Commission of the European Communities v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:25
CourtCourt of Justice (European Union)
Date18 January 2005
Docket NumberC-257/01
Celex Number62001CJ0257
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
Arrêt de la Cour
Affaire C-257/01


Commission des Communautés européennes
contre
Conseil de l'Union européenne


«Règlements (CE) nºs 789/2001 et 790/2001 – Politique des visas – Contrôle et surveillance des frontières – Article 202 CE – Pouvoirs d'exécution réservés au Conseil – Mise à jour réservée aux États membres – Spécificité des cas – Obligation de motivation»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 27 avril 2004
Arrêt de la Cour (assemblée plénière) du 18 janvier 2005

Sommaire de l'arrêt

1.
Actes des institutions – Règlements – Règlements de base et règlements d'exécution – Compétences d'exécution réservées par le Conseil – Conditions – Cas spécifiques et motivés – Mesures d'exécution des modalités d'application des règles relatives au franchissement des frontières extérieures et aux visas

(Art. 202 CE et 253 CE; règlements du Conseil nºs 789/2001 et 790/2001; décision du Conseil 1999/468, art. 1er, al. 1)

2.
Union européenne – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Convention d'application de l'accord de Schengen – Franchissement des frontières extérieures et visas – Établissement par le Conseil d'une procédure de transmission des modifications apportées aux modalités d'application par les États membres – Admissiblité

(Règlements du Conseil nº 789/2001, art. 2, et nº 790/2001, art. 2)
1.
Conformément à l’article 202 CE et à l’article 1er, premier alinéa, de la décision 1999/468 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (seconde décision comitologie), lorsqu’il y a lieu de prendre, au niveau communautaire, des mesures d’exécution d’un acte de base, c’est à la Commission qu’il incombe normalement d’exercer cette compétence. Le Conseil est tenu de dûment justifier, en fonction de la nature et du contenu de l’acte de base à mettre en oeuvre ou à modifier, toute exception à cette règle.
À cet égard, dans le préambule des règlements nºs 789/2001 et 790/2001, réservant au Conseil des pouvoirs d’exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives respectivement à l’examen des demandes de visa et à la mise en oeuvre du contrôle et de la surveillance des frontières, celui-ci s’est référé explicitement au rôle renforcé des États membres en matière de visas et de surveillance des frontières, ainsi qu’à la sensibilité de ces domaines, en particulier en ce qui concerne les relations politiques avec les États tiers. Il a ainsi pu raisonnablement estimer qu’il se trouvait dans un cas spécifique et a dûment motivé, conformément à l’article 253 CE, la décision de se réserver, à titre transitoire, la compétence d’exécuter un ensemble de dispositions limitativement énumérées des instructions consulaires communes et du manuel commun, qui fixent les modalités d’application des règles relatives au franchissement des frontières extérieures et aux visas, contenues dans la convention d’application de l’accord de Schengen.
En effet, analysées dans le contexte dans lequel elles doivent être replacées, de telles considérations, bien que générales et succinctes, sont de nature à révéler clairement la justification de la réserve d’exécution effectuée en faveur du Conseil et à permettre à la Cour d’exercer son contrôle.

(cf. points 49-53, 59)

2.
Il ressort de l’article 2 des règlements nºs 789/2001 et 790/2001, réservant au Conseil des pouvoirs d’exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives respectivement à l’examen des demandes de visa et à la mise en oeuvre du contrôle et de la surveillance des frontières, que chaque État membre peut lui-même modifier, parfois en concertation avec les autres États membres, le contenu de certaines de ces dispositions ou modalités. S’agissant de ces textes ayant été adoptés à une époque où la matière concernée relevait de la coopération intergouvernementale, leur incorporation dans le cadre de l’Union européenne, à compter de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, n’a pas eu pour effet, par elle-même, de priver aussitôt les États membres des compétences qu’ils étaient habilités à exercer en vertu desdits actes pour assurer leur bonne application.
Dans ce contexte bien particulier et transitoire, dans l’attente des développements de l’acquis de Schengen dans le cadre juridique et institutionnel de l’Union européenne, il ne saurait être reproché au Conseil d’avoir établi une procédure de transmission par les États membres des modifications qu’ils sont autorisés à apporter, unilatéralement ou en concertation avec les autres États membres, à certaines de ces dispositions, dont le contenu dépend exclusivement d’informations qu’ils sont les seuls à détenir, dans la mesure où il n’est pas démontré qu’il convenait de recourir à une procédure de mise à jour uniforme afin de garantir une application efficace ou correcte.

(cf. points 65, 69-71)




ARRÊT DE LA COUR (assemblée plénière)
18 janvier 2005(1)


«Règlements (CE) nos 789/2001 et 790/2001 – Politique des visas – Contrôle et surveillance des frontières – Article 202 CE – Pouvoirs d'exécution réservés au Conseil – Mise à jour réservée aux États membres – Spécificité des cas – Obligation de motivation»

Dans l'affaire C-257/01,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 3 juillet 2001, Commission des Communautés européennes, représentée par M mes D. Maidani et C. O'Reilly, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par: Royaume des Pays-Bas, représenté par M me H. G. Sevenster, en qualité d'agent,

partie intervenante,

contre
Conseil de l'Union européenne, représenté par M me E. Finnegan et M. I. Díez Parra, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

soutenu par: Royaume d'Espagne, représenté par M me R. Silva de Lapuerta, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

Conseil de l'Union européenne, représenté par M me E. Finnegan et M. I. Díez Parra, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

soutenu par: Royaume d'Espagne, représenté par M me R. Silva de Lapuerta, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,



LA COUR (assemblée plénière),,



composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et K. Lenaerts, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet et R. Schintgen (rapporteur), M me N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass, vu la procédure écrite,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 avril 2004,

rend le présent



Arrêt

1
Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande l’annulation des règlements (CE) n os 789/2001 du Conseil, du 24 avril 2001, réservant au Conseil des pouvoirs d’exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l’examen des demandes de visa (JO L 116, p. 2), et 790/2001 du Conseil, du 24 avril 2001, réservant au Conseil des pouvoirs d’exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à la mise en œuvre du contrôle et de la surveillance des frontières (JO L 116, p. 5, ci-après, ensemble, les «règlements attaqués»).
2
Par ordonnances du président de la Cour des 10 octobre et 8 novembre 2001, le royaume d’Espagne et le royaume des Pays-Bas ont été admis à intervenir au soutien des conclusions respectivement du Conseil de l’Union européenne et de la Commission.
Le cadre juridique
Les dispositions pertinentes du traité CE
3
L’article 202 CE dispose: «En vue d’assurer la réalisation des objets fixés par le présent traité et dans les conditions prévues par celui-ci, le Conseil:
[…]
[…]
confère à la Commission, dans les actes qu’il adopte, les compétences d’exécution des règles qu’il établit. Le Conseil peut soumettre l’exercice de ces compétences à certaines modalités. Il peut également se réserver, dans des cas spécifiques, d’exercer directement des compétences d’exécution. Les modalités visées ci-dessus doivent répondre aux principes et règles que le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen, aura préalablement établis.»
4
L’article 62 CE, qui figure sous le titre IV du traité, intitulé «Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes», prévoit: «Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam:

[…]

2)
des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres qui fixent:
a)
les normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les États membres pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures;
b)
les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d’une durée maximale de trois mois, notamment:
i)
la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation;
ii)
les procédures et conditions de délivrance des visas par les États membres;
iii)
un modèle type de visa;
iv)
des règles en matière de visa uniforme;

[…]»

5
L’article 64, paragraphe 1, CE énonce: «Le présent titre ne...

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