Orde van Vlaamse Balies and Ordre des barreaux francophones et germanophone v Ministerraad.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:372
Date14 May 2020
Docket NumberC-667/18
Celex Number62018CJ0667
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

14 mai 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Directive 2009/138/CE – Assurance-protection juridique – Article 201 – Droit du preneur d’assurance de choisir librement son représentant – Procédure judiciaire – Notion – Procédure de médiation »

Dans l’affaire C‑667/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Grondwettelijk Hof (Cour constitutionnelle, Belgique), par décision du 11 octobre 2018, parvenue à la Cour le 25 octobre 2018, dans la procédure

Orde van Vlaamse Balies,

Ordre des barreaux francophones et germanophone

contre

Ministerraad,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, Mme L. S. Rossi (rapporteure), MM. J. Malenovský et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 octobre 2019,

considérant les observations présentées :

– pour l’Orde van Vlaamse Balies et l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, par Mes F. Judo et N. Goethals, advocaten,

– pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet, L. Van den Broeck et M. Jacobs, en qualité d’agents, assistées de Mes S. Ronse, avocat, et T. Quintes, advocaat,

– pour la Commission européenne, par Mme H. Tserepa-Lacombe ainsi que par MM. A. Nijenhuis et F. Wilman, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 décembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 201 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO 2009, L 335, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Orde van Vlaamse Balies et l’Ordre des barreaux francophones et germanophone (ci-après les « ordres des barreaux ») au Ministerraad (Conseil des ministres, Belgique) au sujet de la liberté, pour le preneur d’assurance, dans le cadre d’un contrat d’assurance-protection juridique, de choisir son représentant lors d’une procédure de médiation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 87/344/CEE

3 La directive 87/344/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique (JO 1987, L 185, p. 77), qui a été abrogée par la directive 2009/138, prévoyait, à son article 4 :

« 1. Tout contrat de protection juridique reconnaît explicitement que :

a) lorsqu’il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne ayant les qualifications admises par la loi nationale, pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, dans toute procédure judiciaire ou administrative, l’assuré a la liberté de le choisir ;

[...]

2. Par avocat on entend toute personne habilitée à exercer ses activités professionnelles sous une des dénominations prévues par la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats [JO 1977, L 78, p. 17]. »

La directive 2009/138

4 Le considérant 16 de la directive 2009/138 est rédigé comme suit :

« Le principal objectif de la réglementation et du contrôle en matière d’assurance et de réassurance est de garantir la protection adéquate des preneurs et des bénéficiaires. Le terme “bénéficiaire” entend désigner toute personne physique ou morale titulaire d’un droit en vertu d’un contrat d’assurance. La stabilité financière et la stabilité et l’équité des marchés constituent d’autres objectifs de la réglementation et du contrôle en matière d’assurance et de réassurance qui devraient être également pris en compte, sans détourner cependant du principal objectif. »

5 Le titre II de cette directive, intitulé « Dispositions particulières relatives à l’assurance et à la réassurance », inclut un chapitre II, portant « Dispositions propres à l’assurance non-vie », dont la section 4, intitulée « Assurance-protection juridique », se compose des articles 198 à 205.

6 L’article 198 de ladite directive, intitulé « Champ d’application de la présente section », dispose, à son paragraphe 1 :

« La présente section s’applique à l’assurance-protection juridique visée à la branche 17 de la partie A de l’annexe I, par laquelle une entreprise d’assurance s’engage, moyennant le paiement d’une prime, à prendre en charge des frais de procédure judiciaire et à fournir d’autres services directement liés à la couverture d’assurance, notamment en vue :

[...]

b) de défendre ou de représenter l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l’objet. »

7 L’article 201 de la directive 2009/138, intitulé « Libre choix de l’avocat », prévoit :

« 1. Tout contrat d’assurance protection juridique prévoit explicitement :

a) que, lorsqu’il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne ayant les qualifications appropriées selon le droit national, pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré dans une procédure judiciaire ou administrative, l’assuré a la liberté de choisir cet avocat ou cette autre personne ;

[...]

2. Aux fins de la présente section, on entend par “avocat” toute personne habilitée à exercer ses activités professionnelles sous une des dénominations prévues par la [directive 77/249]. »

Le droit belge

8 L’article 156 de la loi relative aux assurances, du 4 avril 2014 (Belgisch Staatsblad du 30 avril 2014, p. 35487), était rédigé comme suit :

« Tout contrat d’assurance de la protection juridique stipule explicitement au moins que :

1° lorsqu’il faut recourir à une procédure judiciaire ou administrative, l’assuré a la liberté de choisir pour défendre, représenter ou servir ses intérêts, un avocat ou toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure;

[...] »

9 L’article 2 de la loi modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et visant à garantir le libre choix d’un avocat ou de toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure pour défendre ses intérêts dans toute phase judiciaire, dans le cadre d’un contrat d’assurance de la protection juridique, du 9 avril 2017 (Belgisch Staatsblad du 25 avril 2017, p. 53207, ci-après la « loi du 9 avril 2017 »), prévoit :

« Dans l’article 156 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, le 1° est remplacé par ce qui suit :

“1° l’assuré a la liberté de choisir, lorsqu’il faut recourir à une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale, un avocat ou toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure pour défendre, représenter et servir ses intérêts et, dans le cas d’un arbitrage, d’une médiation ou d’un autre mode non judiciaire reconnu de règlement des conflits, une...

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