Ryanair Ltd v PR Aviation BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:10
Docket NumberC-30/14
Celex Number62014CJ0030
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 January 2015
62014CJ0030

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

15 janvier 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 96/9/CE — Protection juridique des bases de données — Base de données qui n’est protégée ni par le droit d’auteur ni par le droit sui generis — Limitation contractuelle des droits des utilisateurs de la base de données»

Dans l’affaire C‑30/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 17 janvier 2014, parvenue à la Cour le 22 janvier 2014, dans la procédure

Ryanair Ltd

contre

PR Aviation BV,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts (rapporteur), vice-président de la Cour, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme C. Strömholm,

vu la procédure écrite à la suite de l’audience du 12 novembre 2014,

considérant les observations présentées:

pour Ryanair Ltd, représentée initialement par Mes M. van Heezik, A. van Aerde et R. Le Poole, puis par Mes A. van Aerde et R. Le Poole, advocaten,

pour PR Aviation BV, par Me A. Groen, advocaat,

pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. F. Wilman, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Ryanair Ltd (ci-après «Ryanair») à PR Aviation BV (ci-après «PR Aviation») au sujet de l’utilisation par cette dernière, à des fins commerciales, de données provenant du site Internet de Ryanair.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 96/9 contient quatre chapitres.

4

Sous le chapitre I de la directive 96/9, intitulé «Champ d’application», l’article 1er de celle-ci, intitulé dans les mêmes termes, dispose à ses paragraphes 1 et 2:

«1. La présente directive concerne la protection juridique des bases de données, quelles que soient leurs formes.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘base de données’: un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière.»

5

Sous le chapitre II de cette directive, intitulé «Droit d’auteur», figure l’article 3, intitulé «Objet de la protection», dont le paragraphe 1 prévoit:

«Conformément à la présente directive, les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d’auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de cette protection.»

6

Sous ce chapitre II, l’article 5 de ladite directive, intitulé «Actes soumis à restrictions», est ainsi libellé:

«L’auteur d’une base de données bénéficie, en ce qui concerne l’expression de cette base pouvant faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur, du droit exclusif de faire ou d’autoriser:

a)

la reproduction permanente ou provisoire, en tout ou en partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit;

b)

la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation;

c)

toute forme de distribution au public de la base ou de ses copies. [...]

d)

toute communication, exposition ou représentation au public;

e)

toute reproduction, distribution, communication, exposition ou représentation au public des résultats des actes visés au point b).»

7

Sous ce même chapitre II, l’article 6 de la même directive, intitulé «Exceptions aux actes soumis à restrictions», dispose à son paragraphe 1:

«L’utilisateur légitime d’une base de données ou de copies de celle-ci peut effectuer tous les actes visés à l’article 5 qui sont nécessaires à l’accès au contenu de la base de données et à son utilisation normale par lui-même sans l’autorisation de l’auteur de la base. Dans la mesure où l’utilisateur légitime est autorisé à utiliser une partie seulement de la base de données, le présent paragraphe s’applique seulement à cette partie.»

8

Sous le chapitre III de la directive 96/9, intitulé «Droit ‘sui generis’», figure l’article 7, intitulé «Objet de la protection», qui dispose à ses paragraphes 1 et 5:

«1. Les États membres prévoient pour le fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.

[...]

5. L’extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ne sont pas autorisées.»

9

Sous ce même chapitre III figure l’article 8 de ladite directive, intitulé «Droits et obligations de l’utilisateur légitime», qui dispose:

«1. Le fabricant d’une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut empêcher l’utilisateur légitime de cette base d’extraire et/ou de réutiliser des parties non substantielles de son contenu, évaluées de façon qualitative ou quantitative, à quelque fin que ce soit. Dans la mesure où l’utilisateur légitime est autorisé à extraire et/ou à réutiliser une partie seulement de la base de données, le présent paragraphe s’applique à cette partie.

2. L’utilisateur légitime d’une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut pas effectuer des actes qui sont en conflit avec l’exploitation normale de cette base, ou qui lèsent de manière injustifiée les intérêts légitimes du fabricant de la base.

3. L’utilisateur légitime d’une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut porter préjudice au titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin portant sur des œuvres ou des prestations contenues dans cette base.»

10

Sous le chapitre IV de la directive 96/9, intitulé «Dispositions communes», l’article 15, intitulé «Caractère impératif de certaines dispositions», énonce:

«Toute disposition contractuelle contraire à l’article 6 paragraphe 1 et à l’article 8 est nulle et non avenue.»

Le droit néerlandais

11

La directive 96/9 a été transposée en droit néerlandais par la loi portant adaptation de la législation néerlandaise à la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (Wet houdende aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken), du 8 juillet 1999 (Stb. 1999, p. 303; ci-après la «loi sur les bases de données»).

12

La loi sur les droits d’auteur (Auteurswet, ci-après l’«Aw») dispose, à son article 1er:

«Le droit d’auteur est le droit exclusif de l’auteur d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, ou de ses ayants droit, de rendre celle-ci publique et de la reproduire, sous réserve des limitations prévues par la loi.»

13

L’article 10 de l’Aw dispose:

«1. Par œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques, on entend dans la présente loi:

1° les livres, brochures, journaux, périodiques et tous autres écrits;

[...]

3. Les recueils d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière, sont, sans préjudice d’autres droits sur le recueil et sans préjudice du droit d’auteur ou d’autres droits sur les œuvres, données ou autres éléments contenus dans le recueil, protégés comme œuvres indépendantes.

[...]»

14

Aux termes de l’article 24a de l’Aw:

«1. N’est pas considérée comme une violation du droit d’auteur sur un recueil au sens de l’article 10, paragraphe 3, la reproduction faite par l’utilisateur légitime du recueil qui est nécessaire pour obtenir l’accès au recueil de données et en faire une utilisation normale.

[...]

3. Il ne peut être dérogé par convention aux paragraphes 1 et 2 au détriment de l’utilisateur légitime.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

15

PR Aviation exploite un site Internet sur lequel les consommateurs peuvent faire des recherches dans des données de vol de compagnies aériennes à bas coût, comparer les prix et, moyennant le paiement d’une commission, réserver un vol. Elle obtient les données nécessaires pour répondre à une recherche...

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