Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH v Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:412
Date15 May 2019
Celex Number62018CJ0235
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-235/18
62018CJ0235

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

15 mai 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) –Directive 2006/112/CE – Article 135, paragraphe 1, sous b) – Livraison de biens – Exonérations en faveur d’autres activités – Octroi et négociation de crédits – Cartes de carburant »

Dans l’affaire C‑235/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), par décision du 23 novembre 2017, parvenue à la Cour le 28 mars 2018, dans la procédure

Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH

contre

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. C. G. Fernlund et Mme L. S. Rossi (rapporteure), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH, par Mme J. Pomorska-Porębska, conseillère fiscale,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. R. Lyal et Mme J. Hottiaux, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH ayant son siège en Autriche (ci-après « Vega International ») au Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (directeur de la chambre fiscale de Varsovie, Pologne) au sujet du refus de ce dernier de rembourser à Vega International la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relative à des opérations d’achat de carburant au moyen de cartes de carburant.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 2, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2006/112 dispose :

« Sont soumises à la TVA les opérations suivantes :

a)

les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ;

[...]

c)

les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ».

4

L’article 14, paragraphes 1 et 2, de cette directive prévoit :

« 1. Est considéré comme “livraison de biens” le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.

2. Outre l’opération visée au paragraphe 1, sont considérées comme livraison de biens les opérations suivantes :

[...]

c)

la transmission d’un bien effectuée en vertu d’un contrat de commission à l’achat ou à la vente. »

5

L’article 24, paragraphe 1, de ladite directive est ainsi libellé :

« Est considérée comme “prestation de services” toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens. »

6

Aux termes de l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la même directive :

« Les États membres exonèrent les opérations suivantes :

[...]

b)

l’octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés ».

Le droit polonais

7

La directive 2006/112 a été transposée en droit polonais par la ustawa o podatku od towaru i usług (loi relative à la taxe sur les biens et services), du 11 mars 2004 (Dz. U. de 2011, no 177, position 1054), telle que modifiée (ci-après la « loi sur la TVA »).

8

Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, point 1, de la loi sur la TVA :

« [Sont soumises au prélèvement de la TVA] : la livraison de biens et la prestation de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire national. »

9

L’article 7, paragraphes 1 et 8, de cette loi prévoit :

« 1) Constitue une livraison de biens au sens de l’article 5, paragraphe 1, point 1, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien en tant que propriétaire […].

[...]

8) Lorsque plusieurs opérateurs procèdent à la livraison d’un même bien de telle sorte que le premier d’entre eux livre ce bien directement à l’acquéreur final, la livraison des biens est réputée avoir été effectuée par chacun des opérateurs ayant pris part à ces opérations. »

10

L’article 8, paragraphe 1, de ladite loi dispose :

« La prestation de services visée à l’article 5, paragraphe 1, point 1, s’entend de toute prestation effectuée en faveur d’une personne physique ou morale, ou d’une entité sans personnalité juridique, qui ne constitue pas une livraison de biens au sens de l’article 7 [...] »

11

L’article 43, paragraphe 1, point 38, de la même loi, qui transpose l’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112, énonce :

« [Sont exonérés de la taxe] les services d’octroi de crédits et de prêts financiers et les services de courtage concernant l’octroi de crédits ou de prêts financiers, ainsi que la gestion de crédits ou de prêts financiers effectuée par l’entité octroyant ces crédits ou ces prêts. »

12

Aux termes de l’article 86, paragraphe 1, de la loi sur la TVA :

« Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés aux fins d’opérations taxées, l’assujetti visé à l’article 15 bénéficie d’un droit de déduire du montant de la taxe dont il est redevable le montant de la taxe en amont [...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

13

Il ressort de la décision de renvoi que Vega International exerce l’activité de transporteur de véhicules utilitaires de constructeurs connus, à partir de l’usine de fabrication à destination des clients. Ce service est assuré au moyen de plusieurs filiales de Vega International, ayant leurs sièges sociaux dans différents États membres, dont la filiale Vega Poland sp. z o.o., établie en Pologne.

14

Vega International organise et gère l’approvisionnement de toutes ses sociétés en cartes de carburant, émises par différents fournisseurs de carburant. Les véhicules transportés par Vega Poland sont ravitaillés moyennant des cartes de carburant personnelles, délivrées aux conducteurs. Pour des raisons d’organisation et compte tenu du montant des frais, toutes les opérations effectuées au moyen de cartes de carburant sont centralisées par la société mère en Autriche, qui reçoit de la part des fournisseurs de carburant les factures établissant, notamment, l’achat de carburant avec TVA. Ensuite, à la fin de chaque mois, Vega International refacture à ses filiales, dont Vega Poland, le carburant mis à disposition aux fins de la fourniture du service de transport des véhicules avec majoration de 2 %. Ces filiales sont autorisées à compenser les factures relatives à l’utilisation des cartes de carburant avec des factures adressées à la société autrichienne ou à régler ces factures dans un délai allant d’un à trois mois à compter de leur réception.

15

Par décision du 11 août 2014, le Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (directeur du deuxième centre des impôts Varsovie-Śródmieście, Pologne) a refusé à Vega International le remboursement de la TVA au titre de la période couvrant les mois d’avril à juin 2012, à raison d’un montant de 106031,44 zlotys polonais (PLN) (environ 24735,82 euros). Cette décision a été confirmée par le directeur de la chambre fiscale de Varsovie, par décision du 28 novembre 2014.

16

Vega International a formé un recours en annulation contre cette décision devant le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (tribunal administratif de voïvodie de Varsovie, Pologne). Par arrêt du 26 juin 2015, cette juridiction a considéré le recours de Vega International comme étant non fondé et l’a rejeté.

17

Vega International s’est ensuite pourvue en cassation contre cet arrêt devant le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne). Cette juridiction, à l’instar des autorités fiscales polonaises et de la juridiction de première instance, a envisagé la possibilité d’appliquer au cas d’espèce les principes posés par la Cour dans son arrêt du 6 février 2003, Auto Lease Holland (C‑185/01, EU:C:2003:73), selon lequel un accord relatif à la gestion du carburant constituerait non pas un contrat de livraison de carburant, mais plutôt un contrat de financement de l’achat de celui‑ci. En effet, selon l’appréciation de la Cour dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la société de leasing n’achèterait pas le carburant pour ensuite le revendre au preneur du véhicule en leasing, mais ce serait ce dernier qui choisirait librement tant la qualité et la quantité que la date de l’achat du carburant et disposerait ainsi de ce carburant comme s’il en était le propriétaire.

18

En l’occurrence, en application de cet arrêt, il y aurait lieu de considérer que Vega International n’effectue pas de « livraisons de biens », en l’espèce de carburant, au sens de l’article 7, paragraphe 8, de la loi sur la TVA, pour lesquelles la TVA peut être récupérée, mais fournit des prestations de service de financement à Vega Poland qui ne seraient pas imposables en Pologne en ce qu’elles sont exonérées de la TVA en vertu de l’article 43, paragraphe 1, point 38, de cette loi.

19

Toutefois, la juridiction de renvoi relève que l’arrêt du 6 février 2003, Auto Lease Holland (C‑185/01, EU...

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