eCopy, Inc. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2002:319
CourtGeneral Court (European Union)
Date12 December 2002
Docket NumberT-247/01
Celex Number62001TJ0247
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 62001A0247 - FR 62001A0247

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 12 décembre 2002. - eCopy, Inc. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). - Marque communautaire - Vocable ECOPY - Détournement de pouvoir - Caractère distinctif acquis par l'usage postérieurement à la date de dépôt - Article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 40/94. - Affaire T-247/01.

Recueil de jurisprudence 2002 page II-05301


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques dépourvues de caractère distinctif - Exception - Acquisition par l'usage - Exigence d'une acquisition avant la date de dépôt de la demande de marque

(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 3)

2. Marque communautaire - Procédure de recours - Recours devant le juge communautaire - Légalité de la décision d'une chambre de recours - Mise en cause par l'invocation de faits nouveaux - Condition d'admissibilité

(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 63, § 2 et 3)

3. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques dépourvues de caractère distinctif - Exception - Acquisition par l'usage - Examen par l'Office - Limitation aux faits et preuves invoqués par le demandeur de marque

(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 3, et 74, § 1)

Sommaire

1. L'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire doit être interprété en ce sens que le caractère distinctif d'une marque doit avoir été acquis par un usage antérieur au dépôt de la demande. Par conséquent, est dépourvue de pertinence la circonstance qu'une marque a acquis un caractère distinctif par un usage postérieur à la date de dépôt de la demande de marque et antérieur au moment où l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), à savoir l'examinateur ou, le cas échéant, la chambre de recours, statue sur la question de savoir si des motifs absolus de refus s'opposent à l'enregistrement de cette marque. Il s'ensuit que tout élément de preuve se rapportant à l'usage postérieur à la date de dépôt ne saurait être pris en considération par l'Office.

( voir point 36 )

2. La légalité d'une décision de la chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ne saurait être mise en cause par l'invocation de faits nouveaux devant le Tribunal que s'il était démontré que la chambre de recours devait, d'office, prendre en compte ces faits lors de la procédure administrative avant d'adopter toute décision en l'espèce.

D'une part, en effet, il ressort d'une lecture combinée des paragraphes 2 et 3 de l'article 63 du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire que l'annulation aussi bien que la réformation d'une décision des chambres de recours n'est possible que si celle-ci est entachée d'une illégalité de fond ou de forme et, d'autre part, la légalité d'un acte communautaire doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l'acte a été adopté.

( voir point 46 )

3. Lors de l'appréciation du caractère distinctif d'une marque communautaire acquis par l'usage, au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) n'est tenu d'examiner des faits susceptibles de conférer à la marque demandée un tel caractère que si le demandeur les a invoqués.

En effet, s'il est vrai que, en ce qui concerne l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, il n'existe pas de règle disposant que l'examen, par l'Office (à savoir par l'examinateur ou, le cas échéant, par la chambre de recours), est limité aux faits invoqués par les parties, contrairement à ce que prévoit l'article 74, paragraphe 1, in fine, du même règlement concernant les motifs relatifs de refus, l'Office se trouve, en l'absence d'une allégation du demandeur de marque relative au caractère distinctif de celle-ci acquis par l'usage, dans l'impossibilité matérielle de tenir compte du fait que la marque demandée a acquis un tel caractère.

De même, l'Office n'est obligé de tenir compte d'un élément de preuve visant à démontrer que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l'usage que si le demandeur de marque l'a produit durant la procédure administrative devant l'Office, car il n'existe pas de différence substantielle entre, d'une part, l'invocation du fait que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l'usage et, d'autre part, la production de preuves à l'appui d'une telle allégation.

( voir points 47-48 )

Parties

Dans l'affaire T-247/01,

eCopy, Inc, établie à Nashua, New Hampshire (États-Unis), représentée par M. B. Reid, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. E. Joly, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 juillet 2001 (affaire R 47/2001-1), concernant l'enregistrement du vocable ECOPY comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mme V. Tiili et M. P. Mengozzi, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 11 septembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 Les articles 7, 8, 9, 26 et 27 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, sont ainsi rédigés:

«Article 7

Motifs absolus de refus

1. Sont refusés à l'enregistrement:

[...]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

[...]

3. Le paragraphe 1[, sous] b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait.

Article 8

Motifs relatifs de refus

1. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement:

a) lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; [...]

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par marques antérieures:

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i) les marques communautaires;

[...]

b) les demandes de marques visées [sous] a), sous réserve de leur enregistrement;

[...]

5. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au...

To continue reading

Request your trial
9 practice notes
9 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT