Gerhard Dijkman and Maria Dijkman-Lavaleije v Belgische Staat.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:397
Docket NumberC-233/09
Celex Number62009CJ0233
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date01 July 2010

Affaire C-233/09

Gerhard Dijkman et Maria Dijkman-Lavaleije

contre

Belgische Staat

(demande de décision préjudicielle, introduite par le hof van beroep te Antwerpen)

«Libre prestation des services — Libre circulation des capitaux — Fiscalité directe — Différence de traitement selon le lieu d’investissement ou de placement»

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale

(Art. 56 CE)

L’article 56 CE s’oppose à une législation d’un État membre selon laquelle des contribuables résidents de cet État membre qui perçoivent des intérêts ou des dividendes provenant de placements ou d’investissements effectués dans un autre État membre sont soumis à une taxe communale additionnelle lorsqu’ils n’ont pas choisi que ces revenus mobiliers leur soient versés par un intermédiaire établi dans leur État membre de résidence, tandis que les revenus de même nature provenant de placements ou d’investissements effectués dans leur État membre de résidence, du fait qu’ils sont soumis à une retenue prélevée à la source, peuvent ne pas être déclarés et, dans ce cas, ne sont pas soumis à une telle taxe.

En effet, l’instauration par un État membre d’une telle différence de traitement en fonction du lieu d’investissement des capitaux a pour effet de dissuader un résident de cet État membre d’investir ou de placer ses capitaux dans une société établie dans un autre État membre et produit également un effet restrictif à l’égard des sociétés établies dans d’autres États membres en ce qu’elle constitue à leur encontre un obstacle à la collecte de capitaux dans le premier État membre. À cet égard, la situation d’un contribuable ayant effectué des placements ou des investissements dans l'État membre ne diffère pas de celle d’un contribuable ayant effectué des placements ou des investissements dans un autre État membre. En effet, dans le cadre d’une telle législation, un contribuable résident ayant retiré des revenus d’investissements ou de placements effectués dans un autre État membre est tout autant soumis à un impôt sur lesdits revenus dans son État membre de résidence qu’un contribuable résident ayant retiré des revenus d’investissements ou de placements effectués dans ce dernier État membre. Dès lors, dans un tel contexte, la circonstance que lesdits revenus sont soumis à des techniques d’imposition différentes est précisément à l’origine de la différence de traitement conduisant à ce que seuls les revenus tirés d’investissements ou de placements effectués dans un autre État membre sont nécessairement soumis à la taxe communale additionnelle, mais ne reflète pas une différence de situation dans le chef des contribuables concernés à l’égard de ladite taxe. En effet, à l’égard d’une telle taxe, établie par les agglomérations et les communes pour tous les contribuables de la même agglomération ou de la même commune et dont l’assiette est constituée de l’impôt sur les revenus des personnes physiques, un contribuable résident percevant des revenus d’investissements ou de placements effectués dans un autre État membre ne se trouve pas dans une situation objectivement différente de celle d’un contribuable résident percevant des revenus d’investissements ou de placements effectués dans son État membre de résidence. Dans ces conditions, une telle législation constitue une restriction à la libre circulation des capitaux.

Une telle restriction n'est pas justifiée par la nécessité de préserver la cohérence du régime fiscal national dès lors qu'il n'est fait état d'aucun prélèvement fiscal déterminé compensant l'avantage consistant dans l'exonération de la taxe communale additionnelle pour les revenus provenant d'un placement ou d'un investissement effectué dans l'État membre de résidence du contribuable. En outre, si la nécessité de préserver l’efficacité des contrôles fiscaux est susceptible de conforter l'affirmation selon laquelle le prélèvement de la retenue à la source ne peut être effectué que par des intermédiaires établis sur le territoire national, elle ne saurait justifier que les revenus soumis à ce prélèvement et les revenus qui ne le sont pas subissent un traitement différent en ce qui concerne la taxe communale additionnelle.

(cf. points 31, 45-48, 57, 59, 62 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

1er juillet 2010 (*)

«Libre prestation des services – Libre circulation des capitaux – Fiscalité directe – Différence de traitement selon le lieu d’investissement ou de placement»

Dans l’affaire C‑233/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le hof van beroep te Antwerpen (Belgique), par décision du 16 juin 2009, parvenue à la Cour le 26 juin 2009, dans la procédure

Gerhard Dijkman,

Maria Dijkman-Lavaleije

contre

Belgische Staat,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. E. Levits (rapporteur), M. Ilešič, M. Safjan et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour M. Dijkman et Mme Dijkman-Lavaleije, par eux-mêmes,

– pour le gouvernement belge, par M. J.-C. Halleux, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. R. Lyal et W. Roels, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 56, paragraphe 1, CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Dijkman et Mme Dijkman-Lavaleije au Belgische Staat (État belge), au sujet du refus de l’administration fiscale belge de leur rembourser, notamment, la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques (ci-après la «taxe communale additionnelle») perçue au titre des exercices d’imposition 2004 et 2005 proportionnellement à l’impôt des personnes physiques (ci-après l’«IPP») frappant certains revenus mobiliers provenant d’investissements et de placements effectués aux Pays-Bas.

Le cadre juridique national

3 En vertu de l’article 261 du code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après le «CIR 1992»), sont redevables du précompte mobilier, notamment, les habitants du Royaume de Belgique, les sociétés résidentes, associations, institutions, établissements et organismes quelconques ainsi que les personnes morales assujetties à l’impôt des personnes morales débiteurs de revenus de capitaux et de biens mobiliers ainsi que les intermédiaires établis en Belgique qui interviennent à quelque titre que ce soit dans le paiement de revenus de capitaux et de biens mobiliers d’origine étrangère, à moins, notamment, qu’il leur soit justifié que la retenue du précompte a été effectuée par un précédent intermédiaire.

4 Conformément à l’article 313 du CIR 1992, les contribuables assujettis à l’IPP ne sont pas tenus de mentionner dans leur déclaration annuelle audit impôt les revenus des capitaux et des biens mobiliers pour lesquels un précompte mobilier a été acquitté ni ceux qui sont exonérés de précompte mobilier en vertu de dispositions légales et réglementaires, sous réserve de certains types de revenus non concernés dans l’affaire au principal. Le précompte mobilier dû sur de tels revenus non déclarés ne peut pas être imputé sur l’IPP dû ni être restitué.

5 L’article 465 du CIR 1992 prévoit que les agglomérations et les communes peuvent établir une taxe additionnelle à l’IPP.

6 L’article 466 du CIR 1992 dispose ce qui suit:

«La taxe communale additionnelle […] et la taxe d’agglomération additionnelle à l’[IPP] sont calculées sur l’[IPP] déterminé:

– avant imputation des versements anticipés visés aux articles 157 à 168 et 175 à 177, des précomptes, de la quotité forfaitaire d’impôt étranger et des crédits d’impôt, visés aux articles 134 et 277 à 296;

– avant application des majorations prévues aux articles 157 à 168, de la bonification prévue aux articles 175 à 177 ainsi que des accroissements d’impôt prévus à l’article 444.»

7 Conformément à l’article 467 du CIR 1992, la taxe additionnelle à l’IPP est établie soit par la commune, soit par l’agglomération, à charge des habitants du Royaume de Belgique qui sont imposables, respectivement, dans cette commune ou dans les communes faisant partie de cette agglomération.

8 L’article 468 du CIR 1992 prévoit:

«La taxe additionnelle est fixée pour tous les contribuables d’une même agglomération ou commune à un pourcentage uniforme de l’impôt dû à l’État.

[…]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

9 Les requérants au principal, résidents belges, ont déclaré, dans leur déclaration fiscale à l’IPP pour l’exercice d’imposition 2004, des revenus mobiliers perçus à l’étranger, en l’occurrence aux Pays-Bas, à savoir des intérêts de dépôts pour un montant de 33 780 euros et des dividendes pour un montant de 90 030,52 euros, sans retenue de précompte...

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