European Parliament v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:569
Date14 July 2022
Docket NumberC-743/19
Celex Number62019CJ0743
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

14 juillet 2022 (*)

« Recours en annulation – Droit institutionnel – Organes et organismes de l’Union européenne – Autorité européenne du travail (ELA) – Compétence en matière de fixation du siège – Article 341 TFUE – Champ d’application – Décision adoptée par les représentants des gouvernements des États membres en marge d’une réunion du Conseil – Compétence de la Cour au titre de l’article 263 TFUE – Auteur et nature juridique de l’acte – Absence d’effets contraignants dans l’ordre juridique de l’Union »

Dans l’affaire C‑743/19,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 9 octobre 2019,

Parlement européen, représenté par Mme I. Anagnostopoulou, MM. C. Biz et L. Visaggio, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer, J. Bauerschmidt et E. Rebasti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par :

Royaume de Belgique, représenté par M. J.‑C. Halleux, Mmes M. Jacobs, C. Pochet et L. Van den Broeck, en qualité d’agents,

République tchèque, représentée par Mmes L. Březinová, D. Czechová, K. Najmanová, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

Royaume de Danemark, représenté par M. M. Jespersen, Mme V. Pasternak Jørgensen, M. J. Nymann-Lindegren et Mme M. Søndahl Wolff, en qualité d’agents,

Irlande, représentée par Mme M. Browne, Mme G. Hodge, M. A. Joyce et Mme J. Quaney, en qualité d’agents, assistés de M. D. Fennelly, BL,

République hellénique, représentée par M. K. Boskovits et Mme E.‑M. Mamouna, en qualité d’agents,

Royaume d’Espagne, représenté par Mmes S. Centeno Huerta et A. Gavela Llopis, en qualité d’agents,

République française, représentée par Mmes A. Daly, A.‑L. Desjonquères, MM. E. Leclerc et T. Stehelin, en qualité d’agents,

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par MM. A. Germeaux, C. Schiltz et T. Uri, en qualité d’agents,

Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme M. K. Bulterman, MM. J. M. Hoogveld et J. Langer, en qualité d’agents,

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

République slovaque, représentée par Mmes E. V. Drugda et B. Ricziová, en qualité d’agents,

République de Finlande, représentée par Mme M. Pere, en qualité d’agent,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Arabadjiev, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, E. Regan, S. Rodin, I. Jarukaitis, N. Jääskinen et J. Passer, présidents de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, M. Safjan, F. Biltgen, P. G. Xuereb, A. Kumin et N. Wahl (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme R. Şereş, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 juin 2021,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 octobre 2021,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, le Parlement européen demande l’annulation de la décision (UE) 2019/1199 prise d’un commun accord entre les représentants des gouvernements des États membres, le 13 juin 2019, fixant le siège de l’Autorité européenne du travail (JO 2019, L 189, p. 68, ci-après la « décision attaquée »).

Le cadre juridique

2 Le 12 décembre 1992, les représentants des gouvernements des États membres ont adopté d’un commun accord, sur le fondement de l’article 216 du traité CEE, de l’article 77 du traité CECA et de l’article 189 du traité CEEA, la décision relative à la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes (JO 1992, C 341, p. 1, ci‑après la « décision d’Édimbourg »).

3 L’article 1er de la décision d’Édimbourg fixait les sièges respectifs du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne, de la Commission européenne, de la Cour de justice de l’Union européenne, du Comité économique et social européen, de la Cour des comptes européenne et de la Banque européenne d’investissement.

4 Selon l’article 2 de cette décision :

« Le siège d’autres organismes et services créés ou à créer sera décidé d’un commun accord par les représentants des gouvernements des États membres lors d’un prochain Conseil européen, en tenant compte des avantages des dispositions ci‑dessus pour les États membres intéressés, et en donnant une priorité appropriée aux États membres qui, à l’heure actuelle, n’abritent pas le siège d’une institution des Communautés. »

5 L’article 341 TFUE prévoit que « [l]e siège des institutions de l’Union est fixé du commun accord des gouvernements des États membres ».

6 Aux termes du protocole nº 6 sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l’Union européenne (ci-après le « protocole nº 6 »), annexé aux traités UE, FUE et CEEA :

« Les représentants des gouvernements des États membres,

Vu l’article 341 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

Rappelant et confirmant la décision du 8 avril 1965, et sans préjudice des décisions concernant le siège des institutions, organes, organismes et services à venir,

Sont convenus des dispositions ci-après [...] :

Article unique

a) Le Parlement européen a son siège à Strasbourg [...].

b) Le Conseil a son siège à Bruxelles. [...]

c) La Commission a son siège à Bruxelles. [...]

d) La Cour de justice de l’Union européenne a son siège à Luxembourg.

e) La Cour des comptes a son siège à Luxembourg.

f) Le Comité économique et social a son siège à Bruxelles.

g) Le Comité des régions a son siège à Bruxelles.

h) La Banque européenne d’investissement a son siège à Luxembourg.

i) La Banque centrale européenne a son siège à Francfort.

j) L’Office européen de police (Europol) a son siège à La Haye. »

Les antécédents du litige

Le règlement (UE) 2019/1149

7 Le 13 mars 2018, la Commission a adopté la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne du travail [COM(2018) 131 final]. L’article 4 de cette proposition était libellé en ces seuls termes : « Le siège de l’Autorité se situe à/en [x] ».

8 À l’issue de négociations interinstitutionnelles qui se sont déroulées au cours des mois de janvier et de février 2019, les représentants du Parlement et du Conseil ont constaté qu’ils ne disposaient pas des éléments nécessaires pour fixer le siège de l’Autorité européenne du travail (ELA) et sont convenus de reporter ce choix à une date ultérieure. Il a ainsi été décidé, d’une part, de supprimer l’article 4 de la proposition de règlement mentionnée au point précédent et, d’autre part, d’indiquer les motifs de cette position dans une déclaration commune, à laquelle se joindrait la Commission, qui serait annexée au règlement une fois celui-ci adopté.

9 Le 20 juin 2019, le règlement (UE) 2019/1149 du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité européenne du travail, modifiant les règlements (CE) nº 883/2004, (UE) nº 492/2011 et (UE) 2016/589, et abrogeant la décision (UE) 2016/344 (JO 2019, L 186, p. 21), a été adopté. Ledit règlement, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 11 juillet 2019, ne contenait aucune disposition relative à la fixation du siège de l’ELA.

10 Aux termes de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2019, L 188, p. 131), adoptée concomitamment au règlement 2019/1149 et publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 12 juillet 2019 :

« Le Parlement européen, le Conseil et la Commission notent que le processus de sélection du siège de l’[ELA] n’est pas encore achevé au moment de l’adoption de son règlement fondateur.

Rappelant leur attachement à une coopération sincère et transparente et évoquant les traités, les trois institutions reconnaissent la valeur des échanges d’informations dès les premières étapes du processus de sélection du siège de l’[ELA].

Grâce à un tel échange précoce d’informations, les trois institutions seraient mieux à même d’exercer les droits que leur confèrent les traités tout au long des procédures concernées.

Le Parlement européen et le Conseil prennent note de l’intention de la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le règlement fondateur prévoie une disposition relative à l’emplacement du siège de l’[ELA], et propre à garantir l’autonomie de son fonctionnement, conformément audit règlement. »

La décision attaquée

11 Le 13 mars 2019, en marge d’une réunion du Comité des représentants permanents (Coreper), les représentants des gouvernements des États membres ont approuvé d’un commun accord la procédure et les critères permettant de décider du siège de l’ELA.

12 Les règles de sélection retenues précisaient que la décision fixant le siège de l’ELA serait fondée sur des critères analogues à ceux énoncés dans l’approche commune figurant en annexe de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, du 19 juillet 2012, sur les agences décentralisées (ci-après la « déclaration commune de 2012 »). Ces critères étaient relatifs, premièrement, à l’équilibre géographique, deuxièmement, à la date à laquelle l’agence concernée peut être établie sur le site après l’entrée en vigueur de son acte fondateur, troisièmement, à l’accessibilité du site d’implantation, quatrièmement, à l’existence d’établissements scolaires adéquats pour les enfants du personnel de l’agence, et, cinquièmement, à un accès adéquat au marché du travail, à la sécurité sociale et aux soins médicaux pour les enfants et les conjoints.

13 Les règles de la procédure de sélection prévoyaient également que toute offre concernant l’accueil d’une telle entité devrait être adressée au secrétaire général du Conseil, avec copie au secrétaire général de la Commission, et qu’elle serait publiée sur le site Internet du Conseil ; que la Commission procéderait à un examen général de toutes les offres et...

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