Francesca Sorge v Poste Italiane SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:369
Docket NumberC-98/09
Celex Number62009CJ0098
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 June 2010

Affaire C-98/09

Francesca Sorge

contre

Poste Italiane SpA

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Trani)

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre sur le travail à durée déterminée — Clause 8 — Indications devant figurer dans un contrat de travail à durée déterminée conclu en vue du remplacement d’un travailleur absent — Régression du niveau général de protection des travailleurs — Interprétation conforme»

Sommaire de l'arrêt

1. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70

(Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 8, point 3)

2. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70

(Art. 288, al. 3, TFUE; directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 8, point 3)

1. La clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui a supprimé l’obligation, pour l’employeur, d’indiquer dans les contrats à durée déterminée conclus en vue du remplacement de travailleurs absents les noms de ces travailleurs et les raisons de leur remplacement, et qui se limite à prévoir que de tels contrats à durée déterminée doivent être écrits et doivent indiquer les raisons du recours à ces contrats, pour autant que ces nouvelles conditions sont compensées par l’adoption d’autres garanties ou protections ou qu’elles n’affectent qu’une catégorie limitée de travailleurs ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

En effet, pour autant que ces travailleurs ne représentent pas une partie significative des travailleurs employés à durée déterminée dans l’État membre concerné, la réduction de la protection dont bénéficie une catégorie restreinte de travailleurs n’est pas, en tant que telle, susceptible d’affecter globalement le niveau de protection applicable dans l’ordre juridique interne aux travailleurs liés par un contrat de travail à durée déterminée.

De plus, la modification de la réglementation nationale en cause doit être appréciée eu égard à l’ensemble des autres garanties qu’elle prévoit pour assurer la protection des travailleurs employés sous contrat à durée déterminée, telles que les mesures préventives de l’utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs et celles visant à interdire les discriminations exercées à l’encontre des travailleurs ayant conclu de tels contrats.

(cf. points 44, 46, 48, disp. 1)

2. Dès lors que la clause 8, paragraphe 3, de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, est dépourvue d’effet direct, il appartient à la juridiction de renvoi, dans le cas où elle serait amenée à conclure à l’incompatibilité de la législation nationale en cause avec le droit de l’Union, non pas d’en écarter l’application mais de lui donner, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme à la directive 1999/70 et à la finalité poursuivie par ledit accord-cadre.

Le principe d’interprétation conforme requiert que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, aux fins de garantir la pleine effectivité de l’accord-cadre en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celui-ci.

(cf. points 53, 55, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

24 juin 2010 (*)

«Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE –Accord-cadre sur le travail à durée déterminée – Clause 8 – Indications devant figurer dans un contrat de travail à durée déterminée conclu en vue du remplacement d’un travailleur absent – Régression du niveau général de protection des travailleurs – Interprétation conforme»

Dans l’affaire C‑98/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale di Trani (Italie), par décision du 9 juin 2008, parvenue à la Cour le 6 mars 2009, dans la procédure

Francesca Sorge

contre

Poste Italiane SpA,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader, MM. K. Schiemann, P. Kūris (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mars 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Mme Sorge, par Mes V. Martire et V. De Michele, avvocati,

– pour Poste Italiane SpA, par Mes R. Pessi, L. Fiorillo et A. Maresca, avvocati,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. M. Wissels et M. Noort, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. M. van Beek et Mme C. Cattabriga, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 avril 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 8, point 3, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’«accord-cadre»), lequel figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Sorge à son employeur, Poste Italiane SpA (ci-après «Poste Italiane»), au sujet de la légalité de la clause relative au caractère déterminé de la durée du contrat de travail de l’intéressée sans faire mention du nom du travailleur remplacé ni des raisons de l’absence de ce dernier.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 La directive 1999/70 est fondée sur l’article 139, paragraphe 2, CE et vise, aux termes de son article 1er, «à mettre en œuvre l’accord-cadre».

4 Aux termes du troisième considérant de ladite directive:

– «le point 7 de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs prévoit, entre autres, que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne; ce processus s’effectuera par un rapprochement dans le progrès de ces conditions, notamment pour les formes de travail autres que le travail à durée indéterminée, telles que le travail à durée déterminée, le travail à temps partiel, le travail intérimaire et le travail saisonnier».

5 Le deuxième alinéa du préambule de l’accord-cadre dispose:

«Les parties au présent accord reconnaissent que les contrats à durée indéterminée sont et resteront la forme générale de relations d’emploi entre employeurs et travailleurs. Elles reconnaissent également que les contrats de travail à durée déterminée répondent, dans certaines circonstances, à la fois aux besoins des employeurs et à ceux des travailleurs.»

6 Selon le troisième alinéa dudit préambule, l’accord-cadre énonce les principes généraux et les prescriptions minimales relatifs au travail à durée déterminée, en établissant, notamment, un cadre général destiné à assurer l’égalité de traitement pour les travailleurs à durée déterminée en les protégeant contre la discrimination et pour l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée sur une base acceptable pour les employeurs et les travailleurs.

7 Le point 7 des considérations générales de l’accord-cadre dispose:

«considérant que l’utilisation des contrats de travail à durée déterminée basée sur des raisons objectives est un moyen de prévenir les abus».

8 La clause 2 de l’accord-cadre prévoit:

«1. Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre.

2. Les États membres, après consultation de partenaires sociaux, et/ou les partenaires sociaux peuvent prévoir que le présent accord ne s’applique pas:

a) aux relations de formation professionnelle initiale et d’apprentissage;

b) aux contrats ou relations de travail conclus dans le cadre d’un programme de formation, insertion et reconversion professionnelles public spécifique ou soutenu par les pouvoirs publics.»

9 La clause 3 de cet accord‑cadre est ainsi libellée:

«Aux termes du présent accord, on entend par:

1. ‘travailleur à durée déterminée’, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé;

2. ‘travailleur à durée indéterminée comparable’, un travailleur ayant un contrat ou une relation de travail à durée indéterminée dans le même établissement, et ayant un travail/emploi identique ou...

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