Itelcar — Automóveis de Aluguer Lda v Fazenda Pública.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:629
Date03 October 2013
Celex Number62012CJ0282
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑282/12
62012CJ0282

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

3 octobre 2013 ( *1 )

«Libre circulation des capitaux — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Intérêts versés par une société résidente en rémunération de fonds prêtés par une société établie dans un pays tiers — Existence de ‘relations spéciales’ entre ces sociétés — Régime de sous-capitalisation — Non-déductibilité d’intérêts afférents à la partie de l’endettement considérée comme excessive — Déductibilité dans le cas d’intérêts versés à une société résidant sur le territoire national — Fraude et évasion fiscales — Montages purement artificiels — Conditions de pleine concurrence — Proportionnalité»

Dans l’affaire C‑282/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Central Administrativo Sul (Portugal), par décision du 29 mai 2012, parvenue à la Cour le 6 juin 2012, dans la procédure

Itelcar – Automóveis de Aluguer Lda

contre

Fazenda Pública,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. J. Malenovský, U. Lõhmus (rapporteur) et M. Safjan, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 avril 2013,

considérant les observations présentées:

pour Itelcar – Automóveis de Aluguer Lda, par Mês P. Vidal Matos et D. Ortigão Ramos, advogados,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et J. Menezes Leitão ainsi que par Mme A. Cunha, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme M. Afonso et M. W. Roels, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 56 CE et 58 CE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Itelcar – Automóveis de Aluguer Lda (ci-après «Itelcar») à la Fazenda Pública (Trésor public) au sujet de la non-déductibilité partielle d’intérêts versés à GE Capital Fleet Services International Holding Inc. (ci-après «GE Capital»), société américaine, en rémunération de prêts accordés à Itelcar par celle-ci.

Le cadre juridique portugais

3

Le code de l’impôt sur les sociétés (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas), dans sa version résultant du décret-loi no 198/2001, du 3 juillet 2001, tel que modifié par la loi no 60-A/2005, du 30 décembre 2005 (ci-après le «CIRC»), prévoit à son article 61, intitulé «Sous-capitalisation»:

«1. Lorsque l’endettement d’un assujetti envers une entité ne résidant pas sur le territoire portugais ou dans un autre État membre de l’Union, avec laquelle il a des relations spéciales, selon la définition figurant à l’article 58, paragraphe 4, avec les adaptations nécessaires, est excessif, les intérêts afférents à la fraction considérée comme excessive ne sont pas déductibles aux fins de la détermination du bénéfice imposable.

2. Est assimilée à l’existence de relations spéciales la situation d’endettement de l’assujetti envers un tiers ne résidant pas sur le territoire portugais ou dans un autre État membre de l’Union, dans laquelle l’une des entités mentionnées à l’article 58, paragraphe 4, a fourni un aval ou une garantie.

3. Il existe un excès d’endettement lorsque le montant des dettes envers chacune des entités mentionnées aux paragraphes 1 et 2 est, à un moment quelconque au cours de l’exercice fiscal, supérieur au double du montant de sa participation dans le capital propre de l’assujetti.

4. Sont prises en considération, pour le calcul de l’endettement, toutes les formes de crédit, en numéraire ou en espèces, quel que soit le type de rémunération convenu, consenti par l’entité avec laquelle il existe des relations spéciales, y compris les crédits résultant d’opérations commerciales, lorsque plus de six mois se sont écoulés depuis leur date d’exigibilité.

5. Pour le calcul du capital propre, le capital social souscrit et réalisé est ajouté aux autres rubriques qualifiées comme telles par la réglementation comptable en vigueur, à l’exception de celles qui traduisent des plus-values ou des moins-values potentielles ou latentes, en particulier celles résultant de réévaluations non autorisées par la législation fiscale ou de l’application de la méthode de l’équivalence patrimoniale.

6. À l’exception des cas d’endettement envers une entité résidant dans un pays, territoire ou région à régime fiscal nettement plus favorable figurant sur la liste approuvée par arrêté du ministre d’État et des Finances, les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables si, le coefficient visé au paragraphe 3 étant dépassé, l’assujetti démontre, en tenant compte du type d’activité, du secteur dans lequel elle s’insère, de la dimension et d’autres critères pertinents, et compte tenu d’un profil de risque de l’opération qui ne présuppose pas l’implication des entités avec lesquelles il entretient des relations spéciales, qu’il aurait pu obtenir le même niveau d’endettement, à des conditions analogues, d’une entité indépendante.

7. La preuve mentionnée au paragraphe 6 doit comprendre le dossier fiscal auquel se réfère l’article 121.»

4

L’article 58, paragraphe 4, du CIRC, auquel l’article 61, paragraphes 1 et 2, de ce code renvoie, est libellé comme suit:

«On considère qu’il existe des relations spéciales entre deux entités dans les situations dans lesquelles l’une a le pouvoir d’exercer, directement ou indirectement, une influence significative sur les décisions de gestion de l’autre, ce qui est considéré comme établi, notamment, entre:

a)

une entité et les titulaires de son capital, ou leurs conjoints, ascendants ou descendants, qui détiennent, directement ou indirectement, une participation non inférieure à 10 % du capital ou des droits de vote;

b)

entités dans lesquelles les mêmes titulaires du capital, leurs conjoints, ascendants ou descendants détiennent, directement ou indirectement, une participation non inférieure à 10 % du capital ou des droits de vote;

c)

une entité et les membres de ses organes sociaux, ou de tout organe d’administration, direction, gérance ou contrôle, et leurs conjoints, ascendants et descendants;

d)

entités dans lesquelles la majorité des membres des organes sociaux, ou des membres de tout organe d’administration, direction, gérance ou contrôle, que ce soient les mêmes personnes ou que, s’agissant de personnes différentes, elles soient liées entre elles par mariage, union de fait légalement reconnue ou lien de parenté en ligne directe;

e)

entités liées par contrat de subordination, de groupe paritaire ou autre d’effet équivalent;

f)

entreprises ayant un rapport de domination, dans les termes dans lesquels celui-ci est défini dans les textes établissant l’obligation d’élaborer des comptes financiers consolidés;

g)

entités entre lesquelles, du fait des relations commerciales, financières, professionnelles ou juridiques existant entre elles, établies ou pratiquées directement ou indirectement, il existe une situation de dépendance de fait dans l’exercice de l’activité concernée, notamment lorsque l’une des situations suivantes se produit entre elles:

1)

l’exercice de l’activité de l’une dépend essentiellement de la cession de droits de propriété industrielle ou intellectuelle ou de savoir-faire détenus par l’autre;

2)

l’approvisionnement en matières premières ou l’accès à des réseaux de vente des produits, marchandises ou services par l’une dépendent essentiellement de l’autre;

3)

une partie substantielle de l’activité de l’une ne peut se réaliser qu’avec l’autre ou dépend de décisions de celle-ci;

4)

le droit de fixer les prix ou les conditions d’effet économique équivalent relatifs aux biens ou services négociés, fournis ou acquis par l’une appartient, en vertu d’un acte juridique, à l’autre;

5)

en vertu des règles et conditions gouvernant leurs relations commerciales ou juridiques, l’une peut faire dépendre les décisions de gestion de l’autre de faits ou de circonstances étrangers à leur relation commerciale ou professionnelle propre.

h)

une entité résidente ou non-résidente avec établissement stable situé sur le territoire portugais et une entité soumise à un régime fiscal nettement plus favorable résidant dans un pays, territoire ou région figurant sur la liste approuvée par arrêté du ministre d’État et des Finances.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

5

Itelcar est une société portugaise dont l’activité économique consiste, notamment, en la location de véhicules automobiles légers. Jusqu’en 2005, son capital social était entièrement détenu par General Electric International (Benelux) BV, société belge dont plus de 10 % du capital est détenu par GE Capital. À partir de l’année 2006, 99,98 % du capital d’Itelcar a été détenu par ladite société belge et 0,02 % par GE Capital.

6

Le 23 juillet 2001, est entré en vigueur, pour une durée de dix ans, un contrat de prêt conclu entre Itelcar et GE Capital permettant à la première société d’utiliser une ligne de crédit en contrepartie du paiement d’intérêts au taux Euribor, majoré d’un écart («spread») de 0,5 %.

7

Dans le cadre de ce contrat, le crédit concrètement utilisé par Itelcar s’est élevé à 122 072 179,97 euros en 2004, à 131 772 249,75 euros en 2005, à 212 113 789,46 euros en 2006 et à 272 113...

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