Afton Chemical Ltd v The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:751
Docket NumberC-517/07
Celex Number62007CJ0517
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 December 2008

Affaire C-517/07

Afton Chemical Ltd

contre

The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division)

«Directive 92/81/CEE — Droits d'accises sur les huiles minérales — Articles 2, paragraphes 2 et 3, ainsi que 8, paragraphe 1, sous a) — Directive 2003/96/CE — Taxation des produits énergétiques et de l'électricité — Article 2, paragraphes 2 à 4, sous b) — Champ d'application — Additifs pour carburant ayant la qualité d'huiles minérales ou de produits énergétiques, mais n'étant pas utilisés comme carburant — Régime national de taxation»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Structures des droits d'accises sur les huiles minérales — Directive 92/81 — Taxation des produits énergétiques et de l'électricité — Directive 2003/96 — Champ d'application

(Directives du Conseil 92/81, art. 2, § 3, et 8, § 1, et 2003/96, art. 2, § 3 et 4)

Les articles 2, paragraphe 3, et 8, paragraphe 1, de la directive 92/81 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales, s’agissant de la période allant jusqu’au 31 décembre 2003, et l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/96 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, s’agissant de la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2004, doivent être interprétés en ce sens que des additifs pour carburant qui ont la qualité d’«huiles minérales» au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la première de ces directives ou de «produits énergétiques» au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la seconde de celles-ci, mais qui ne sont pas destinés à être utilisés, offerts à la vente ou utilisés comme carburant, doivent être soumis au régime de taxation prévu par lesdites directives.

En effet, par l’expression «[o]utre les produits imposables visés au paragraphe 1», les articles 2, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, de la directive 92/81 et 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2003/96 visent à consacrer de manière explicite l’inclusion, dans le champ d’application de leurs dispositions, de tous les produits qui sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant, comme additif ou en vue d’accroître le volume final des carburants, y compris les produits qui constituent des «huiles minérales» ou des «produits énergétiques» au sens de ces directives.

Par ailleurs, il ressort de l’économie générale et de la finalité des directives 92/81 et 2003/96, qui visent à instituer un régime de taxation harmonisé des huiles minérales et des produits énergétiques, que le législateur communautaire a entendu assimiler aux carburants les additifs ajoutés à ceux-ci, quelle que soit leur nature, et ce du seul fait qu'ils sont ajoutés auxdits carburants, afin de les soumettre au même régime de taxation que ces derniers. Par conséquent, les articles 2, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, de la directive 92/81 et 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2003/96 sont destinés à couvrir tout produit utilisé comme additif, qu’il constitue ou non une «huile minérale» ou un «produit énergétique» au sens de ces directives.

(cf. points 36, 38, 40, 42, 44 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

18 décembre 2008 (*)

«Directive 92/81/CEE – Droits d’accises sur les huiles minérales – Articles 2, paragraphes 2 et 3, ainsi que 8, paragraphe 1, sous a) – Directive 2003/96/CE – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Article 2, paragraphes 2 à 4, sous b) – Champ d’application – Additifs pour carburant ayant la qualité d’huiles minérales ou de produits énergétiques, mais n’étant pas utilisés comme carburant – Régime national de taxation»

Dans l’affaire C‑517/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 6 août 2007, parvenue à la Cour le 22 novembre 2007, dans la procédure

Afton Chemical Ltd

contre

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 octobre 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Afton Chemical Ltd, par M. P. Lasok, QC, et Mme V. Sloane, barrister, mandatés par Mme E. Philpott, solicitor,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme I. Rao, en qualité d’agent, assistée de M. M. Angiolini, barrister,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par MM. K. Georgiadis et I. Bakopoulos ainsi que par Mme V. Karra, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. R. Adam, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et W. Mölls, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), et des articles 2, paragraphe 3, premier alinéa, et 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 12), telles que modifiées par la directive 94/74/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 365, p. 46, ci-après, respectivement, la «directive 92/12» et la «directive 92/81»), ainsi que des articles 2, paragraphes 3, deuxième alinéa, et 4, sous b), premier tiret, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Afton Chemical Ltd (ci-après «Afton») aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (ci-après les «Commissioners»), lesquels sont responsables, au Royaume-Uni, de la gestion et de la collecte des droits d’accises et des taxes sur les produits énergétiques, au sujet du paiement de droits d’accises sur les additifs pour carburant au titre de la période allant du 19 novembre 2000 au 31 octobre 2004.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

La directive 92/12

3 L’article 1er de la directive 92/12 prévoit:

«1. La présente directive fixe le régime des produits soumis à accise et autres impositions indirectes frappant directement ou indirectement la consommation de ces produits, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions établies par la Communauté.

2. Les dispositions particulières portant sur les structures et les taux des droits des produits soumis à accise figurent dans des directives spécifiques.»

4 L’article 3, paragraphes 1 à 3, premier alinéa, de ladite directive dispose:

«1. La présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivants tels que définis dans les directives y afférentes:

– les huiles minérales,

[…]

2. Les produits mentionnés au paragraphe 1 peuvent faire l’objet d’autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt.

3. Les États membres conservent la faculté d’introduire ou de maintenir des impositions frappant des produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1, à condition toutefois que ces impositions ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.»

Les directives 92/81 et 92/82/CEE

5 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 92/81:

«Les États membres appliquent aux huiles minérales une accise harmonisée conformément à la présente directive.»

6 L’article 2 de la même directive prévoit:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘huiles minérales’:

[…]

k) les produits relevant du code [de la nomenclature combinée, ci-après la «NC»] 3811;

[…]

2. Les huiles minérales, autres que celles pour lesquelles un niveau d’accise est fixé par la directive [92/82], sont soumises à une accise si elles sont destinées à être utilisées, mises en vente ou utilisées comme combustible ou carburant. Le taux de l’accise exigible est fixé, selon l’utilisation, au taux applicable au combustible ou au carburant pour moteur équivalent.

3. Outre les produits imposables visés au paragraphe 1, tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue d’accroître le volume final des carburants est taxé comme un carburant. Tout autre hydrocarbure, à l’exception du charbon, du lignite, de la tourbe ou de tout autre hydrocarbure solide similaire ou du gaz naturel, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le chauffage, est taxé au taux applicable à l’huile minérale équivalente.

[…]

4. Les codes de la [NC] visés dans la présente directive sont ceux figurant dans la version de la [NC] en vigueur au 1er octobre 1994.»

7 L’article 8, paragraphe 1, sous a), de la...

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