European Parliament v Council of the European Union.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2008:257 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 06 May 2008 |
Docket Number | C-133/06 |
Celex Number | 62006CJ0133 |
Procedure Type | Recours en annulation - fondé |
Affaire C-133/06
Parlement européen
contre
Conseil de l’Union européenne
«Recours en annulation — Politique commune dans le domaine de l’asile — Directive 2005/85/CE — Procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres — Pays d’origine sûrs — Pays tiers européens sûrs — Listes communes minimales — Procédure d’adoption et de modification des listes communes minimales — Article 67, paragraphes 1 et 5, premier tiret, CE — Incompétence»
Sommaire de l'arrêt
1. Visas, asile, immigration — Politique d'asile — Procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
(Art. 202 CE; directive du Conseil 2005/85, 19e et 24e considérants)
2. Actes des institutions — Procédure d'élaboration — Règles du traité — Caractère impératif
(Art. 67, § 2, 2e tiret, CE)
3. Visas, asile, immigration — Politique d'asile — Procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
(Art. 63, al. 1, points 1 et 2, a), 67, § 1 et 5, et 202 CE; directive du Conseil 2005/85)
1. Conformément à l'article 202 CE, lorsqu’il y a lieu de prendre, au niveau communautaire, les mesures d’exécution d’un acte de base, c’est à la Commission qu’il incombe normalement d’exercer cette compétence. Le Conseil est tenu de dûment justifier, en fonction de la nature et du contenu de l’acte de base à mettre en oeuvre, une exception à ladite règle.
À cet égard, les motifs exposés aux dix-neuvième et vingt-quatrième considérants de la directive 2005/85, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, et tenant respectivement à l’importance politique que revêt la désignation des pays d’origine sûrs et aux conséquences que peut avoir le concept de pays tiers sûr pour les demandeurs d’asile, tendent à justifier la consultation du Parlement sur l’établissement des listes des pays sûrs et les modifications à y apporter, mais non à motiver d’une manière suffisante une réserve d’exécution présentant un caractère spécifique pour le Conseil.
(cf. points 47-49)
2. Les règles relatives à la formation de la volonté des institutions communautaires sont établies par le traité et ne sont à la disposition ni des États membres ni des institutions elles-mêmes. Seul le traité peut, dans des cas particuliers tels que celui prévu à l’article 67, paragraphe 2, second tiret, CE, habiliter une institution à modifier une procédure décisionnelle qu’il établit.
Reconnaître à une institution la possibilité d’établir des bases juridiques dérivées, que ce soit dans le sens d’un renforcement ou dans celui d’un allégement des modalités d’adoption d’un acte, reviendrait à lui attribuer un pouvoir législatif qui excède ce qui est prévu par le traité. Cela conduirait également à lui permettre de porter atteinte au principe de l’équilibre institutionnel, qui implique que chacune des institutions exerce ses compétences dans le respect de celles des autres.
Par ailleurs, l'existence d’une pratique antérieure consistant à établir des bases juridiques dérivées n’est pas susceptible de déroger à des règles du traité et ne peut, dès lors, créer un précédent liant les institutions.
(cf. points 54-57, 60)
3. Afin de déterminer si l’adoption et la modification futures des listes des pays sûrs par voie législative ou la décision éventuelle de procéder à l’application de l’article 202, troisième tiret, CE, sous la forme d’une délégation ou d’une réserve d’exécution relèvent des paragraphes 1 ou 5 de l’article 67 CE, il y a lieu d’apprécier si, avec l’adoption de la directive 2005/85, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, le Conseil a arrêté une législation communautaire définissant les règles communes et les principes essentiels régissant les matières relevant de l’article 63, premier alinéa, points 1 et 2, sous a), CE.
Dès lors que la directive 2005/85 arrête des critères détaillés permettant l’établissement ultérieur des listes des pays sûrs, le Conseil a, par cet acte législatif, arrêté «la législation communautaire définissant les règles communes et les principes essentiels» au sens de l’article 67, paragraphe 5, premier tiret, CE, de sorte que la procédure de codécision est applicable.
(cf. points 63, 65-66)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
6 mai 2008 (*)
«Recours en annulation – Politique commune dans le domaine de l’asile – Directive 2005/85/CE – Procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres – Pays d’origine sûrs – Pays tiers européens sûrs – Listes communes minimales – Procédure d’adoption et de modification des listes communes minimales – Article 67, paragraphes 1 et 5, premier tiret, CE – Incompétence»
Dans l’affaire C-133/06,
ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 230, premier alinéa, CE, introduit le 8 mars 2006,
Parlement européen, représenté par MM. H. Duintjer Tebbens, A. Caiola, A. Auersperger Matić et K. Bradley, en qualité d’agents,
partie requérante,
soutenu par:
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. O’Reilly ainsi que par MM. P. Van Nuffel et J.-F. Pasquier, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Simm et M. Balta ainsi que par M. G. Maganza, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
soutenu par:
République française, représentée par MM. G. de Bergues et J.‑C. Niollet, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, A. Tizzano et L. Bay Larsen (rapporteur), présidents de chambre, M. J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. T. von Danwitz et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 juin 2007,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 septembre 2007,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, le Parlement européen demande, à titre principal, l’annulation des articles 29, paragraphes 1 et 2, et 36, paragraphe 3, de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326, p. 13, ci-après les «dispositions attaquées»), et, à titre subsidiaire, l’annulation de cette directive dans son intégralité.
2 Par ordonnance du président de la Cour du 25 juillet 2006, la Commission des Communautés européennes et la République française ont été autorisées à intervenir au soutien des conclusions, respectivement, du Parlement et du Conseil de l’Union européenne.
Le cadre juridique
Les dispositions pertinentes du traité CE
3 L’article 63, premier alinéa, CE, figurant sous le titre IV du traité intitulé «Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes», prévoit:
«Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 67 [CE], arrête, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam:
1) des mesures relatives à l’asile […], dans les domaines suivants:
[…]
d) normes minimales concernant la procédure d’octroi ou de retrait du statut de réfugié dans les États membres;
2) des mesures relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées, dans les domaines suivants:
a) normes minimales relatives à l’octroi d’une protection temporaire aux personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine et aux personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale;
[…]»
4 L’article 67 CE, tel que modifié par le traité de Nice, dispose:
«1. Pendant une période transitoire de cinq ans après l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, le Conseil statue à l’unanimité sur proposition de la Commission ou à l’initiative d’un État membre et après consultation du Parlement européen.
2. Après cette période de cinq ans:
– le Conseil statue sur des propositions de la Commission; la Commission examine toute demande d’un État membre visant à ce qu’elle soumette une proposition au Conseil;
– le Conseil, statuant à l’unanimité après consultation du Parlement européen, prend une décision en vue de rendre la procédure visée à l’article 251 [CE] applicable à tous les domaines couverts par le présent titre ou à certains d’entre eux et d’adapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour de justice.
[…]
5. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil arrête selon la procédure visée à l’article 251 [CE]:
– les mesures prévues à l’article 63, point 1), et point 2) sous a), [CE,] pour autant que le Conseil aura arrêté préalablement et conformément au paragraphe 1 du présent article une législation communautaire définissant les règles communes et les principes essentiels régissant ces matières;
[…]»
Le droit dérivé antérieur à la directive 2005/85
5 Sur la base de l’article 63, premier alinéa, point 1, respectivement sous a) et b), CE, ont été adoptés le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 50, p. 1), et la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (JO L 31, p. 18).
6 Sur le fondement de l’article 63, premier alinéa, points 1, sous c), 2, sous a), et 3, sous a), CE, a été adoptée la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les...
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