Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona v Generalidad de Cataluña.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:174 |
Docket Number | C-139/12 |
Celex Number | 62012CJ0139 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 20 March 2014 |
ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
20 mars 2014 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Sixième directive TVA — Exonérations — Opérations portant sur la vente des titres et entraînant le transfert de la propriété de biens immeubles — Soumission à un impôt indirect distinct de la TVA — Articles 49 TFUE et 63 TFUE — Situation purement interne»
Dans l’affaire C‑139/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Espagne), par décision du 9 février 2012, parvenue à la Cour le 19 mars 2012, dans la procédure
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
contre
Generalidad de Cataluña,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et C. Vajda, juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. V. Tourrès, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 juin 2013,
considérant les observations présentées:
— |
pour la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, par Mes C. Gómez Barrero, J. Buendía Sierra et E. Zamarriego Santiago, abogados, |
— |
pour la Generalidad de Cataluña, par Mme N. París, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agent, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991 (JO L 376, p. 1, ci-après la «sixième directive»), ainsi que des articles 49 TFUE et 63 TFUE. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (ci‑après la «Caixa») à la Generalidad de Cataluña, au sujet d’une demande de remboursement d’un impôt grevant les transmissions patrimoniales et les actes juridiques instrumentaires (ci‑après l’«impôt sur les transmissions patrimoniales»). |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Sous le titre V de la sixième directive, intitulé «Opérations imposables», l’article 5 de celle-ci prévoit: «1. Est considéré comme ‘livraison d’un bien’ le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. [...] 3. Les États membres peuvent considérer comme biens corporels: [...]
|
4 |
Sous le titre X de cette directive, intitulé «Exonérations», l’article 13 de celle-ci, intitulé «Exonérations à l’intérieur du pays», comprend les parties A («Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général»), B («Autres exonérations») et C («Options»). |
5 |
Aux termes de l’article 13, B, de ladite directive: «Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels: [...]
[...]
|
6 |
L’article 4, paragraphe 3, sous a) et b), de la même directive font référence, respectivement, à «la livraison d’un bâtiment ou d’une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation» et à «la livraison d’un terrain à bâtir». |
7 |
L’article 13, C, de la sixième directive énonce: «Les États membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d’opter pour la taxation: [...]
Les États membres peuvent restreindre la portée du droit d’option; ils déterminent les modalités de son exercice.» |
8 |
L’article 28, paragraphe 3, de cette directive dispose: «Au cours de la période transitoire visée au paragraphe 4, les États membres peuvent: [...]
[...]» |
9 |
L’annexe F de ladite directive, intitulée «Liste des opérations visées à l’article 28 paragraphe 3, sous b)», mentionne, à son point 16, «les livraisons de bâtiments et de terrains visés à l’article 4 paragraphe 3». |
10 |
L’article 33, paragraphe 1, de la même directive prévoit: «Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, notamment de celles prévues par les dispositions communautaires en vigueur relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l’introduction par un État membre de taxes sur les contrats d’assurance, sur les jeux et paris, d’accises, de droits d’enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires, à condition, toutefois, que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.» |
Le droit espagnol
La réglementation relative à la taxe sur la valeur ajoutée
11 |
L’article 8 de la loi 30/1985 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (Ley 30/1985 del Impuesto sobre el Valor Añadido), du 2 août 1985 (BOE no 190, du 9 août 1985, p. 25214), prévoit: «Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée [(ci-après la «TVA»)]: [...]
[...]» |
12 |
L’article 13, paragraphe 1, point 18, sous k), du décret royal 2028/1985 portant approbation du règlement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (Real Decreto 2028/1985 por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido), du 30 octobre 1985 (BOE no 261, du 31 octobre 1985, p. 34469), reprend les termes susmentionnés de l’article 8 de la loi 30/1985, en y ajoutant les dispositions suivantes: «Les actions ou les parts de sociétés ou d’autres entités n’entrent pas dans cette catégorie. [...]» |
13 |
L’article 20, paragraphe 1, point 18, sous k), de la loi 37/1992 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido), du 28 décembre 1992 (BOE no 312, du 29 décembre 1992, p. 44247), a un contenu identique à celui de l’extrait susmentionné du décret royal 2028/1985. |
La réglementation relative au marché des valeurs
14 |
La loi 24/1988 relative au marché des valeurs (Ley 24/1988 del Mercado de Valores), du 28 juillet 1988 (BOE no 181, du 29 juillet 1988, p. 23405), telle que modifiée par la loi 18/1991 relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Ley 18/1991 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), du 6 juin 1991 (BOE no 136, du 7 juin 1991, p. 18665, ci-après la «loi relative au marché des valeurs»), prévoit à son article 108: «1. La transmission de titres admis ou non sur un marché secondaire officiel est exonérée de l’impôt grevant les transmissions patrimoniales et les actes juridiques instrumentaires et de la [TVA]. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, sont soumises à l’impôt grevant les transmissions patrimoniales et les actes juridiques en tant que ‘transmissions patrimoniales à titre onéreux’:
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