Anna Fascicolo and Others v Regione Puglia and Others (C-10/02) and Grazia Berardi and Others v Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4 and Others (C-11/02).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:721
Docket NumberC-10/02,C-11/02
Celex Number62002CJ0010
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 November 2004
Arrêt de la Cour
Affaires jointes C-10/02 et C-11/02


Anna Fascicolo e.a.contreRegione Puglia e.a.etGrazia Berardi e.a.
contre
Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4 e.a.



(demandes de décision préjudicielle, formées par le Tribunale amministrativo regionale per la Puglia)

«Libre circulation des médecins – Directives 86/457/CEE et 93/16/CEE – Reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres – Obligation des États membres de subordonner l'exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale à la possession d'un diplôme spécifique – Droits acquis – Équivalence du titre d'habilitation obtenu avant le 1er janvier 1995 avec le diplôme de formation spécifique – Détermination de la liste des médecins généralistes aux fins de pourvoir les postes disponibles dans une région en fonction des titres détenus»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 1er avril 2004
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 novembre 2004

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des personnes – Liberté d'établissement – Libre prestation des services – Médecins – Reconnaissance des diplômes et des titres – Directive 93/16 – Médecins généralistes – Obligation des États membres de subordonner l'exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale à la possession d'un diplôme spécifique – Limite – Droits acquis des médecins non titulaires d'un diplôme spécifique mais ayant exercé leur droit d'établissement avant le 1er janvier 1995 – Portée – Obligation des États membres de considérer comme équivalents les droits acquis et l'obtention du diplôme spécifique – Absence – Octroi d'avantages aux médecins titulaires à la fois du diplôme spécifique et de droits acquis – Admissibilité

(Directive du Conseil 93/16, art. 36, § 2)
L’article 36, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 93/16, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, prévoit qu’à partir du 1er janvier 1995, chaque État membre subordonne, sous réserve des dispositions de droits acquis, l’exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale à la possession d’un diplôme, certificat ou autre titre sanctionnant la formation spécifique en médecine générale que doit instaurer, conformément à l’article 30 de ladite directive, chaque État membre dispensant sur son territoire le cycle complet de formation régissant l’accès aux activités de médecin et l’exercice de celles-ci. Le paragraphe 2 dudit article 36 prévoit quant à lui que chaque État membre détermine les droits acquis, sous la seule condition qu’il reconnaisse le droit acquis des médecins qui, bien que n’étant pas titulaires d’un tel diplôme, certificat ou autre titre, ont bénéficié, avant le 1er janvier 1995, de la reconnaissance, dans cet État membre, des effets des diplômes, certificats ou autres titres délivrés en leur faveur dans un autre État membre et qui y ont obtenu, également avant cette date, le droit d’exercer les activités de médecin en tant que généraliste dans le cadre du régime national de sécurité sociale. Cette disposition n’exige pas toutefois que les États membres accordent la même valeur aux droits acquis et à l’obtention du certificat de formation spécifique en médecine générale. Elle n’impose par conséquent pas aux États membres de considérer une habilitation obtenue avant le 1er janvier 1995 pour exercer l’activité de médecin généraliste dans le cadre du système national de santé comme équivalente à l’obtention du certificat de formation spécifique en médecine générale. Ainsi, le seul fait que les titulaires du certificat de formation spécifique en médecine générale, d’une part, et ceux ne détenant que ladite habilitation, d’autre part, n’ont pas, en ce qui concerne l’attribution des postes de médecin, les mêmes chances de réussite n’enfreint pas la disposition susvisée. En particulier, l’article 36, paragraphe 2, ne s’oppose pas à ce que les États membres accordent aux médecins qui sont à la fois titulaires dudit certificat et d’une habilitation : – une réserve de postes plus importante que celle reconnue, respectivement, aux médecins détenteurs dudit certificat ou aux médecins habilités, en leur permettant de concourir en même temps dans ces deux catégories de postes réservés; – un traitement encore plus favorable en leur octroyant, lorsqu’ils concourent dans le cadre du quota de postes réservés aux médecins habilités à exercer la profession au 31 décembre 1994, le nombre de points supplémentaires attribués en raison de l’obtention du certificat susmentionné.

(cf. points 30-31, 34-35, 45, disp. 1-2)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
18 novembre 2004(1)


«Libre circulation des médecins – Directives 86/457/CEE et 93/16/CEE – Reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres – Obligation des États membres de subordonner l'exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale à la possession d'un diplôme spécifique – Droits acquis – Équivalence du titre d'habilitation obtenu avant le 1er janvier 1995 avec le diplôme de formation spécifique – Détermination de la liste des médecins généralistes aux fins de pourvoir les postes disponibles dans une région en fonction des titres détenus»

Dans les affaires jointes C-10/02 et C-11/02, ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduites par le Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Italie), par décisions du 10 octobre 2001, parvenues à la Cour le 15 janvier 2002, dans les procédures Anna Fascicolo e.a.,Enzo De Benedictis e.a. contreGrazia Berardi e.a.,Lucia Vaira e.a.

contre

Regione Puglia,Maria Paciolla,Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia,Coordinatore del Settore Sanità,Azienda Unità Sanitaria Locale BR/1,Felicia Galietti e.a.,Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4,Madia Evangelina Magrì,Azienda Unità Sanitaria Locale BA/1,Azienda Unità Sanitaria Locale BA/3 (C-10/02),

et

Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4,Angelo Michele Cea,Scipione De Mola,Francesco d'Argento,Azienda Unità Sanitaria Locale FG/2,Antonella Battista e.a.,Nicola Brunetti e.a.,Azienda Unità Sanitaria Locale BA/3,Azienda Unità Sanitaria Locale FG/3,Erasmo Fiorentino(C-11/02), Anna Fascicolo e.a.,Enzo De Benedictis e.a. contreGrazia Berardi e.a.,Lucia Vaira e.a.

contre

Regione Puglia,Maria Paciolla,Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia,Coordinatore del Settore Sanità,Azienda Unità Sanitaria Locale BR/1,Felicia Galietti e.a.,Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4,Madia Evangelina Magrì,Azienda Unità Sanitaria Locale BA/1,Azienda Unità Sanitaria Locale BA/3 (C-10/02),

et

Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4,Angelo Michele Cea,Scipione De Mola,Francesco d'Argento,Azienda Unità Sanitaria Locale FG/2,Antonella Battista e.a.,Nicola Brunetti e.a.,Azienda Unità Sanitaria Locale BA/3,Azienda Unità Sanitaria Locale FG/3,Erasmo Fiorentino(C-11/02),

LA COUR (première chambre),,



composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts, S. von Bahr et K. Schiemann (rapporteur), juges, avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 25 mars 2004,considérant les observations présentées:
pour Mme Fascicolo e.a., par Me G. Monacis, avvocato,
pour M. De Benedictis e.a., par Mes A. Loiodice, I. Lagrotta et N. Grasso, avvocati,
pour Mme Berardi e.a., par Me M. Langiulli, avvocato,
pour Mme Vaira e.a., par Mes L. D'Ambrosio et L. Ferrara, avvocati,
pour la Regione Puglia, par Me A. Sisto, avvocato,
pour l'Azienda Unità Sanitaria Locale BA/1, par Me D. Caruso, avvocato,
pour l'Azienda Unità Sanitaria Locale BA/3, par Mes G. D'Innella, V. A. Pappalepore et M. de Stasio, avvocati,
pour la Commission des Communautés européennes, par M. A. Aresu et Mme M. Patakia, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 1er avril 2004,

rend le présent



Arrêt

1
Les deux demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 36, paragraphe 2, de la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165, p. 1), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 1999/46/CE de la Commission, du 21 mai 1999 (JO L 139, p. 25, ci‑après la «directive 93/16»), disposition qui a remplacé l’article 7, paragraphe 2, de la directive 86/457/CEE du Conseil, du 15 septembre 1986, relative à une formation spécifique en médecine générale (JO L 267, p. 26).
2
Ces deux demandes ont été présentées dans le cadre de deux séries de litiges opposant, en premier lieu, Mme Berardi e.a. ainsi que Mme Vaira e.a. à l’Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4 e.a. (C‑11/02) et, en second lieu, Mme Fascicolo e.a. ainsi que M. De Benedictis e.a. à la Regione Puglia e.a. (C‑10/02), au sujet des décisions prises par différentes autorités administratives de cette Région, respectivement pour l’année 1998 et l’année 1999, en ce qui concerne l’attribution, dans le cadre du système national de santé, de postes de médecins généralistes dans les zones déficitaires.
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