Ingrid Schmelz v Finanzamt Waldviertel.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:632
Date26 October 2010
Celex Number62009CJ0097
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-97/09

Affaire C-97/09

Ingrid Schmelz

contre

Finanzamt Waldviertel

(demande de décision préjudicielle, introduite par

l'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien)

«Sixième directive TVA — Articles 24, paragraphe 3, et 28 decies — Directive 2006/112/CEArticle 283, paragraphe 1, sous c) — Validité — Articles 12 CE, 43 CE et 49 CE — Principe d’égalité de traitement — Régime particulier des petites entreprises — Franchise de TVA — Refus du bénéfice de la franchise aux assujettis établis dans d’autres États membres — Notion de ‘chiffre d’affaires annuel’»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre prestation des services — Restrictions — Législation fiscale

(Art. 49 CE; directives du Conseil 77/388, art. 24, § 3, et 28 decies, et 2006/112, art. 283, § 1, sous c))

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Régime particulier des petites entreprises

(Directives du Conseil 77/388, art. 24 et 24 bis, et 2006/112, art. 284 à 287)

1. L’article 49 CE ne s'oppose pas aux articles 24, paragraphe 3, et 28 decies de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 2006/18, ni à l’article 283, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui permettent aux États membres d'accorder aux petites entreprises établies sur leur territoire une franchise de taxe sur la valeur ajoutée avec perte du droit à déduction, mais excluent cette possibilité pour les petites entreprises établies dans d'autres États membres.

Certes, l'exclusion du bénéfice de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée, pour les petites entreprises établies en dehors du territoire d'un État membre, rend moins attrayante, pour ces petites entreprises, la prestation de services dans cet État et entraîne, par conséquent, une restriction à la libre prestation des services.

Toutefois, à ce stade de l’évolution du régime de la taxe sur la valeur ajoutée, l’objectif consistant à garantir l’efficacité des contrôles fiscaux en vue de lutter contre la fraude, l’évasion fiscale et les abus éventuels ainsi que l’objectif du régime des petites entreprises, qui vise à renforcer la compétitivité de ces dernières, justifient que l’applicabilité de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée soit circonscrite aux activités des petites entreprises établies sur le territoire de l’État membre dans lequel la taxe est due. En effet, la restriction du bénéfice de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée aux petites entreprises établies sur le territoire de l’État membre qui l’applique est propre à garantir la réalisation de contrôles fiscaux efficaces visant à vérifier si les conditions permettant de bénéficier de ladite franchise sont bien remplies, étant donné que les entreprises conservent, en principe, les documents afférents à l’ensemble de leurs activités économiques au lieu de leur établissement. Un contrôle efficace des activités exercées dans le cadre de la libre prestation de services par une petite entreprise non établie sur ledit territoire n’est pas à la portée de l’État membre d’accueil.

En outre, s’agissant de la nécessité de la limitation du bénéfice de ce régime aux petites entreprises établies dans l’État membre concerné, les règles sur l’assistance administrative prévues par le règlement nº 1798/2003, concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement nº 218/92, et par la directive 77/799, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, ne sont pas susceptibles d’assurer un échange utile de données en ce qui concerne les petites entreprises exerçant des activités sur le territoire de l’État membre qui applique une franchise de taxe sur la valeur ajoutée. En effet, en vertu de l’article 272, paragraphe 1, sous d), de la directive 2006/112, les États membres peuvent dispenser les petites entreprises de l’ensemble des formalités prévues aux articles 213 à 271 de cette directive, qui sont destinées à informer les autorités fiscales des États membres sur les activités imposables au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur leur territoire. Partant, les petites entreprises ne sont pas, en règle générale, fiscalement identifiées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre de leur établissement et ce dernier ne dispose d’aucune donnée relative à leurs chiffres d’affaires. S’agissant de la directive 77/799, celle-ci vise l’échange d’informations relatives aux impôts sur le revenu, la fortune et les primes d’assurance. Or, s’il ne saurait être exclu que des informations relatives, notamment, au revenu peuvent fournir des indications utiles, en particulier pour l’investigation de fraudes à la taxe sur la valeur ajoutée éventuellement commises, il n’en demeure pas moins que ces informations ne comportent pas le chiffre d’affaires imposable au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

(cf. points 51, 53, 59-61, 64-67, 71, 76 et disp. 1)

2. Les articles 24 et 24 bis de la directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 2006/18, ainsi que les articles 284 à 287 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que la notion de «chiffre d’affaires annuel» vise le chiffre d’affaires réalisé par une entreprise au cours d’une année dans l’État membre dans lequel elle est établie.

(cf. point 77 et disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

26 octobre 2010 (*)

«Sixième directive TVA – Articles 24, paragraphe 3, et 28 decies – Directive 2006/112/CEArticle 283, paragraphe 1, sous c) – Validité – Articles 12 CE, 43 CE et 49 CE – Principe d’égalité de traitement – Régime particulier des petites entreprises – Franchise de TVA – Refus du bénéfice de la franchise aux assujettis établis dans d’autres États membres – Notion de ‘chiffre d’affaires annuel’»

Dans l’affaire C‑97/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Autriche), par décision du 4 mars 2009, parvenue à la Cour le 10 mars 2009, dans la procédure

Ingrid Schmelz

contre

Finanzamt Waldviertel,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot et A. Arabadjiev (rapporteur), présidents de chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, Mme P. Lindh, M. T. von Danwitz et Mme C. Toader, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 avril 2010,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer et M. J. Bauer, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par MM. C. Blaschke et J. Möller, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement grec, par Mme M. Tassopoulou ainsi que MM. K. Georgiadis et I. Bakopoulos, en qualité d’agents,

– pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme A.-M. Colaert et M. J.-P. Hix, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. D. Triantafyllou et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 juin 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité, au regard des articles 12 CE, 43 CE, 49 CE et du principe d’égalité de traitement, des articles 24, paragraphe 3, et 28 decies de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2006/18/CE du Conseil, du 14 février 2006 (JO L 51, p. 12, ci-après la «sixième directive»), ainsi que de l’article 283, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»). Cette demande porte également sur l’interprétation de l’article 24, paragraphe 2, de la sixième directive et de l’article 287 de la directive TVA.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Schmelz, ressortissante allemande domiciliée en Allemagne, au Finanzamt Waldviertel (ci-après le «Finanzamt»), au sujet d’avis d’imposition émis par le Finanzamt et concernant la taxe sur le chiffre d’affaires prétendument due par Mme Schmelz au titre des périodes annuelles 2006 et 2007 en raison de ses revenus résultant de la location d’un appartement situé en Autriche.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

La sixième directive

3 En vertu de l’article 13, partie B, sous b), de la sixième directive, les États membres exonèrent l’affermage et la location de biens immeubles.

4 L’article 24, paragraphe 2, sous a) et b), de la sixième directive, intitulé «Régime particulier des petites entreprises», figurant sous le titre XIV de celle-ci relatif aux régimes particuliers, permet, en substance, aux États membres de maintenir ou d’octroyer une franchise de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est au maximum égal à la contre-valeur en monnaie nationale de 5 000 unités de compte européennes au taux de conversion du jour de l’adoption de la sixième directive.

5 Conformément au point 2, sous c), de la section IX, intitulée «Fiscalité», figurant à l’annexe XV de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de...

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