi nationale, pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, dans toute procédure judiciaire ou administrative, l’assuré a la liberté de le choisir;

b)

l’assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s’il le préfère et dans la mesure où la loi nationale le permet, toute autre personne ayant les qualifications nécessaires, pour servir ses intérêts chaque fois que surgit un conflit d’intérêts.»

Le droit néerlandais

7

L’article 4:67, paragraphe 1, de la loi sur le contrôle financier (Wet op het financieel toezicht) est libellé comme suit:

«L’assureur de la protection juridique veille à ce que, dans la convention relative à la couverture de la protection juridique, il soit expressément prévu que le preneur d’assurance peut choisir librement un avocat ou un autre professionnel légalement habilité si:

a.

il est fait appel à un avocat ou à un autre professionnel légalement habilité pour défendre, représenter ou servir les intérêts du preneur d’assurance dans une procédure judiciaire ou administrative; ou

b.

un conflit d’intérêts se présente.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

8

Il ressort de la décision de renvoi que M. Büyüktipi a souscrit une assurance-protection juridique auprès d’Achmea Schadeverzekeringen NV, qui a confié la gestion des sinistres relatifs à cette assurance à Stichting Achmea Rechtsbijstand.

9

Souffrant de différents troubles psychiques et physiques, M. Büyüktipi a demandé, au cours du mois de novembre 2013, au Centre pour la détermination des soins à procurer (Centrum Indicatiestelling Zorg, ci‑après le «CIZ») une autorisation de soins au titre de la loi générale sur les frais médicaux spéciaux («Algemene wet bijzondere ziektekosten»).

10

Par décision du 12 décembre 2013, le CIZ a rejeté la demande d’autorisation de soins de M. Büyüktipi. Celui-ci ayant décidé d’introduire une réclamation contre ce rejet devant le CIZ, il s’est adressé aux sociétés Achmea en demandant la prise en charge des frais résultant de l’intervention d’un avocat de son choix, spécialisé dans les affaires d’autorisation de soins au titre de ladite loi.

11

...

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