Per Grønfeldt and Tatiana Grønfeldt v Finanzamt Hamburg-Am Tierpark.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:820
Date18 December 2007
Celex Number62006CJ0436
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-436/06

Affaire C-436/06

Per Grønfeldt et Tatiana Grønfeldt

contre

Finanzamt Hamburg Am Tierpark

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Hamburg)

«Libre circulation des capitaux — Fiscalité — Impôts sur le revenu — Réglementation nationale relative à l’imposition des bénéfices réalisés lors de la cession des participations (actions) des sociétés de capitaux»

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 décembre 2007

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale — Impôts sur le revenu

(Art. 56 CE)

L'article 56 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un État membre par laquelle le bénéfice tiré de la cession de parts sociales dans une société de capitaux établie dans un autre État membre est immédiatement imposable dans une année déterminée, dès lors que, au cours des cinq années antérieures, le cédant avait, directement ou indirectement, une participation d'au moins 1 % au capital de la société, alors même que le bénéfice tiré de la cession, dans les mêmes conditions, de parts sociales d'une société de capitaux établie dans ce premier État membre pleinement soumise à l'impôt sur les sociétés n'était imposable dans cette année déterminée qu'en cas de participation significative d'au moins 10 %.

En effet, une telle différence de traitement en fonction du lieu d'investissement des capitaux a pour effet de dissuader un actionnaire d'investir ses capitaux dans une société établie dans un autre État et produit également un effet restrictif à l'égard des sociétés établies dans d'autres États en ce qu'elle constitue à leur encontre un obstacle à la collecte de capitaux dans l'État membre concerné. Peu importe, à cet égard, que la différence de traitement n'ait existé que pendant une période limitée dans le temps, car cette seule circonstance n'empêche pas que la différence de traitement produise des effets importants et que, dès lors, l'entrave à la libre circulation des capitaux soit réelle.

Une telle différence de traitement ne peut être justifiée par la nécessité de garantir une imposition intégrale, qui s'apparente à celle de maintenir la cohérence du régime fiscal, dès lors qu'il n'existe pas, pour un actionnaire, de lien direct entre un avantage fiscal concerné et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé. Par ailleurs, ladite différence de traitement n'apparaît pas justifiée par la marge de manoeuvre dont disposeraient les États membres dans la mise en place d'un régime transitoire afin d'instaurer, à long terme, la compatibilité du régime de l'impôt sur les sociétés national avec le droit communautaire et de supprimer d'éventuelles discriminations. En effet, cette marge de manoeuvre trouve toujours ses limites dans le respect des libertés fondamentales et, en particulier, dans celui de la libre circulation des capitaux. Même si un régime transitoire peut, pour ce qui concerne l'imposition des bénéfices réalisés lors de la cession de participations dans des sociétés résidentes, se comprendre par un souci légitime d'assurer une transition sans rupture du régime antérieur vers le nouveau régime, une telle circonstance ne permet pas, à elle seule, de justifier ladite différence de traitement au détriment de l'imposition des bénéfices réalisés lors de la cession de participations dans des sociétés non-résidentes.

(cf. points 14-15, 26-27, 32-33, 35 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

18 décembre 2007 (*)

«Libre circulation des capitaux – Fiscalité – Impôts sur le revenu – Réglementation nationale relative à l’imposition des bénéfices réalisés lors de la cession des participations (actions) des sociétés de capitaux»

Dans l’affaire C-436/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne), par décision du 20 septembre 2006, parvenue à la Cour le 23 octobre 2006, dans la procédure

Per Grønfeldt,

Tatiana Grønfeldt

contre

Finanzamt Hamburg – Am Tierpark,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. L. Bay Larsen, K. Schiemann, P. Kūris et Mme C. Toader, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 septembre 2007,

considérant les observations présentées:

– pour M. et Mme Grønfeldt, par M. A. Mutscher, conseiller fiscal,

– pour le Finanzamt Hamburg – Am Tierpark, par M. B. Fiedler, conseiller,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement grec, par M. K. Georgiadis ainsi que Mmes O. Patsopoulou et I. Pouli, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et G. Wilms, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 56 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. et Mme Grønfeldt au Finanzamt Hamburg – Am Tierpark (ci-après le «Finanzamt») au sujet de l’imposition en Allemagne de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de participations dans deux sociétés de capitaux de droit danois.

Le cadre juridique national

3 Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, l’article 17 de la loi sur l’impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz), dans sa version résultant de la loi du 24 mars 1999 (BGBl. 1999 I., p. 402), comptait au nombre des revenus d’activité professionnelle, notamment...

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